Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 juillet 2025, N° 211/407790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°53 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407790
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00363 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BJ
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
[L] AVOCATS SELARL
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Marine VINCENT, greffière et lors du prononcé: Mme Saveria MAUREL
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Septembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 10 février 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
En avril 2019 les époux [B] [X] ont contacté la Selarl [L] Avocats, société d’avocat inscrite au barreau de Paris, à l’occasion d’un litige les opposant à leur bailleur.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Les clients ont réglé une somme de 4 000 euros HT (4 800 euros TTC).
Par la suite, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2024 les époux [B] [X] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que les honoraires revenant à la société d’avocat soient fixés à la somme de 250 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 10 juillet 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à la somme de 4 000 euros HT, constaté le paiement de cette somme et débouté les époux [B] [X] de leur demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour et déposée aux services de la Poste le 28 juillet 2025, les époux [B] [X] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Les époux [B] [X] qui ont accusé réception de la lettre de convocation à cette audience, ont demandé aux termes de leur correspondance du 24 novembre 2025 que l’affaire soit plaidée en leur absence ce que la Selarl [L] Avocats a expressément accepté en s’opposant à tout renvoi de celle-ci.
Aux termes de leurs écritures les époux [B] [X] ont demandé à la cour de limiter les honoraires revenant à l’avocat à la somme de 250 euros HT et de condamner celui-ci à leur payer la somme de 91, 91 euros au titre de la signification de la décision du bâtonnier outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, la Selarl [L] Avocats a demandé à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner les époux [B] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par les époux [B] [X] l’a été dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Il est donné acte à la Selarl [L] Avocats de ce qu’elle a expressément accepté que les époux [B] [X] soient dispensés de comparaître à l’audience du 4 décembre 2025.
Dans leurs écritures les époux [B] [X] dénoncent en premier lieu le caractère non contradictoire de la procédure devant le bâtonnier au motif que l’avocat ne leur aurait communiqué ses pièces que la veille de l’audience se tenant devant celui-ci le 4 mars 2019.
Bien que les époux [B] [X] ne concluent pas expressément à la nullité de la décision contestée il revient à cette cour de vérifier que le bâtonnier a respecté le principe de la contradiction lors de la procédure qui s’est déroulée devant lui.
Or il résulte des énonciations dudit bâtonnier qu’effectivement la Selarl [L] Avocats n’a transmis à ses contradicteurs ses 23 pièces et ses observations que la veille de l’audience, privant ainsi ceux-ci du temps nécessaire pour les analyser et y répliquer utilement.
Le bâtonnier n’a donc pas respecté le principe de la contradiction de sorte que la décision qu’il a rendue doit être annulée.
Ceci étant de part l’effet dévolutif du recours, cette cour est saisie de l’entier litige opposant l’avocat à ses anciens clients qu’il lui appartient désormais de trancher.
L’absence de toute convention d’honoraires passée par les parties n’a pas pour conséquence de priver la Selarl [L] Avocats des honoraires qui lui reviennent eu égard aux diligences qu’elle a utilement accomplies pour le compte de ses clients.
Tout autant l’absence d’informations sur le coût prévisible du dossier est sans influence sur la fixation desdits honoraires et renvoie à la responsabilité éventuellement encourue par cette société d’avocats dont la connaissance relève de la compétence exclusive du juge de droit commun.
Il en est de même du manque supposé d’informations tenant à la stratégie mise en place par le conseil, de la qualité de son travail, étant néanmoins rappelé que celui-ci n’est soumis qu’à une obligation de moyens et non pas de résultat ou des circonstances de la rupture survenue entre les parties.
En revanche il est constant que les époux [B] [X] ont réglé la facture du 16 juillet 2019 d’un montant de 4 800 euros TTC, sans protestation ni réserve alors que ce document liste avec précision les diligences accomplies par la Selarl [L] Avocats, les jours et le temps global mis pour y procéder et le taux horaire pratiqué.
En conséquence il doit être considéré que ce paiement a été librement effectué après services rendus de sorte que les époux [B] [X], contrairement à ce qu’ils soutiennent, ne sont pas autorisés à le remettre en cause.
Les honoraires revenant à la Selarl [L] Avocats sont ainsi fixés à la somme de 4 800 euros TTC, intégralement payée par les clients.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la Selarl [L] Avocats et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la Selarl [L] Avocats de ce qu’elle a expressément accepté que les époux [B] [X] soient dispensés de comparaître à l’audience du 4 décembre 2025 ;
Déclare les époux [B] [X] recevables en leur recours ;
Annule la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe les honoraires dus par les époux [B] [X] à la Selarl [L] Avocats à la somme de 4 800 euros TTC ;
Constate le paiement de la somme de 4 800 euros TTC par les époux [B] [X] à la Selarl [L] Avocats ;
Condamne les époux [B] [X] à payer à la Selarl [L] Avocats une indemnité d’un montant de 1 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge des époux [B] [X].
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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