Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 21/10693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 décembre 2019, N° 16/06854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(expertise)
DU 13 FEVRIER 2025
ph
N° 2025/ 55
Rôle N° RG 21/10693 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2CN
[WC] [PG]
C/
[HF] [N]
[Z] [AT]
[G] [M]
[HS] [SY]
[RF] [A]
[T] [A]
[O] [A]
[PT] [A]
[B] [A]
[JX] [A]
[JK] [H]
[L] [X] épouse [H]
[VP] [P]
[S] [P]
Commune COMMUNE DE [Localité 40]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc GIRARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06854.
APPELANTE
Madame [WC] [PG]
demeurant [Adresse 25]
reprsentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, assistée de Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [HF] [N]
demeurant [Adresse 51]
représenté par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [AT]
demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 56]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [HS] [SY]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24/09/2021 à personne)
demeurant [Adresse 54]
défaillante
Monsieur [RF] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 23.09.2021 à étude
demeurant [Adresse 45]
défaillant
Monsieur [T] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 21/09/2021 à étude
demeurant [Adresse 53]
défaillant
Monsieur [O] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24/09/2021 à domicile
demeurant [Adresse 49]
défaillant
Madame [PT] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24/09/2021 à personne
demeurant [Adresse 47]
défaillante
Monsieur [B] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24/09/2021 à domicile
demeurant [Adresse 26]
défaillant
Monsieur [JX] [A]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24/09/2021 à domicile
demeurant [Adresse 23]
défaillant
Monsieur [JK] [H]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 23/09/21, transformé en procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 24]
défaillant
Madame [L] [X] épouse [H]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 23/09/2021 transformée en procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 24]
défaillante
Monsieur [S] [P] décédé et demeurant de son vivant [Adresse 42]
Monsieur [VP] [P], en sa qualité d’héritier de Monsieur [C] [P]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 24/09/2021 à personne
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMMUNE DE [Localité 40] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 22/09/2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 52]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 13 avril 1992, M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT], ont acquis des parcelles de terre à [Localité 40] lieudit « [Localité 55] » cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], de M. [TK] [ZT], qui les avait lui-même acquises avec d’autres parcelles de la société civile agricole [Adresse 50].
Mme [YU] [FA] [PG] est propriétaire de diverses parcelles à [Adresse 41] selon les actes notariés suivants :
— du 14 mai 1991, s’agissant des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9], de M. [TK] [ZT], qui les avait lui-même acquises avec d’autres parcelles de la société civile agricole [Adresse 50],
— du 20 septembre 1993, s’agissant des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], de Mme [K] [R] veuve [UR],
— du 26 août 2005, s’agissant notamment des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8] et [Cadastre 22], de Mme [YU] [V] veuve [J],
— du 30 mai 2006, s’agissant de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], de M. [KW] [NB].
Ces parcelles de Mme [YU] [FA] [PG] forment un tènement unifié, situé au Nord et à l’Ouest des parcelles des consorts [N] [WO] [AT], qui sont immédiatement contigües aux parcelles [PG] cadastrées A [Cadastre 6] et [Cadastre 22].
Par exploits des 22, 23, 26 juin, 3 et 10 juillet 2009, M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] ont assigné Mme [YU] [FA] [PG], Mme [KJ] [F] veuve [ZT], M. [S] [P], Mme [G] [M], Mme [HS] [SY], M. [RF] [A], M. [T] [A], M. [O] [A], Mme [PT] [A], M. [B] [A], et M. [JX] [A] afin d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise menées par l’expert M. [IE] [I] dans le cadre d’une procédure en désenclavement diligentée par Mme [YU] [FA] [PG] et Mme [KJ] [F] veuve [ZT] et à l’effet de voir étendre la mission de l’expert à l’examen de leur situation d’enclave.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a estimé que cette procédure initiée par M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] du chef de leur état d’enclave ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions des consorts [PG] et [F] du chef de leur propre état d’enclave et a désigné M. [JX] [MO] en qualité d’expert, pour déterminer si leur propriété était enclavée.
