Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/19737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2023, N° 2021051596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19737 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021051596
APPELANTE
S.A.R.L. PALM EXCHANGE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 481 423 143
Représentée par Me Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1460
INTIMEE
S.A.S. FUTUR DIGITAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 517 862 967
Représentée par Me Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2279
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie l’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Palm Exchange, qui a pour activité auxiliaire de services financiers de change de monnaie, détenait un fonds de commerce de change manuel situé [Adresse 3] à [Localité 2], et par contrat du 30 août 2017, elle a confié à la société Futur Digital, spécialisée dans le développement de sites internet, la création du site internet comprenant la rédaction de contenus, la gestion de l’adresse internet, l’installation d’un module d’actualité, le référencement et la statistique de fréquentation du site ainsi que l’hébergement du site, assortis d’une licence d’exploitation et ceci moyennant le paiement d’un prix pour frais techniques de 990 euros HT et le versement d’un loyer mensuel de 315 euros HT pour la durée de 48 mois, tacitement renouvelable par périodes de 24 mois.
Après que la société Futur Digital a livré le site le 16 octobre 2017, la société Palm Exchange s’est vue délivrer le 30 janvier 2018 par son bailleur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et connaissant des difficultés financières, elle a interrompu le paiement des factures émises à compter du 1er avril 2018.
La société Futur Digital a vainement mis en demeure, le 29 juin 2018, la société Palm Exchange de régler l’arriéré des mensualités, avant de dénoncer la résiliation du contrat le 29 novembre 2018, puis obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2019 l’injonction de la société Palm Exchange de payer les sommes de 2.064 euros en principal, 35,21 euros au titre des dépens, 500 euros pour les accessoires du principal, 1,17 euros pour les intérêts et 88,47 euros pour les frais d’acte.
L’opposition de la société Palm Exchange à l’injonction de payer a été renvoyée pour compétence devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 8 février 2023, a :
— constaté la résiliation du contrat passé le 29 novembre 2018 avec la société Futur Digital aux torts de la société Palm Exchange,
— condamné la société Palm Exchange à régler à la société Futur Digital la somme de 3.402 euros TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, et capitalisation des intérêts,
— condamné la société Palm Exchange à régler à la société Futur Digital la somme de 5.670 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat,
— condamné la société Palm Exchange à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Palm Exchange aux dépens ;
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l’appel du jugement interjeté le 7 décembre 2023 par la société Palm Exchang ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mars 2024 pour la société Palm Exchange aux fins d’entendre :
— infirmer le jugement en sa totalité,
à titre principal,
— juger que le contrat liant la société Palm Exchange à la société Futur Digital a perdu l’un de ses éléments essentiels, à savoir son objet et sa cause subjective,
— prononcer la caducité du contrat liant les parties en application de l’article 1186 du code civil,
— rejeter toutes les demandes de la société Futur Digital,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Futur Digital est de pure mauvaise foi,
— requalifier la demande d’indemnité de résiliation en une clause pénale,
— réviser le montant de l’indemnité de résiliation et la diminuer,
— fixer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 378 TTC euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Futur Digital à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Futur Digital aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2024 pour la société Futur Digital, venant aux droits de la société Oxalide, afin d’entendre en application des articles
à titre principal au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile,
— constater l’absence d’exécution par la société Palm Exchange du jugement déféré,
— ordonner la radiation de cette affaire,
à titre subsidiaire, sur le fond au visa des articles 1128, 1103 et 1104 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Palm Exchange et l’a débouté de ses demandes,
— infirmer le jugement sur le quantum des condamnations au profit de la société Futur Digital,
— constater l’exécution du contrat par la société Futur Digital,
— constater l’absence de manquement de la part de la Société Futur Digital,
— juger la société Futur Digital recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— constater les manquements de la société Palm Exchange à ses obligations,
— constater que la société Palm Exchange n’a pas réglé les factures émises par la société Futur Digital au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet,
— condamner la société Palm Exchange à payer à la société Futur Digital au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 17.396,40 euros TTC avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2018 date de la mise en demeure, et prononcer la capitalisation des intérêts,
en toute hypothèse,
— condamner la société Palm Exchange à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Palm Exchange aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la radiation de l’affaire sur le fondement du défaut d’exécution provisoire du jugement déféré
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er et 2, du code de procédure civile, il est prescrit que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Alors qu’il est constant que la société Futur Digital n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de ce chef de demande de radiation dans les conditions précitées, et que la cour est saisie du litige depuis l’ordonnance de clôture prononcée le 5 février 2026, la demande est irrecevable.
2. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la résiliation du contrat à ses torts, la société Palm Exchange soutient que celui-là est devenu caduc suivant les prescriptions de l’article 1186 du code civil selon lequel :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
L’article 1187 précisant que :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La société Palm Exchange soutient que le contrat de licence a été conclu dans un seul objectif de promouvoir exclusivement le fonds de commerce situé [Adresse 3] ainsi que cela se déduit du nom du site 'change-madelaine.fr’ et prétend encore que la 'cause subjective’ du contrat était limitée à la promotion de ce fonds de commerce.
Elle en déduit que dès lors qu’elle a été contrainte de libérer son local situé au [Adresse 3] l’élément essentiel de l’acte consistant dans l’intérêt de la publicité depuis le site avait disparu.
Au demeurant, il ne résulte pas des termes du contrat que la poursuite de l’activité de la société Palm Exchange dans son établissement est érigée en élément essentiel de ce contrat, ni a fortiori qu’elle ait constitué pour la société Palm Exchange une 'cause subjective’ à la fourniture de ses prestations, de sorte que ce chef de demande sera purement et simplement rejeté.
Alors qu’il est constant que la société Palm Exchange a unilatéralement interrompu la poursuite du contrat, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a tenue responsable de sa résiliation.
3. Sur la modération de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale
Aux termes de l’article 19.3 des conditions générales, il est stipulé que :
'Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article suivant. Outre cette restitution, le client devra verser à FUTUR DIGITAL ou au cessionnaire :
— Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de dix pour-cent (10%) et des intérêts de retard ;
— Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de dix pour-cent (10%) sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.'
La société Palm Exchange entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 5.670 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat en soutenant que la résiliation n’a entraîné pour la société Futur Digital aucune perte réelle ou à tout le moins symbolique de sorte que cette indemnité est abusive.
La société Futur Digital prétend pour sa part à l’infirmation du jugement de ce chef et réclame la pleine et entière application de la clause résolutoire pour la somme de 12.656,40 euros ainsi que de la clause pénale pour la somme de 1.338 euros.
Sur ce, et si la clause relative à l’indemnité de résiliation présentait un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre l’exécution du contrat à son terme de nature à justifier sa modération, il est manifeste que le 'prix technique’ acquitté ne couvrait pas la totalité de la prestation de création de site et l’installation des modules. Si la société Futur Digital a perdu les gains des loyers prévisibles au terme du contrat, elle n’établit pas la preuve des pertes liées à la fin de l’hébergement du site ainsi que de la contrepartie des licences qu’elle a mises à disposition de la société Palm Exchange, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait une juste appréciation de la modération de la clause de résiliation et de la clause pénale.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Palm Exchange succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable la demande de radiation ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Palm Exchange aux dépens ;
CONDAMNE la société Palm Exchange à verser à la société Futur Digital la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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