Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 févr. 2026, n° 25/08429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2025, N° 24/6593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/08429 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SU
[L] [V] [J]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE [Localité 1]
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/6593.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (71)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Philippe BRUZZO
DEFENDEURS
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE AIX EN [Localité 4], agissant sous l’autorité de la Directrice Régional des Finances Publiques de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Eric SEMELAIGNE
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE [Localité 2], agissant sous l’autorité de madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Eric SEMELAIGNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] était le gérant de la SARL SMC BTP.
Par jugement du 29 novembre 2018, la Sarl SMC BTP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le comptable public du pôle de recouvrement d'[Localité 5] a déclaré sa créance pour un montant total de 1 217 783,57 euros. La créance a été admise à titre définitif et privilégié par ordonnance du 26 mai 2020.
Le comptable public du pôle de recouvrement de [Localité 2] a déclaré sa créance pour un montant total de 97 868 euros, admise par ordonnance du 26 mai 2020.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Salon-de Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la Sarl SMC BTP.
Par exploit du 12 octobre 2023, Messieurs les Comptables publics des pôles de recouvrement spécialisés de Marseille et d’Aix-en-Provence ont fait assigner M. [L] [J] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales aux fins de le voir déclarer solidairement tenu au paiement des dettes fiscales dues par la SARL SMC BTP.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de transmission à la cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
— condamné M. [L] [J] aux dépens.
Par acte du 22 mai 2024, M. [L] [J] a interjeté appel de ce jugement qui fait l’objet d’une procédure n°24/6595.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [L] [J] à régler au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] la somme de l 309 888,13 euros au titre de la responsabilité solidaire du paiement des impositions due par la SARLSMC BTP ;
— Condamné M. [L] [J] à régler au Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] la somme de 97 868 euros au titre de la responsabilité solidaire du paiement des impositions due par la SARL SMC BTP ;
— Condamné M. [L] [J] à régler au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [L] [J] à régler au Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens de la procédure.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [J] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6593.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes formées par conclusions d’incident ;
— Déclaré recevables les conclusions d’intimés notifiées le 14 octobre 2024 par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] et M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] ;
— Condamné M. [L] [J] aux dépens ;
— Condamné M. [L] [J] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 000 euros à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2].
Conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, M. [J] a formé déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état par requête du 9 juillet 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en réplique sur déféré signifiées par RPVA le 9 décembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
Recevoir M. [L] [J] en son déféré des ordonnances du 26 juin 2025 portant les numéros RG 24/06593 et 24/06595.
Infirmer les ordonnances entreprises en ce qu’elles ont :
' Débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes formées par conclusions d’incident ;
' Déclaré recevables les conclusions d’intimés notifiées le 14 octobre 2024 par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] et M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] ;
' Condamné M. [L] [J] aux dépens ;
' Condamné M. [L] [J] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [L] [J] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Prononcer l’irrecevabilité ou à défaut Rejeter les conclusions notifiées le 14 octobre 2024 par le Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] ;
Débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner in solidum le Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 5] et le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2] à payer à M. [L] [J], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives sur déféré n°2 signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, Messieurs le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] et de [Localité 2] demandent à la cour de :
— Débouter M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes formées par voie de requête en déféré ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise n°2025/M130 rendue le 26 juin 2025 en ce qu’elle a :
o débouté M. [L] [J] de l’ensemble de ses demandes formées par conclusions d’incident ;
o déclaré recevables les conclusions d’intimés notifiées le 14 octobre 2024 par M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] et M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] ;
o condamné M. [L] [J] aux dépens ;
o condamné M. [L] [J] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné M. [L] [J] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M.[L] [J] à régler au pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [J] à régler au pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
M. [L] [J] soutient que le jugement à l’encontre duquel il a interjeté appel a été rendu dans le cadre d’une procédure relative à l’application de l’article L267 du livre des procédures fiscales, laquelle obéit au régime de la procédure accélérée au fond. En effet, l’article L267 visant le Président du tribunal judiciaire, il est admis qu’il ne peut statuer que selon la procédure accélérée. Il précise que la procédure soit qualifiée à jour fixe par l’article R267-1 du LPF ne concerne que les modalités de traitement de la procédure et non sa nature qui reste une procédure accélérée au fond, ces deux notions pouvant se cumuler.