M. [JX] [MO] a déposé son rapport le 3 janvier 2014.
Par exploits d’huissier des 29 et 30 juin, 12, 18 et 19 juillet ainsi que 22 août 2016, M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] ont fait citer Mme [YU] [FA] [PG], M. [C] [P], Mme [KJ] [F], Mme [G] [M], Mme [HS] [SY], M. [RF] [A], M. [T] [A], M. [O] [A], Mme [PT] [A], M. [JX] [A], M. [VP] [P], Mme [ZG] [ZT], M. [DH] [ZT], la commune de Callian, M. [JK] [H] et Mme [L] [X] épouse [H], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de désenclavement de leur propriété et d’homologation du rapport d’expertise.
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— ordonné le désenclavement de la propriété de la propriété de M. [HF] [N] et Mme [Z] [AT], sis à [Localité 40], lieudit « [Localité 55] » cadastré section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] suivant le tracé figurant au rapport d’expertise sous la référence ABCDEGH,
— fixé les indemnités dues aux fonds servants aux sommes suivantes :
— 426 euros pour le fonds [PG]
— 434 euros pour le fonds [ZT]
— 226 euros pour la commune de [Localité 40]
— 290 euros pour le fonds [M]
— 34 euros pour le fonds [P]
— 8 euros pour le fonds [EN]
— 104 euros pour le fonds [H]
— condamné M. [HF] [N] et Mme [Z] [AT], in solidum, à verser à Mme [G] [M] la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice de jouissance causé par la servitude créée par le jugement,
— condamné M. [HF] [N] et Mme [Z] [AT], in solidum, à verser à Mme [ZG] [ZT] et Mme [KJ] [F] veuve [ZT], prises ensemble, la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice de jouissance causé par la servitude créée par le jugement,
— condamné M. [HF] [N] et Mme [Z] [AT], in solidum, à verser à Mme [YU] [FA] [PG] la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice de jouissance causé par la servitude créée par le jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts par M. [HF] [N] et Mme [Z] [AT],
— laissé les dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, à la charge M. [HF] [N] et Mme [Z] [AT]
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, dans leur intégralité,
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l’enclave est caractérisée puisque le chemin qui existait est devenu impraticable, que ce tracé permet un accès aisé sur la route départementale et implique seulement une portion à rétablir entre le fonds [PG] et le fonds enclavé, ainsi qu’une rampe à adapter sur les fonds [P], [SY], [A] et [H], que l’indemnisation retenue par l’expert est pertinente, que le préjudice de jouissance pour le fonds [M] est modéré, de même que celui du fonds [FM], que la mauvaise foi des consorts [FM] n’est pas établie.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [YU] [FA] [PG] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 11 mars 2022, Mme [YU] [FA] [PG] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter les consorts [N] [WO] [AT] de l’ensemble de leurs demandes y compris financières et au titre des remboursements des frais de l’expertise,
— juger que les consorts [N] [WO] [AT] utilisaient le tracé IJKLMN pour accéder à leur propriété lorsqu’ils l’ont acquise en 1992,
— juger qu’ils ne sont pas enclavés,
— dire et juger que c’est par leur propre turpitude qu’aujourd’hui ce chemin n’est plus praticable sur une partie de sa longueur et qu’ils sont donc responsables de leur état d’enclave,
Subsidiairement, si la situation d’enclave était retenue,
— juger que l’assiette du chemin telle que figurant au tracé IJKLMN est prescrite depuis plus de trente ans en application de l’article 685 du code civil,
— juger que les consorts [N] [WO] [AT] devront continuer d’utiliser ce chemin pour accéder à leur propriété,
Très subsidiairement, si la cour devait autoriser les consorts [N] [WO] [AT] à passer par les tracés ABCDEF ou ABCDEGH,
— juger qu’ils devront lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre de la moins-value de sa propriété et 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— désigner le cas échéant un expert pour évaluer ces deux préjudices, dont elle s’engage à consigner les frais d’expertise,
— condamner les consorts [N] [WO] [AT] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [N] [WO] [AT] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Mme [YU] [FA] [PG] fait valoir en substance :
Sur l’absence d’enclave,
— qu’un accès existe depuis au moins 1838, parfaitement praticable en 1994,
— que ce chemin n’a pas été entretenu par la carence et l’indélicatesse des demandeurs,
— faute de s’entendre avec MM. [H] et [OA], les consorts [N] [WO] [AT] n’ont pas entretenu depuis plus de vingt ans, le chemin, qui compte tenu de la topographie s’est abimé par le ravinement,
