Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2026, n° 26/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02328 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7R
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2026, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [K] en réalité [Z] [S]
né le 05 juin 2001 à Algérie, de nationalité algérienne en réalité né le 05 juin 1993 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 25 avril 2026 à 13h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 25 avril 2026 à 13h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] en réalité [Z] [S] né le 05 juin 1993 à [Localité 1] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 24 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 avril 2026, à 12h03, par M. [D] [K] en réalité [Z] [S] né le 05 juin 1993 à [Localité 1] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [Z] [S] alias [D] [K] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2016, être en couple avec une personne de nationalité française, avoir une adresse stable à [Localité 2], avoir été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] et avoir déposé une demande d’asile en Suisse.
Il demande la réformation de l’ordonnance de 3e prolongation et de dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’absence d’avocat devant le premier juge et de l’absence de justification de la prolongation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l’absence d’avocat résultait d’une circonstance insurmontable, la grève des avocats et de l’urgence de statuer, et que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la dissimulation par l’intéressé de son identité, nécessitant des recherches et des démarches toujours en cours, la saisine des autorités consulaires algériennes le 17 mars 2026, la tenue d’une audience consulaire le 1er avril 2026, le refus de l’intéressé de se rendre à la 2e audition du 22 avril 2026, les diligences justifiant la 3e prolongation étant donc justifiées, que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2026 à 15h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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