Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 25/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK52H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel en date du 20 février 2025 rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS Pôle 4-Chambre 3- RG n°24/06000
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT- OPH
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre de la 4-4
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel PAGE, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2024 par Mme [V] [R] d’un jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a ainsi statué :
Déboute [Localité 4] Habitat-OPH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [Z] ;
Prononce à ce jour la résiliation judiciaire du bail consenti le 10 mars 2011 par [Localité 4] Habitat-OPH à Mme [C] [J] portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (hall 4, rez-de-chaussée, porte 0202) et ce, pour manquement de la locataire à son obligation d’occuper personnellement le logement et pour cession de celui-ci à des tiers.
Ordonne l’expulsion de Mme [C] [J].
Dit qu’à défaut par Mme [C] [J] d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire et à Mme [V] [R], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dont Mme [V] [R].
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne in solidum Mme [C] [J] et Mme [V] [R] à payer à [Localité 4] Habitat-OPH à compter de ce jour et jusqu’à totale libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s’il n’avait été résilié et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération du logement.
Déboute [Localité 4] Habitat-OPH du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [C] [J] et Mme [V] [R] in solidum aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Vu l’ordonnance du 20 février 2025 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué : Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [V] [R].
Vu la requête en déféré remise au greffe le 5 mars 2025 par Mme [V] [R] demandant à la cour de :
A titre principal,
— Annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 février 2025.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise en oeuvre d’une médiation entre les parties.
Vu les dernières écritures déposées au greffe le 25 mars 2025 par [Localité 4] Habitat-OPH demandant à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance n°24/06000 rendue par le Conseiller de la mise en état le 20 février 2025 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de Madame [R] n°24/06497 en date du 19 mars 2024
En tout état de cause,
— Débouter Madame [R] de toutes ses demandes et notamment de sa demande subsidiaire de médiation
— Condamner Madame [R] [V] au paiement de la somme de 500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et à l’ordonnance déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l’espèce, l’ordonnance entreprise rendue le 20 février 2025 ayant mis fin à l’instance, la requête en déféré formée par Mme [V] [R] le 5 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours, est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre les conclusions au greffe'.
L’article 911 du code de procédure civile, dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat, cependant si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
A l’appui de son déféré, Mme [V] [R] fait valoir que le comportement de l’intimé n’a pas été loyal en ce qu’il a attendu plus de 5 mois pour se constituer, que l’abus de droit est caractérisé et que la demande de caducité a été faite de mauvaise foi car ne visant qu’à éviter l’examen au fond de l’appel.
Elle ajoute que l’intimé n’a subi aucun préjudice et que la décision de caducité porte une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
[Localité 4] Habitat-OPH répond que Mme [V] [R] ne justifie pas avoir respecté les mentions des articles 908 et 911 du code de procédure civile et qu’il est en conséquence bien fondé à solliciter la confirmation de l’ordonnance de caducité.
En l’espèce, en application de l’article 911 du code de procédure civile précité, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier.
Mme [V] [R] a interjeté appel le 19 mars 2024.
Elle a signifié sa déclaration d’appel à [Localité 4] Habitat-OPH, intimé non constitué, le 4 juin 2024.
Elle a remis au greffe ses conclusions d’appel le 17 juin 2024.
Néanmoins, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas signifié à [Localité 4] Habitat-OPH, intimé non encore constitué, ses conclusions d’appel dans le délai qui lui était imparti, soit dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration d’appel, lequel expirait le 19 juillet 2024.
La caducité est par conséquent encourue.
S’il est exact que [Localité 4] Habitat-OPH n’a pas constitué immédiatement avocat après avoir réceptionné la déclaration d’appel et ne s’est constitué que le 13 novembre 2024, cette circonstance ne saurait établir sa mauvaise foi et son abus de droit.
Au contraire, il est bien prévu par l’article 911 du code de procédure civile précité que l’appelante dispose d’un délai d’un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions d’appel à l’intimé non constitué, ce qu’elle n’a pas fait.
En demandant la caducité de la déclaration d’appel, [Localité 4] Habitat-OPH n’a fait que solliciter l’application de l’article 911 du code de procédure civile qui ne souffre aucune interprétation.
La caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions d’appel de Mme [V] [R] n’ont pas été signifiées à [Localité 4] Habitat-OPH dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la médiation
La caducité de la déclaration d’appel étant confirmée par la cour, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de médiation.
Au demeurant, [Localité 4] Habitat-OPH s’oppose à cette mesure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la mise en oeuvre d’une mesure de médiation entre les parties,
Condamne Mme [V] [R] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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