— les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le caractère volontaire de l’état d’enclave,
— que l’assiette de ce chemin est prescrite depuis plus de trente ans,
— MM. [H] et [OA] ne peuvent s’opposer à l’utilisation de ce chemin par les demandeurs,
— ils ne peuvent arguer d’une origine commune entre ses parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 22] d’une part, et celles des demandeurs d’autre part,
— le classement en zone N du plan local d’urbanisme de la commune, allégué pour arguer de l’impossibilité de faire les aménagements nécessaires, est postérieur à la création du chemin,
— le courrier de refus de la mairie n’est pas produit,
Subsidiairement, sur le choix du désenclavement,
— que la solution préconisée par l’expert ne doit pas être retenue car :
— elle passe sur une carraire privée (cf courrier de la mairie de [Localité 40] du 6 janvier 2006 adressé à M. [W] [ZN] géomètre-expert),
— elle est dans une zone classée Natura 2000 (cf annexe du procès-verbal de Me [E] du 9 février 2022),
— elle est en zone F (risques naturels importants) au Nord de la propriété [PG],
— elle nécessite l’aménagement d’un chemin carrossable sur une carraire ce qui n’est pas autorisé ; ces chemins sont exclusivement réservés au passage des troupeaux (arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 avril 1996 4ème chambre civile section B),
— que le tracé préconisé par l’expert doit notamment être créé sur 93 mètres linéaires avec des travaux qui induiront un risque géologique majeur et une déstabilisation grave du terrain, d’autant que le terrain est dans une zone rocheuse,
— que le tracé Nord tel que demandé par les époux [N], a une assiette à 90 % sur des terrains privés alors que le tracé Sud qui passe par le chemin de 1838, a une assiette qui passe sur des fonds communaux à hauteur de 85 %,
— que la solution proposée par l’expert est la plus dommageable et la plus dangereuse,
— pour la parcelle qui appartenait à Mme [F] qui lui a été vendue, l’emprise du chemin est de 580 m² à ajouter à l’emprise sur sa propriété de 569 m²,
— l’évaluation de l’expert semble avoir été faite « à la louche » sans aucune démonstration, alors qu’il n’est pas expert immobilier,
— la solution ABCDEF ou sa variante ABCDEGH aboutissent à un passage en plein milieu de sa propriété et à proximité de sa piscine,
— que la solution de passer par le chemin initial est la moins dommageable, est plus courte et traverse le moins de fonds,
— si ce tracé nécessite plus de travaux, c’est par la faute exclusive des demandeurs,
— qu’en dernier lieu les intimés demandent l’homologation d’une solution de désenclavement qui n’a pas été étudiée ni retenue par l’expert,
— il leur appartenait de faire toute suggestion au moment de l’expertise.
Dans leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 14 décembre 2021, M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 682 et 683 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [MO] du 3 janvier 2014,
Vu l’appel interjeté par Mme [PG] et leur appel incident par voie des présentes conclusions,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces complémentaires versées aux débats,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise tel que déposé par M. [MO], expert commis le 3 janvier 2014,
— ordonner, l’acte de cession ne prévoyant aucun droit de passage, que soit procédé au désenclavement de ladite propriété sise sur la commune de [Localité 40] lieudit « [Localité 55] » figurant au cadastre sous les références section A n° [Cadastre 4] pour une contenance de 44 ares et section A n° [Cadastre 5] pour une contenance de 33 ares 50 centiares soit un ensemble de 77a 50ca, suivant le tracé le moins dommageable à ceux pour les fonds desquels il est accordé,
— réformer le jugement entrepris et ordonner à titre principal le désenclavement de leur propriété sise sur la commune de [Localité 40] lieudit « [Localité 55] » figurant au cadastre sous les références section A n° [Cadastre 4] pour une contenance de 44 ares et section A n° [Cadastre 5] pour une contenance de 33 ares 50 centiares soit un ensemble de 77a 50ca, suivant le tracé n° 3 décrit par l’expert [I] dans son pré rapport d’expertise de mars 2012, repris dans le rapport d’expertise de l’expert [MO] (pré rapport [I] + rapport [MO] pages 12 à 16), soit retenu pour désenclaver la propriété [N] [AT], l’accès partant de la RD 96, traversant uniquement les fonds [F] et [PG] jusqu’à la propriété [N] [AT], sans empiéter sur tout autre fonds voisin (sic),
