Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 16
N° RG 21/02994
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMJ6
[H]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saintes le 6 décembre 2019 en indiquant former opposition à une contrainte qui lui aurait été notifiée le 26 novembre 2019 par l’Urssaf [6] pour un montant de 6 850,86 euros.
M. [H] a annexé à son courrier d’opposition la dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation qui lui a été signifié en date du 26 novembre 2019 par acte d’huissiers agissant en vertu d’une contrainte établie le 18 octobre 2019 relative à des cotisations sociales impayées au titre du 4ème trimestre 2018.
Par jugement du 13 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré irrecevable le recours formé le 6 décembre 2019 par M. [H] à l’encontre de l’acte d’huissier notifié le 26 novembre 2019,
condamné M. [H] à payer à l'[9] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 11 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [H], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
A cette audience, l'[9] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer l’appel non soutenu, en l’absence de conclusions régularisées par M. [H],
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [H] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 13 septembre 2021.
Il a été régulièrement cité à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle il n’était ni présent, ni représenté.
Faute pour M. [H] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’intimée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] qui a fait appel mais qui n’a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement à l'[9] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] [H] aux dépens,
Condamne M. [C] [H] à payer à l'[9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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