Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 juin 2026, n° 25/15686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15686 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7WR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/01590
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux non comparants ni représentés à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. MURILLO 8
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Nathalie CLEMENT-BERNARD substituant Me Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0025
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2026 :
Par jugement du 23 juin 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 décembre 2002 entre les parties, ordonné l’expulsion des époux [L] du logement situé [Adresse 1] à Paris 8ème, et les a condamnés solidairement à payer à la société MURILLO 8 la somme de 49.364 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 21 mai 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
Le 23 juin 2025, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 septembre 2025, ils ont fait délivrer à la société MURILLO 8 une assignation en référé devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/15686.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2026 Monsieur [W] [L] et Madame [G] [L], née [C], souhaitent se désister de leur instance et de leur action en référé tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions déposées à l’audience le 7 mai 2026 la société MURILLO 8 accepte ce désistement d’instance et d’action.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce le désistement est parfait par l’acceptation de la défenderesse ; rien ne s’oppose à ce qu’il y soit donné acte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Monsieur [W] [L] et Madame [G] [C] épouse [L]
Le déclarons parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que les dépens restent à la charge de Monsieur [W] [L] et Madame [G] [C] épouse [L].
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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