— réformer le jugement entrepris et ordonner à titre subsidiaire, le désenclavement de leur propriété suivant le tracé figurant au rapport d’expertise sous nomenclature ABCDEF,
Soit (sic),
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le désenclavement de leur propriété suivant le tracé figurant au rapport d’expertise sous nomenclature ABCDEGH,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé toutes les indemnités, emprise sur fonds servants et au titre du préjudice de jouissance afférentes revenant aux propriétaires des fonds à l’exception de Mmes [ZG] [ZT] et [KJ] [F] n’étant plus propriétaires, sur lesquels le passage sera créé et ce conformément aux préconisations retenues par M. [MO], expert commis (sic),
— réformer le jugement entrepris et condamner Mme [YU] [FA] [PG] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, sachant que les requises se sont opposées à leur intervention volontaire à une procédure en désenclavement parallèlement diligentée par Mme [PG] outre l’absence de toute réponse cohérente au courrier d’octobre 2008 adressé par eux et sollicitant un désenclavement amiable contre légitime dédommagement financier,
— réformer le jugement entrepris et condamner pour le motif précédemment évoqué, Mme [YU] [FA] [PG] à leur payer la somme de 14 413,92 euros en remboursement des frais d’expertise tels qu’exposés,
— condamner Mme [YU] [FA] [PG] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [YU] [FA] [PG] aux entiers dépens.
M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] soutiennent pour l’essentiel :
Sur l’état d’enclave,
— qu’il est affirmé au terme des opérations d’expertise,
— que la conclusion de l’expert est qu’il n’existe actuellement aucune voie carrossable pour rejoindre leur propriété,
— qu’il existe une origine commune entre les propriétés [N] [AT], [ZT] et [PG] partiellement,
— qu’ils ont été empêchés d’utiliser le chemin de [Localité 55], par la pose d’une chaîne barrant le passage, ce qui a été constaté par procès-verbal de constat d’huissier d’octobre 1994,
— qu’ils ont un droit d’accès qui n’est pas abusif, leur bien en France constituant une résidence secondaire dans laquelle ils ne se rendent que deux ou trois fois par an,
Sur la solution de désenclavement,
— que les opérations d’expertise diligentées par [PG] et [F] ont été stoppées net, une fois que l’expert [I] a découvert les travaux réalisés début 2011, repris dans son pré-rapport du 26 mars 2012 transmis à l’expert [MO],
— que M. [I] a retenu un nouveau tracé comme solution n° 3 à la situation d’enclave des propriétés des consorts [PG] et [F],
— que l’expert [MO] évoque ce tracé, mais l’estime comme beaucoup plus long que les deux autres,
— que cependant ce tracé constituerait de loin la solution la moins dommageable pour l’intégralité du voisinage, ne traversant que deux fonds [F] et [PG] dont on sait l’origine commune avec leurs parcelles,
— qu’il y a lieu en tout état de cause d’écarter le trajet IJKLMN au regard des aménagements conséquents à réaliser,
— qu’il y a lieu d’écarter toute réfection du chemin lieudit [Localité 44], faute de toute praticabilité de cet accès indépendamment de toute responsabilité de leur part, de son classement en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 40] avec espaces boisés à conserver,
— que nul élément ne démontre que le tracé IJKLMN serait prescrit par plus de trente ans d’usage continu,
— l’attestation produite est sujette à interrogation et émane d’une personne qui a un lien de parenté avec Mme [PG],
Sur les conséquences indemnitaires de la demande de désenclavement,
— que Mme [PG] ne peut prétendre « récupérer » le préjudice de jouissance accordé à Mme [ZT] et [F] pour la somme de 5 000 euros, pour avoir acquis leur propriété,
— que l’avis de valeur produit n’est pas une expertise immobilière,
— qu’il est constant que l’indemnité ne peut se monter à la valeur du terrain et est nécessairement plus faible, pour réparer le préjudice occasionné par le seul passage,
— qu’en outre, il faut aussi tenir compte de la fréquence du passage, qui sera faible en l’espèce,
Sur leur demande de dommages et intérêts,
— que Mme [PG] s’est opposée à ce qu’ils interviennent à la mesure d’expertise en cours et persiste à s’opposer à la solution de désenclavement retenue par l’expert, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance,
— le préjudice de jouissance pour leur propriété dont la viabilisation aurait dû normalement être entreprise depuis l’acquisition en 1992, peut être évalué à 4 000 euros par an, depuis 2009 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— Mme [PG] doit aussi être condamnée à rembourser les frais d’expertise exposés.
