Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022, N° 15/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00243 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5MQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 15/01596
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 3490
INTIMES
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque: B0316
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316 substitué par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] civil à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 22 novembre 2022 dans un litige l’opposant d’une part à Mme [I] [Y], M. [F] [Y], M. [L] [Y] et M. [N] [Y] et d’autre part à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2013, la société [2] civil (la société) a convié ses salariés à un évènement festif, constitué d’un déjeuner organisé dans un restaurant extérieur à l’entreprise suivi d’une animation. La présence de chacun était obligatoire. Certains salariés sont restés sur place à l’issue de l’animation, qui a pris fin aux alentours de 17h30, l’établissement n’ayant pas fermé ses portes. Parmi eux se trouvait [D] [Y], qui a finalement quitté les lieux peu avant 19h25, heure de son accident. Il était alors en état d’ivresse manifeste. Il s’est rendu à la gare voisine de [Localité 5] (78), a chuté sur les rail et a été percuté par un train. Il est décédé le lendemain.
Le 24 mars 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette prise en charge a été déclarée opposable à l’employeur à l’issue d’une procédure judiciaire distincte, par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 4 décembre 2020. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté, elle est donc irrévocable.
Mme [I] [Y] et MM. [F], [L] et [N] [Y] (les consorts [Y]), ayants droit de [D] [Y], ont parallèlement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel subi par leur époux, père et fils.
Par jugement du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ayant succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— Déclaré le recours formé par les consorts [Y] recevable ;
— Reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel de [D] [Y] survenu le 5 décembre 2013 ;
— Dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [1] ;
— Fixé au maximum la majoration de la rente perçue par Mme [I] [Y] ;
— [Localité 6], au titre de leur préjudice moral, à Mme [I] [Y] la somme de 35 000 euros, et à MM. [F], [L] et [N] [Y] la somme de 30 000 euros chacun ;
— Rappelé que la caisse doit faire l’avance de cette indemnisation et qu’elle dispose ensuite d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— Condamné la société [1] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [2] civil aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que l’employeur avait mis à disposition de ses invités de l’alcool dans des quantités modérées mais sans en surveiller la distribution, et qu’il aurait dû contrôler l’état de ses salariés à leur sortie. Le tribunal a souligné que [D] [Y] était manifestement dans un état d’ébriété avancé lorsqu’il a quitté l’évènement organisé par son employeur et que, si le salarié est également responsable de son état et de son décès, la société n’avait pas pris toutes les précautions utiles pour pallier le risque accidentel.
Cette décision a été notifiée à l’employeur par lettre reçue le 2 décembre 2022. Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
[N] [Y], père de la victime, est décédé le 22 novembre 2024, laissant pour lui succéder Mme [W] [P], MM. [T], [F] et [L] [Y] et Mmes [C] et [H] [Y]. Ces derniers ont repris l’action engagée par leur auteur.
L’affaire a été appelée à une audience de mise en état du 7 novembre 2025, puis renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’employeur a sollicité de la cour qu’elle :
— Le déclare recevable et bien fondé en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déboute les ayants droit de [D] [Y] de leur action en demande de reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que de leurs demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
— Limite l’indemnisation de Mme [I] [Y] et de ses enfants à hauteur de 20 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et limite l’indemnisation de [N] [Y], père de [D] [Y] à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
— Déboute la caisse et les ayants droit de [D] [Y] de l’ensemble de leurs demandes à son égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, les consorts [Y] ont sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
o Reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident mortel de [D] [Y] survenu le 5 décembre 2013 ;
o Dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [1] ;
o Fixé au maximum la majoration de la rente perçue par Mme [I] [Y] ;
o Condamné la société [2] civil à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des ayants droit à la somme de 35 000 euros pour Mme [I] [Y] et 30 000 euros pour MM. [F], [L] et [N] [Y] ;
Statuant à nouveau,
— Condamne l’employeur à payer à Mme [I] [Y] et MM. [F] et [L] [Y] la somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d’affection ;
— [Localité 6] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et d’affection de [N] [Y] et ordonne que cette indemnisation soit versée à sa succession ;
— Condamne l’employeur à payer aux ayants droit de [D] [Y] la somme de 50 000 euros au titre de l’accession successorale pour le préjudice subi par [D] [Y] ;
— Condamne la société [1] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Prenne acte de ce qu’elle s’en remet à la cour sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de la société ;
— Retienne qu’en cas de confirmation de la faute inexcusable, elle exercera son action récursoire auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
* Sur la demande aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable
Moyens des parties
La société explique que la faute inexcusable de l’employeur n’est constituée que s’il est démontré que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel s’est trouvé exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes pour l’en protéger. Elle considère que les consorts [Y] ne démontrent pas qu’elle avait connaissance du risque qu’il courait de tomber sur les rails du RER. Elle souligne qu’elle avait pris soin de réserver un établissement très proche d’une gare de transports en commun pour préserver son personnel de tout risque d’accident sur la route, mais qu’elle ne pouvait anticiper tous les risques de la vie quotidienne pouvant affecter ses salariés sur un trajet de 100 mètres entre le restaurant et la gare, ou dans l’enceinte de la gare.