Or, au visa de l’article 905 du code de procédure civile, M. [J] soutient que les appels contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond relèvent de la procédure à bref délai devant la cour. Ainsi, nonobstant l’absence d’avis de fixation, il a régulièrement notifié ses conclusions le 16 juillet 2024, cette notification ayant fait courir de facto le délai d’un mois pour les intimés, pour notifier ses conclusions, de sorte que les conclusions du 14 octobre 2024 des intimés doivent être déclarées irrecevables comme étant tardives.
En réplique, M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Aix-en-Provence et M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille répliquent que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rendu un jugement ordinaire où il a été statué au fond selon la procédure à jour fixe, en application de l’article 840 du code de procédure civile, comme l’exige l’article R267-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la procédure en appel n’est pas soumise de plein droit à l’article 905 ancien du code de procédure civile et au délai d’un mois pour conclure.
Selon l’article L267 du livre des procédures fiscales, « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. a cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.(…) »
L’article R267-1 du même livre précise « en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. »
L’article 839 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 840 du même code prévoit quant à lui, que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
En l’espèce, il apparaît que Messieurs les comptables publics ont saisi le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par requête sur le fondement des articles 840, L267 et R267-1 précités pour être autorisés à assigner M. [J] à jour fixe par devant le Président du tribunal judiciaire. Ils ont été autorisés à assigner M. [J] pour une audience collégiale du tribunal judiciaire par ordonnance du 6 octobre 2023.
Ainsi, il ressort sans équivoque du jugement litigieux qu’il a été rendu selon la procédure ordinaire et non selon la procédure accélérée au fond.
Il est établi que l’article 839 précité prévoit que la procédure accélérée au fond ne s’applique que lorsqu’elle est expressément prévue par la loi ou le règlement, étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure orale, relevant des dispositions dérogatoires de l’article 481-1. A l’inverse, la procédure à jour fixe de l’article 840 relève de la procédure écrite ordinaire. Ces deux notions ne peuvent donc se cumuler comme l’indique à tort M. [J] et obéissent à un régime procédural distinct.
Ainsi, il ne peut être déduit de la seule mention « le président du tribunal judiciaire » de l’article L267 que ce texte entend viser la procédure accélérée au fond, alors d’une part, que l’article réglementaire prévoit une saisine à jour fixe et d’autre part, que l’article 839 précité a été créé postérieurement à l’article L267.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de jurisprudences rendues sous l’empire de textes anciens, antérieurs au décret du 11 décembre 2019, faisant application de la procédure « en la forme des référés », que la procédure accélérée au fond s’y substitue obligatoirement comme l’a rappelé la cour de cassation dans son avis du 14 septembre 2022 (n°22-70.006).
En conséquence, le jugement critiqué n’ayant pas été rendu selon la procédure accélérée au fond, l’article 905 ancien du code de procédure civile n’était pas applicable au présent appel, justifiant ainsi, le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état conformément à l’article 904-1 et l’application du régime issu des articles 908 et 909 anciens du code de procédure civile.
Les premières conclusions des intimés ont été notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant datées du 16 juillet 2024. Elles sont donc recevables, et M. [L] [J] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité ou de rejet des conclusions. L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2025 sera donc confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance d’incident jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens du déféré seront mis à la charge de M. [J].
M. [J] sera condamné à payer à chacun des comptables publics la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2025 (RG 24/6593) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [J] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré ;
Condamnons M. [L] [J] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré ;
Condamnons M. [L] [J] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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