Mme [G] [M] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante du 16 septembre 2021 ont été signifiées à :
— Mme [HS] [SY], par acte du 24 septembre 2021, à sa personne,
— M. [T] [A], par acte du 21 septembre 2021, en l’étude,
— M. [O] [A], par acte du 24 septembre 2021, à domicile,
— Mme [PT] [A], par acte du 24 septembre 2021, à sa personne,
— M. [JX] [A], par acte du 24 septembre 2021, à domicile,
— M. [B] [A], par acte du 24 septembre 2021, à domicile,
— M. [RF] [A], par acte du 23 septembre 2021, en l’étude,
— M. [JK] [H], par acte du 23 septembre 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée adressée le même jour par l’huissier étant revenue « destinataire inconnu à l’adresse »,
— Mme [L] [X] épouse [H], par acte du 23 septembre 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée adressée le même jour par l’huissier étant revenue « destinataire inconnu à l’adresse »,
— M. [VP] [P], par acte du 24 septembre 2021, à sa personne, ainsi qu’ès-qualités d’héritier de feu [C] [P] le 28 décembre 2021
— la commune de [Localité 40], par acte du 22 septembre 2021, à personne morale.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de l’absence de constitution d’avocat par des parties non citées à leur personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelante comporte des demandes de « juger » et « dire et juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’enclave
Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Mme [YU] [FA] [PG] soutient principalement l’absence d’enclave, au motif qu’il existait un chemin qui n’a pas été entretenu, dont assiette a été prescrite pendant plus de trente ans, en arguant ainsi d’une enclave volontaire, argumentation qui présente une certaine contradiction, dès lors qu’une assiette de servitude de passage ne peut être prescrite que si l’enclave existe.
Aux termes du rapport d’expertise de M. [MO], les titres de propriété examinés n’apportent pas d’information sur la desserte des fonds litigieux. Il a relevé une origine commune d’une partie des fonds [PG], avec les fonds [ZT], ce dernier étant l’auteur des consorts [N] [WO] [AT], s’agissant des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
L’expert en conclut qu’il y a donc une origine commune des fonds [ZT], [XV] partiellement et [N] [YH] [AT].
L’expert énonce, après avoir décrit les différents chemins existants, par le Sud et par le Nord, qu’il n’y a actuellement, aucune voie carrossable pour rejoindre la propriété [N] [WO] [AT], que la desserte originelle se faisait par [Adresse 48] dont l’existence est avérée depuis 1838 et dont une partie est tombée en désuétude par la suite.
L’expert propose trois solutions de désenclavement, compte tenu de la topographie et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2011 :
— IJKLM par le Sud à partir de la propriété [H], non retenu par cour d’appel en 2011, puis la maison [OA] : l’expert précise que ce chemin carrossable devient chaotique et n’est plus utilisable qu’à pied jusqu’à la propriété [N] [WO] [AT] ; ce trajet est à son avis, à écarter compte tenu des aménagements conséquents à réaliser et des préjudices qui en résulteraient pour les fonds sur lesquels le chemin devrait être dévié, en se référant à un procès-verbal de constat d’huissier de Me [Y] sur l’impraticabilité de ce chemin.
— ABCDEF par le Nord en passant par les propriétés [EN] (A 76), [M] (A 80) communale (A 81), [P] (A 193) [M] (A 80-136), [ZT] (A 128-127-126-125) et [PG] (A 114) : cet accès est décrit comme un chemin carrossable entre la voie publique et la maison [PG], mais dont la jonction avec la voie publique est dangereuse ; l’expert note qu’il n’y a plus de chemin existant entre la propriété [PG] et la propriété [N] [WO] [AT] ; l’expert énonce que l’avantage de ce tracé est l’existence du chemin sur 90° % de sa longueur et les inconvénients : la proximité des maisons [PG] et [M] d’une part, la dangerosité de l’accès à la voie publique d’autre part (sortie en courbe), la portion à rétablir au droit de la propriété [PG] enfin.