Elle affirme ensuite avoir mis en 'uvre des mesures de prévention suffisantes pour préserver les salariés des dangers inhérents au déjeuner en diffusant en début de repas un message de prévention sur la consommation d’alcool, et en mettant à disposition des salariés des boissons sans alcool en sus des boissons alcoolisées ' lesquelles étaient prévues en quantité raisonnable et uniquement au cours du repas ' et des alcootests. Elle précise que l’évènement organisé par ses soins se terminait à 17h30, que personne n’avait été vu en état d’ébriété au cours du déjeuner ou du karaoké qui s’en est suivi, et que les salariés qui ont choisi de boire, à leur frais, ensuite ou en sus de ce qui était mis à leur dispositions, puis de rester au-delà de 17h30 au sein de l’établissement, ce qui a été le cas de [D] [Y], n’était plus alors sous sa subordination, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des conséquences de leur comportement et choix personnels. Elle précise qu’elle n’avait, après l’évènement, aucune autorité pour contraindre ses salariés à quitter l’établissement ni les empêcher, au contraire, de quitter les lieux en état d’ébriété.
En réplique, les ayants droit du salarié victime expliquent que ce dernier a été contraint de participer à l’évènement organisé par son employeur, qui constituait donc une mission du salarié dont l’horaire de fin n’était pas déterminé et qui le plaçait sous la responsabilité de son employeur jusqu’à son retour à domicile. Ils affirment que l’état d’ébriété manifeste du salarié ne pouvait être ignoré de l’employeur, que la consommation d’alcool était encouragée par la société au cours de l’évènement et qu’aucune mesure n’a été prise par celle-ci pour protéger le retour à domicile des salariés, et relève que l’employeur n’a pas respecté son propre règlement intérieur en la matière.
Réponse de la cour
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
' Sur le contexte de l’accident
L’engagement d’une telle responsabilité impose que le salarié soit sous la subordination de l’employeur au moment de l’accident. L’employeur ne peut pas être recherché en responsabilité au titre de la faute inexcusable à l’occasion d’un accident de trajet (en ce sens 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.180 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.125).
En revanche il est admis, de jurisprudence constante, que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (en ce sens 2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.009 ; 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.481).
En l’espèce, par un arrêt du 4 décembre 2020 désormais irrévocable, la cour d’appel de Paris a retenu que l’accident survenu le 5 décembre 2013 ayant causé le décès de [D] [Y] avait le caractère d’un accident du travail, le salarié étant alors en mission pour le compte de son employeur. Il s’infère de cette décision que le salarié était réputé sous la subordination de son employeur et donc sous sa responsabilité jusqu’à son retour à domicile. Dans ces conditions, l’obligation de sécurité de la société vis-à-vis de [D] [Y] qui a débuté lorsqu’il a démarré sa journée de travail le 5 décembre 2013, n’était pas levée lorsque l’accident est survenu en gare de [Localité 5], quand bien même le déjeuner festif organisé pour la [Localité 7] était achevé.
' Sur la conscience par l’employeur du danger encouru
Il ressort de l’audition de Mme [S] [X], gérante du restaurant où a eu lieu l’évènement festif, que la société avait « réservé [son] établissement de 12h à 17h30 », ce dont on peut conclure qu’il était privatisé, donc qu’aucun client extérieur ne pouvait y accéder sur cette période de temps. Ce témoin a également indiqué que « le vin servi à table était à la charge de l’employeur » mais que « d’autres boissons pouvaient être servies au bar et au compte de ces personnes » (sous-entendu à la charge des salariés et non de la société), en précisant que « très peu de clients vinrent rechercher un verre au comptoir ».
