Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 7 févr. 2025, n° 21/07308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 avril 2021, N° F20/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. @ HEALTH, Association UNEDIC-CGEA DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N° 2025/ 026
Rôle N° RG 21/07308 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOWO
[H] [X]
C/
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]
[K] [J]
S.A. @HEALTH
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 99)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00435.
APPELANT
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [J] mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la Société @HEALTH, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. @HEALTH, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 9 juin 2017 entre la SA @Health et Monsieur [H] [X], par ailleurs actionnaire et administrateur de ladite société.
Par courrier avec avis de réception du 21 mai 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, au motif d’une absence de paiement des salaires.
Soutenant notamment la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant des rappels de salaires, Monsieur [H] [X] a saisi le 9 juillet 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 20 avril 2021 a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la SA @Health, a débouté Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la SA @Health la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé la SA @Health en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2022.
Par déclaration électronique du 14 mai 2021, Monsieur [H] [X] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et à payer à la SA @Health la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [H] [X] demande à la cour de:
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes du 20 avril 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 20 avril 2021 en ce qu’il a débouté M.[H] [X] de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à verser à la société @HEALTH la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
STATUER A NOUVEAU
JUGER que Monsieur [H] [X] est lié par un contrat à durée indéterminée avec la société @HEALTH, depuis le 9 juin 2017 ;
JUGER que la prise d’acte du 21 mai 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur S.A. @HEALTH s’étant abstenu du versement des salaires pendant plusieurs mois consécutifs,
FIXER les créances de Monsieur [H] [X], salarié, au passif de la SA @HEALTH, comme suit Rappels de salaires et Salaires dus en net : 92.132,77€
Rappel de salaires en BRUTS : 46.492,00€
Indemnité de licenciement conventionnelle (2 ans et 11,5 mois d’ancienneté) : 5.147,50€
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.200,00€
Indemnité de préavis :3 x 5800,00€= 17.400,00€
Congés-payés sur préavis 1/10 x 17 400€ = 1.740,00€
Indemnité pour travail dissimulé : 6 x 5.800€ = 34.800,00€
Dommages-intérêts pour préjudice moral : 5.800,00€
CONDAMNER Me [K] [G] et la S.A. @HEALTH à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement ;
FIXER la créance de Monsieur [H] [X] au passif de la S.A. @HEALTH comme suit:
CONDAMNER Maître [K] [G] et la S.A. @HEALTH aux dépens, distraits au profit de Me Julien BRILLET, Avocat.
DECLARER LA DECISION OPPOSABLE AU CGEA de [Localité 5] ;
CONDAMNER le CGEA de [Localité 5] à garantir les créances salariales de Monsieur [H] [X].
Par ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Me [K] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA @Health, demande à la cour de :
REFORMER partiellement dans le cadre du présent appel incident le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société @HEALTH
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société @HEALTH la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [X] à tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Assigné en intervention forcée le 21 juillet 2021, l’AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour, par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 octobre 2021, de:
Confirmer le jugement du 20/04/2021 et débouter M. [Z] [X] des fins de son appel, dès lors qu’il était un des fondateurs et actionnaires de la société @HEALTH S.A ; qu’il a été désigné en qualité d’Administrateur antérieurement (7 mars 2017) à la conclusion du contrat de travail litigieux (9 juin 2017), et que ses fonctions de « Directeur de Recherche et de Développement» ne caractérisaient pas l’exercice de fonctions techniques distinctes contrôlées par une autorité hiérarchique supérieure, dans le cadre de l’activité de la société @HEALTH S.A dont l’objet social était« toute activité de recherche et développement»
Subsidiairement;
Débouter M. [Z] [X] de ses demandes de condamnations de la société @HEALTH S.A. comme irrecevable dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances salariales au passif de la procédure collective ;
Très subsidiairement,
Fixer en tant que de besoin la créance de rappel de salaire impayé par la société @HEALTH S.A. antérieurement à l’ouverture de son redressement judiciaire ;