— ABCDEGH par le Nord en passant par les propriétés [H] (A [Cadastre 20]), [EN] (A [Cadastre 19]) [P] (A [Cadastre 21]) [M] (A 80-136), [ZT] (A 128-127-126-125) et [PG] (A 114) : cet accès est décrit comme un chemin carrosable entre [M] et [PG], avec une portion pentue délicate au droit des fonds [P], [EN] et [H] ; l’expert énonce que l’avantage de ce tracé est l’existence du chemin sur 90° % de sa longueur et les inconvénients : la proximité des maisons [PG] et [M] d’une part, la reprise de la rampe, la portion à rétablir au droit de la propriété [PG] enfin.
L’expert précise que le lieudit [Localité 44] est situé en zone N avec des espaces boisés classés, et que le ou les tracés proposés nécessitant des aménagements, devront être validés par le service de l’urbanisme compétent.
Il ressort de ce rapport d’expertise que la situation d’enclave du fonds [N] [WO] [AT] est établie, l’expert ayant répondu aux dires du conseil de Mme [PG] sur le fait que le chemin [Localité 44] au Sud, a bien existé, mais n’est pas praticable pour un accès en véhicule, sans qu’il soit évident que cette absence d’impraticabilité soit imputable aux consorts [N] [WO] [AT], la charge de cette preuve pesant sur Mme [PG] qui l’allègue et qui doit par conséquent supporter les conséquences du doute.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur la reconnaissance de l’état d’enclave.
Sur la solution de désenclavement
L’article 683 du même code énonce que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, en tenant compte de l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 du même code prévoit que si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes, sauf dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, auquel cas, c’est l’article 682 qui serait applicable.
M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] forment un appel incident afin d’obtenir principalement, un désenclavement selon le rapport d’expertise de M. [IE] [I] et pas celui de M. [JX] [MO], subsidiairement, selon la solution ABCDEF de M. [JX] [MO].
Il est relevé que les consorts [N] [WO] [AT] ont acquis en avril 1992, leur bien cadastré section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de feu [TK] [ZT], auteur commun de Mme [PG] qui a fait l’acquisition en mai 1991 du même [TK] [ZT], des parcelles cadastrées sections A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] situées côté Nord, et des consorts [ZT] propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], toutes ces parcelles ayant été vendues à Mme [PG] par M. [DH] [ZT], Mme [ZG] [ZT] épouse [U] et Mme [KJ] [F] veuve [ZT] selon acte notarié du 31 juillet 2020, soit après que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan ait été rendu le 27 décembre 2019, mais avant la déclaration d’appel intervenue le 15 juillet 2021.
L’expert [MO] a retenu que l’accès par le Nord, à partir de l’assiette cadastrale du chemin qui existait auparavant entre la maison [PG] et la propriété [N] [WO] [AT], est possible et même privilégié par lui dès lors qu’il est déjà réalisé à 90 %, selon deux variantes, ABCDEF et ABCDEGH, la première ayant un accès plus dangereux à la voie publique constituée par la route départementale n° 96, bien qu’utilisée par d’autres propriétaires. Il ne nécessite que l’aménagement d’une portion d’environ 93 mètres linéaires entre la maison [PG] et le fonds à désenclaver, entre les points 1 et 2 du plan, mentionné comme « portion du chemin à rétablir (assiette cadastrale) ».
Le fait qu’il soit allégué que le tracé par le Nord passe sur une carraire privée, en produisant un courrier du maire de [Localité 40] du 6 janvier 2010 adressé à un géomètre-expert M. [W] [ZN], dans lequel il est indiqué qu’à sa connaissance le chemin est une carraire et qu’aucune procédure n’a été engagée par la commune pour la faire entrer dans le domaine communal, est inopérant pour faire obstacle à l’instauration d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
A cet égard, l’expert judiciaire a répondu au dire du conseil de Mme [PG], qui soutenait que le chemin traversant sa propriété est une carraire privée, en ces termes : « Nous ne nous étendrons pas sur la nature du chemin qui existe au moins depuis 1838 (plan cadastral ancien). Ce que nous pouvons dire est que la carraire avait autrefois pour vocation la transhumance des troupeaux et que ses dimensions étaient importantes (10 à 20 m de largeur pour les carraires générales, et 5 m de largeur pour les carraires particulières), ce qui n’est pas le cas du chemin évoqué (largeur d’environ 3 m) », en indiquant qu’à l’instar de la propriété [PG], l’assiette cadastrale du même chemin se poursuit aussi sur la propriété [N] [WO] [AT] en la scindant en deux parcelles cadastrales.