Il est ainsi constant qu’au cours du déjeuner organisé par la société, de l’alcool a été servi aux salariés. Si l’employeur démontre que les boissons alcoolisées ont été commandées en quantités limitées au restaurateur, à raison d’un verre d’apéritif et d’un quart de bouteille de vin (ou de litre de vin, ce point est imprécis) par convive, les salariés n’étaient pas rationnés, et l’employeur ne pouvait ignorer que, sur les 250 participants, certains boiraient certainement plus que leur part et d’autres moins. Il est également admis qu’un service de bar servant des boissons alcoolisées était assuré par le restaurateur et que, si ce service n’était pas financé par la société, il était librement accessible aux employés.
Ce service de boissons alcoolisées était nécessairement source de dangers pour les salariés, dont la société reconnaît d’ailleurs avoir eu conscience, puisqu’elle se prévaut du message d’alerte qu’elle indique avoir diffusé en début de repas sur la nécessité d’une consommation d’alcool modérée, de la mise à disposition d’alcootests et du choix d’un lieu situé à proximité d’une gare de transport en commun.
Il n’est pas contesté que l’offre d’alcool par l’employeur a effectivement cessé à l’issue du repas. Il ressort de nombreuses attestations produites par l’employeur et non contredites par d’autres éléments et notamment par l’enquête de la caisse, qu’au moins lorsque la plupart des employés étaient encore présents, donc jusqu’aux environs de 17h30, et du moins tant que les lieux étaient privatisés, personne n’a été vu manifestement ivre.
Il peut raisonnablement se déduire de ces attestations, et du fait que la victime était en revanche en état d’ivresse très manifeste deux heures plus tard, bien que son taux d’alcool dans le sang (1 gramme par litre) ne reflétait pas une consommation en quantité exceptionnelle, que [D] [Y] s’est vraisemblablement alcoolisé essentiellement entre 17h30 et 19h20, donc que sa consommation d’alcool en excès s’est déroulée postérieurement aux festivités organisées par l’employeur, après que le bar a été rouvert au public.
Si l’invitation adressée aux salariés ne comportait pas d’heure de fin, la libération des lieux par la société à l’issue de l’animation, ceux-ci étant redevenus ouverts à tous, à l’heure à laquelle habituellement une journée de travail se termine, marquait de manière certaine la fin de journée. L’employeur, en maintenant ses salariés sous son contrôle et sa surveillance directe plusieurs heures après le repas qu’il a fait servir, avait pris les mesures nécessaires à prévenir les dangers représentés par une consommation d’alcool au cours de la pause méridienne.
La faute inexcusable de l’employeur vient sanctionner un manquement de l’employeur qui ne pouvait pas ne pas connaître un risque. Elle ne peut trouver à s’appliquer à un comportement inadapté ou déraisonnable d’un salarié dans la mesure où aucune alerte ne pouvait l’anticiper. Dès lors qu’aucun salarié, et notamment pas [D] [Y], n’était remarqué en état d’ébriété en fin d’après-midi, à l’issue de l’animation, il ne pouvait être attendu de l’employeur qu’il anticipe les dangers encourus par un salarié qui déciderait de rester dans les lieux et d’y boire de manière excessive, un tel comportement n’étant pas raisonnablement prévisible, et particulièrement s’agissant de la victime, décrite par son entourage comme non consommateur d’alcool.
Dans ces conditions, la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par [D] [Y] n’est pas rapportée. Le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [Y], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de Mme [I] [Y], M. [F] [Y], M. [L] [Y], Mme [W] [P], M. [T] [Y], Mme [C] et Mme [H] [Y] de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans l’accident survenu le 5 décembre 2013 ayant conduit au décès de [D] [Y] ;
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires subséquentes présentées par Mme [I] [Y], M. [F] [Y], M. [L] [Y], Mme [W] [P], M. [T] [Y], Mme [C] et Mme [H] [Y] ;
REJETTE la demande formée par Mme [I] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Y], M. [F] [Y], M. [L] [Y], Mme [W] [P], M. [T] [Y], Mme [C] et Mme [H] [Y] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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