Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 23/06792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 mars 2023, N° 2021F01195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06792 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOFE
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2023 – tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2021F01195
APPELANTE
S.A.S. LACMHEO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Nathalie MOUYAL de la SAS LES JURISTES ASSOCIES D’ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0022
INTIMEE
S.A.S. CMF PROJECT anciennement dénommée CONSTRUCTIONS METALLIQUES FLORENTAISES -C.M. F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Agnès LAMBRET, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2018, dans le cadre du projet de rénovation du magasin à l’enseigne Bricomarché exploitée par la société Lacmheo à [Localité 3] (91), la société Constructions métalliques florentaises, devenue la société CMF Project, a reçu de la société CIA international (la société CIA), maître d''uvre, une lettre d’intention relative à la réalisation du lot « serre, auvent, et passage couvert » pour un montant de 269 000 euros HT.
Le même jour, la société CIA a adressé à la société CMF Project un ordre service de démarrage des travaux faisant référence à son devis n° 5352-06 portant la même date.
En application des stipulations de l’ordre de service, la société Lacmheo a, ensuite, émis un chèque d’acompte de 30 % (80 000 euros).
Alors que ledit chèque ne sera pas présenté à l’encaissement, la société CMF Project a, le 18 décembre 2018, perçu un autre acompte d’un montant de 5 000 euros TTC.
Postérieurement, la société Lacmheo a renoncé à son projet de rénovation en raison, d’une part, du refus de son bailleur, d’autre part, du recours exercé par un voisin à l’encontre du permis de construire.
Le 4 mars 2020, la société CMF Project a, en application de ses conditions générales de vente, émis une facture n° 00007310 d’un montant de 8 404,85 euros TTC au titre des frais internes engagés pour le projet majorés de 10 %, déduction faite de l’acompte perçu.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 novembre 2020, la société CMF Project a mis en demeure la société Lacmheo de lui régler la facture précitée.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 2020, la société CMF Project a sommé la société Lacmheo de la lui régler.
Par acte en date du 11 mars 2020, la société CMF Project a assigné la société Lacmheo en paiement de ladite facture. A titre reconventionnel, la société Lacmheo a sollicité la restitution de l’acompte versé.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 8 404,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Dit la société CMF Project mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute ;
Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Lamcheo de sa demande formée de ce chef ;
Déboute la société Lacmheo de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la partie défenderesse aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration en date du 11 avril 2023, la société Lacmheo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société CMF Project.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Lacmheo demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a :
Condamné la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 8 404,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
Condamné la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamné la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Lacmheo de sa demande formée de ce chef ;
Débouté la société Lacmheo de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné la partie défenderesse aux dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20 % de TVA) ;
En conséquence,
Débouter la société CMF Project de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
Condamner la société CMF Project à rembourser à la société Lacmheo la somme de 5 000 euros au titre des études non fournies à la société Lacmheo avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société CMF Project à payer à la société Lacmheo la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société CMF Project à rembourser à la société Lacmheo tous les frais et intérêts de retard acquittés par la société Lacmheo ayant fait l’objet du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2023 ;
Condamner la société CMF Project à payer à la société Lacmheo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CMF Project aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société CMF Project demande à la cour de :
Débouter la société Lacmheo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 8 404,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamne la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Lacmheo de sa demande formée de ce chef ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit la société CMF Project mal fondée en sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamner la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner la société Lacmheo aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la société Lacmheo à payer à la société CMF Project la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la facture
Moyens des parties
La société Lacmheo soutient, qu’alors qu’elle se prévaut de ses conditions générales de vente pour lui réclamer le paiement de sa facture émise en application de celles-ci, la société CMF Project ne rapporte pas la preuve, en l’absence de paraphe ou de signature, qu’elle en avait eu connaissance et les avait acceptées.
En réponse, la société CMF Project fait valoir que la société Lacmheo est liée par ses conditions générales de vente dès lors qu’elles ne font qu’un avec le devis aux termes duquel elle a souhaité l’engager.