Cela est d’ailleurs confirmé par le pré-rapport d’expertise de M. [IE] [I], figurant en annexe du rapport d’expertise [MO], dans lequel il est précisé que la parcelle A [Cadastre 7] est physiquement située en bordure d’un chemin cadastré public, ce chemin étant mentionné dans l’acte du 14 mai 1991, comme séparant les parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 9], Mme [PG] étant propriétaire de terrains situés de part et d’autre de ce chemin représenté cadastralement sur le plan : les parcelles A [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] situées au Nord de « ce chemin » et les parcelles A [Cadastre 7] et [Cadastre 6] situées au Sud de « ce chemin ».
L’expert [MO] ne propose cependant pas « ce chemin », qui est [Adresse 48], mais un tracé manifestement déjà aménagé pour accéder à la maison de Mme [PG] situé sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 7], laissant entendre que [Adresse 48] n’est plus utilisable, tout en indiquant qu’il faudra réinstaurer [Adresse 48], pour la portion représentée par les points 1-2 de son plan, passant entre les parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] et [Cadastre 6] de Mme [PG], pour rejoindre les parcelles cadastrées A [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il n’est pas démontré que le tracé par le Nord, engendrerait un risque géologique majeur et une déstabilisation du terrain, comme prétendu par Mme [PG], alors que l’expert judiciaire a constaté qu’il ne s’agissait que de l’aménagement d’une portion d’environ 93 mètres linéaires correspondant à l’assiette cadastrale du [Adresse 43].
Il convient donc de retenir le passage par le Nord, par les parcelles ayant une origine commune, même s’il est plus long que le passage par le Sud, la dérogation n’étant prévue par l’article 684 du code civil, que pour l’hypothèse où l’accès ne pourrait pas être suffisant.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur la solution de désenclavement par le Nord.
Reste à déterminer la solution de désenclavement, entre les deux proposées par l’expert [MO] et le tracé n° 3 du pré-rapport d’expertise [I].
Il est relevé que dans le dire des consorts [N] [WO] [AT] adressé le 12 octobre 2013 par leur conseil à l’expert [MO], il est demandé à l’expert s’il est « au courant de l’existence d’un accès nouvellement créé et quotidiennement pratiqué par les familles [F] et [PG] qui n’empruntent plus depuis l’entrée ABCDEF et qui explique le très mauvais état de la descente après la maison de Mme [M] puisque plus pratiqué et donc plus entretenu. Ce nouveau chemin rejoint l’accès de Mme [PG] en contrebas de chez Mme [M] où se situe la fourche (photo droite page 13 de votre rapport) ».
De même M. et Mme [H] ont adressé un dire à l’expert [MO] le 20 octobre 2013, dans lequel ils considèrent qu’en cas d’enclave, la solution de désenclavement des demandeurs doit être trouvée prioritairement sur les fonds issus de la même division, à savoir [PG] et [F] veuve [ZT], en communiquant une copie du pré-rapport d’expertise du 26 mars 2012 rédigé par le géomètre-expert [IE] [I] dans le cadre d’un autre référé. Il est mentionné que ce rapport fait état de l’existence d’un chemin déjà aménagé qui dessert les fonds [F] et [PG] (travaux réalisés en 2011) dénommé « tracé 3 » décrit en page 4 et rapporté sur le plan pièce 5 de ce rapport, et que ce chemin est aussi susceptible de désenclaver la propriété [N] [WO] [AT].
Les consorts [P] ont également fait un dire à l’expert [MO], tendant aux mêmes fins.
L’expert [MO] a répondu que le tracé n° 3 qui longe la rivière est beaucoup plus long que ceux évoqués dans son rapport, tandis que les sorties sur la voie publique des tracés 1 et 2 correspondent respectivement à celles des tracés ABCDEF et ABCDEGH.
Or, en application de l’article de l’article 684 du code civil précité, c’est le passage par les fonds ayant une origine commune qui doit être primé, sans considération de la longueur de la servitude de passage à instaurer.
