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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUGG
Jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Douai
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SAS PLAST3C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
SAS Tripbike, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
L’appui de l’IMT de [Localité 6]-[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2024 la société Tripbike a relevé appel du jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Douai dans un litige l’opposant à la société Plast3C. Elle a notifié ses premières conclusions le 18 septembre 2024.
La société Plast3C a constitué avocat le 16 juillet 2024 et, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir radier l’affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 la société Plast3C demande à la juridiction de :
— constater l’inexécution du jugement du 30 mai 2024,
— débouter la société Tripbike de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation de l’appel en date du 24 juin 2024 portant le numéro RG 24/3087,
— condamner la société Tripbike au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Tripbike demande à la juridiction de :
— à titre principal, constater qu’au soutien de ses conclusions aux fins de radiation signifiées le 17 décembre 2024 la société Plast3C ne justifiait pas avoir fait signifier le jugement,
— en conséquence la déclarer mal fondée en son incident de radiation et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, constater que l’exécution immédiate du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
— en conséquence dire n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’appel et débouter la société Plast3C de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que les divers règlements effectués constituent des actes manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision,
— en conséquence, prononcer l’interruption du délai de péremption de l’instance d’appel à la date de l’ordonnance d’incident à intervenir,
en tout état de cause :
— débouter la société Plast3C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la procédure, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande, présentée par l’intimée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
La décision du Tribunal de commerce de Douai est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Elle condamne la société Tripbike à payer à la société Plast3C la somme de 7 860 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 30 juillet 2022, la somme de 40 euros, la somme de 2 000 euros et aux dépens.
La radiation n’est encourue en cas d’inexécution du jugement frappée d’appel que si celui-ci est exécutoire, ce qu’il suppose qu’il bénéficie de l’exécution provisoire et qu’il a été notifié, puisqu’en vertu de l’article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
La société Plast3C justifie de la signification du jugement par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2024, intervenue à l’adresse du siège social de la société Tripbike, et il importe peu qu’elle n’ait pas justifié de cette signification dès ses premières conclusions d’incident dès lors que cette signification est effective-ment intervenue avant la demande de radiation, elle-même intervenue dans le délai de l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile. La demande de radiation ne saurait en conséquence être rejetée au motif qu’il n’a pas été justifié de la signification du jugement avec les premières conclusions.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Tripbike a procédé à des règlements partiels dans les conditions suivantes :
— deux règlements de 500 euros le 3 décembre 2024 et le 3 janvier 2025,
— quatre règlements de 1 000 euros entre février et mai 2025,
— trois règlements de 500 euros entre juin et septembre 2025,
— un virement de 500 euros en octobre 2025.
Selon décompte établi par la société Plast3C la créance globale s’élève avec les intérêts à 4 314,89 euros avec au 4 novembre 2025.
L’on ignore si ce décompte tient compte de l’ensemble des règlements effectués par la société Tripbike mais il n’en reste pas moins que celle-ci ne justifie pas de l’exécution intégrale de la décision. Elle ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière démontrant qu’elle était dans l’impossibilité de régler le montant des condamnations en une seule fois comme elle le soutient. Il ne peut se déduire du document qu’elle communique relatif à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’une autre société exerçant dans le même secteur d’activité qu’elle, que l’ensemble des sociétés de ce secteur seraient en difficultés, qu’elle serait elle-même dans l’impossibilité d’exécuter la décision intégralement ou que l’exécution complète de la décision entraînerait, pour elle, des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Sur les demandes de la société Tripbike relatives à la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 524, alinéa 7, dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
La notification de la présente décision aura donc pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans. Ainsi, la demande tendant à voir prononcer l’interruption du délai de péremption de l’instance d’appel à la date de l’ordonnance d’incident est sans objet. Par ailleurs, la question du caractère interruptif de péremption des paiements intervenus avant la radiation est sans intérêt, l’intervention d’actes manifestant la volonté d’exécuter la décision venant interrompre le délai ne se pose que pour déterminer si le nouveau de délai de péremption a été interrompu après la décision de radiation.
Sur les demandes accessoires
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des dépens ou sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de la procédure enregistrée au répertoire général de la cour d’appel de Douai sous le n° 24/3087 ;
Constatons que les demandes relatives à la péremption de l’instance sont sans objet ;
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel interviendra sur justification de l’exécution de la décision attaquée dans son intégralité ou des éléments démontrant que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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