Elle ajoute que, quand bien même lesdites conditions générales seraient-elles jugées inapplicables, la somme facturée n’en demeurerait pas moins due dès lors qu’elle n’est pas la simple conséquence de la validation du devis mais bel et bien la réalisation de prestations commandées par la société Lacmheo.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Il a été jugé qu’une cour d’appel avait pu déduire qu’un acquéreur avait adhéré aux conditions générales de vente dès lors qu’il avait, sur un bon de commande, apposé sa signature sous une mention imprimée précisant qu’il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter (1re Civ., 3 décembre 1991, pourvoi n° 89-20.856, Bulletin 1991 I N° 342).
Au cas d’espèce, aux termes de l’article 1-4 des conditions générales de vente de la société CMF Project « en toute hypothèse, en cas d’annulation, et quel qu’en soit le motif, l’acquéreur s’oblige à payer au vendeur une somme égale aux frais internes ou externes qu’il a engagés, majorée de 10 %, sur justificatifs. »
La cour observe que la facture, dont il est sollicité le paiement par la société CMF Project, a expressément été émise en application de cette stipulation de sorte qu’elle ne correspond pas au paiement du coût d’une prestation réalisée mais aux seuls frais internes engagés pour le projet.
Pour en obtenir le paiement, il appartient dès lors à la société CMF Project de rapporter la preuve que lesdites conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société Lacmheo et que celle-ci les a acceptées.
La cour observe, qu’alors qu’il n’est pas allégué que les deux sociétés seraient en relations d’affaires suivies, la société CMF Project produit aux débats une offre commerciale non signée ni paraphée à laquelle sont annexées des conditions générales ventes dont la partie :
« Le client,
Parapher chaque page de l’offre et Précéder votre signature de la mention « Bon pour accord » avec date et tampon "
n’est suivie de l’apposition d’aucun paraphe, tampon ni signature.
Quant à la lettre d’intention et à l’ordre de service, signés par la seule société CIA, elles ne font aucunement référence auxdites conditions générales.
Par suite, la société Lacmheo n’étant pas liée par celles-ci, c’est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande de paiement de la facture émise en application desdites conditions générales.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, le rejet de la demande en paiement implique qu’il soit confirmé en ce qu’il écarte l’allocation de dommages et intérêts à la société CMF Project pour compenser le retard dans le paiement d’une somme qui n’est au final pas due.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Moyens des parties
La société Lacmheo soutient que l’acompte versé doit lui être remboursé dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire des études de descente de charges ; celles produites aux débats ayant été réalisées pour les besoins de la cause.
En réponse, la société CMF Project fait valoir que les études de descente de charges ont été fournies à la société Lacmheo, qui n’a jamais contesté les avoir reçues.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est établi que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.494, Bulletin 1986 I N° 120 ; 1re Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.182, Bull., 2004, I, n° 276).
Au cas d’espèce, il appartient à la société Lacmheo, qui n’agit pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve que le paiement de l’acompte en exécution du contrat serait devenu indu.
Pour ce faire, elle se contente d’alléguer que le document de 25 pages intitulé " Bricomarché [Localité 3] – Descente de charges " daté du 1er avril 2019, produit aux débats par la société CMF Project, aurait été antidaté et réalisé pour les besoins de la cause.
Après examen de ce document, la cour considère que ces allégations ne sont pas établies.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Lacmheo en restitution de l’acompte versé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que seule une faute caractérisée, dont l’existence ne saurait résulter du seul échec d’une procédure, peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
Au cas d’espèce, la société Lacmheo ne rapporte pas la preuve que la société CMF Project, qui a obtenu gain de cause en première instance, aurait commis une faute caractérisée en introduisant la présente action en justice.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en restitution des frais et intérêts de retard ayant fait l’objet du procès-verbal de saisie-attribution
La société Lacmheo demande que soit ordonnée la restitution de sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMF Project, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
rejette la demande de la société Lacmheo en remboursement de la somme de 5 000 euros versées au titre des études non fournies par la société CMF Project ;
rejette la demande de la société Lacmheo en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
rejette la demande de la société CMF Project en paiement de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de sa facture ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la CMF Project en condamnation de la société Lacmheo à lui payer la somme de 8 404,85 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Lacmheo de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la société CMF Project aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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