Le pré-rapport d’expertise de M. [IE] [I] daté du 26 mars 2012 annexé au rapport de M. [MO], a été rendu dans l’instance opposant Mme [YU] [FA] [PG] et Mme [KJ] [F] veuve [ZT] d’une part, M. [D] [OH], Mme [G] [M], M. [VP] [P], Mme [HS] [SY], M. [RF] [A], M. [O] [A], M. [SL] [A], Mme [PT] [A], M. [B] [A], M. [JX] [A] d’autre part, s’agissant notamment du désenclavement de la parcelle A [Cadastre 7].
L’expert [I] mentionne qu’il a constaté des travaux réalisés début 2011 à l’initiative de Mme [F] veuve , d’un accès depuis la RD 96 utilisant uniquement les terrains de Mme [F] et l’assiette du sentier cadastré public. Il précise que la nature des travaux sur les 400 premiers mètres a consisté dans la réalisation d’un chemin neuf sur les parcelles de Mme [F] et au-delà, il semble avoir été réalisé un reprofilage et un élargissement du sentier ancien « de part et d’autre des parcelles de Mme [PG] (A n° [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 37]) » sur une emprise de 4 à 5 mètres, alors que précédemment l’assiette du chemin était de 2,50 mètres à 3 mètres.
A cet égard, il est vérifié que selon acte notarié du 26 août 2005, Mme [PG] a fait l’acquisition des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36] situées lieudit Les [Adresse 39] de Siagne.
L’expert [I] décrit ce tracé comme étant mixte, privé et rural, constitué par un chemin neuf, ne nécessitant aucuns travaux et l’a représenté schématiquement sur son plan.
Cependant, il est impossible de matérialiser précisément ce tracé c’est-à-dire de lister les parcelles affectées par la servitude de passage à instaurer et les propriétaires desdites parcelles, alors en outre, qu’il ressort des pièces que les consorts [ZT] ont cédé certaines parcelles à Mme [PG], mais demeurent propriétaires d’autres parcelles et qu’ils n’ont pas été intimés dans le cadre du présent appel.
Il convient donc d’ordonner un complément d’expertise confié au même expert M. [JX] [MO] afin d’apporter toutes précisions utiles sur le tracé n° 3 figurant dans le pré-rapport d’expertise de M. [IE] [I] du 26 mars 2012, notamment les numéros de parcelles et l’emprise du chemin à matérialiser sur un plan, en invitant la partie qui y a le plus intérêt, à appeler en cause les éventuels autres propriétaires concernés.
Ce complément d’expertise qui aura lieu aux frais avancés partagés par moitié de Mme [YU] [FA] [PG] d’une part, de M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] d’autre part, portera également sur l’indemnité de désenclavement.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état.
Dans l’attente, il sera sursis sur la solution de désenclavement par le Nord, l’indemnité de désenclavement et le surplus des demandes, y compris les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mixte,
Confirme le jugement appelé sur la reconnaissance de l’état d’enclave des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] et sur la solution de désenclavement par le Nord ;
Avant dire droit sur le choix de la solution de désenclavement par le Nord,
Ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder :
M. [JX] [MO]
[Adresse 46]
[Localité 38]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.07.64.14
Mél : [Courriel 57]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles,
— explorer la solution de désenclavement par le tracé n° 3 figurant dans le pré-rapport d’expertise de M. [IE] [I] du 26 mars 2012, en le décrivant sur toute sa longueur depuis la voie publique, en précisant les parcelles concernées et leurs propriétaires ;
— confirmer ou infirmer la possibilité d’une jonction de ce tracé n° 3 au niveau de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 7] de Mme [YU] [FA] [PG], avec le [Adresse 43], jusqu’à la portion du [Adresse 43] désignée selon les points 2-1 du plan de son précédent rapport d’expertise du 3 janvier 2014 jusqu’aux parcelles à désenclaver cadastrées section A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] ; éventuellement en préciser les modalités et le coût,
— préciser en fonction des emprises et des travaux d’aménagement qui seraient nécessaires pour l’établissement de la totalité du tracé de désenclavement, les éléments d’évaluation des indemnités proportionnées aux dommages qu’il peut occasionner,
— apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par moitié par Mme [YU] [FA] [PG] d’une part, par M. [HF] [N] [WO] et Mme [Z] [AT] d’autre part, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Invite la partie qui y a le plus intérêt, à appeler en cause les éventuels autres propriétaires concernés, non encore intimés ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Sursoit à statuer sur la solution de désenclavement, l’indemnité de désenclavement et le surplus des demandes ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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