Débouter M. [Z] [X] des fins de sa demande de prise d’acte aux torts de la société @HEALTH S.A, dont il était également administrateur et actionnaire, et juger qu’elle produit les effets d’une démission
Le débouter de ses demandes au titre des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour préjudice moral distinct dès lors qu’il ne caractérise pas un préjudice distinct du retard de versement des salaires, et la mauvaise foi de la société @HEALTH S.A. dont il était également administrateur et actionnaire ;
Débouter M. [Z] [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dès lors qu’il ne caractérise pas une intention de dissimulation d’emploi de la société @HEALTH S.A dont il était également administrateur et actionnaire ;
En tout état de cause,
Constater et Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Réduire au minimum légal le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que M. [Z] [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’un pareil montant du 23400 € ;
Débouter M. [Z] [X] et le cas échéant ME [W] [C], de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] de faire l’avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et [Z] 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter M. [Z] [X] et le cas échéant ME [W] [C], de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article [Z] 3253-5 du Code du· travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter M. [Z] [X] et le cas échéant ME [W] [C], de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ;
Débouter M. [Z] [X] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter M. [Z] [X] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 26 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la compétence du conseil de prud’hommes
En application des articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes a une compétence d’attribution exclusive pour la connaissance de tout litige qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail et il a ainsi seul compétence pour statuer sur la réalité d’un contrat de travail. La solution qu’il apporte à la question de l’existence de ce contrat entre ainsi dans l’exercice de sa pleine compétence légale d’attribution.
La cour confirme en conséquence le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA @Health. La cour rappelle, qu’en tout état de cause, et aux termes de l’article 90 du code de procédure civile, étant juridiction d’appel du tribunal de commerce dont la compétence est revendiquée par l’employeur, elle doit statuer sur le fond du litige.
II- Sur l’existence de la relation de travail
Monsieur [H] [X] soutient :
que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve ; qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la société, qui se prévaut de son caractère fictif, d’en apporter la preuve
que, dans sa requête au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, la société précise que l’effectif actuel est de 4 salariés, donc l’incluant ; qu’elle lui a payé des salaires
qu’il communique au débat de nombreuses correspondances entre lui, le Président Monsieur [T], le directeur général, Monsieur [L], ses subordonnés et des prestataires ; qu’il fait état de demandes de congés ; qu’il reçoit des ordres et doit les exécuter ; qu’il rend compte à son supérieur pour que celui-ci prenne la décision ; qu’il est en droit de réclamer une protection sociale ; que le conseil de prud’hommes ne pouvait donc pas conclure à une absence de lien de subordination
que la fonction d’administrateur, si elle peut consister en partie à donner à la société des avis techniques, repose principalement sur la définition de la stratégie de l’entreprise et l’information à donner aux actionnaires ; que la société était détentrice d’un brevet d’invention, mis au point par lui et le Dr [B] ; qu’il a soumis à Messieurs [L] et [T] des business plans pour décrire les besoins de la société, pour passer à la réalisation à grande échelle ; que lui-même a fourni une prestation de travail indéniable en tant qu’ingénieur et manager d’une petite équipe RD, comprenant un responsable de programme, Monsieur [A], et deux doctorantes ; qu’il a noué des partenariats avec des PME de l’industrie textile , des fabricants de composés électroniques, des ingénieurs ; que ses compétences sont éminemment techniques et ne correspondent pas à la direction d’entreprise ni aux missions d’administrateur
que le conseil de prud’hommes a faussement déduit qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2018, il avait accepté de laisser sa rémunération en trésorerie de la société, et aurait renoncé à la contrepartie de son travail ; que ce procès-verbal est nul comme non signé par le conseil d’administration au complet ; que le procès-verbal qu’il a signé a été, à sa demande, expurgé de cette mention ; qu’il n’a pas renoncé à percevoir ses salaires ; qu’il existe donc bien une rémunération
qu’en retenant qu’il existait une confusion entre le mandat d’administrateur, l’objet social de la société et la relation de travail, le conseil de prud’hommes a méconnu le rôle d’un administrateur qui, seul, ne peut que contrôler les comptes et les opérations de l’entreprise.
Me [K] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA @Health, soutient :
que les pièces produites par Monsieur [H] [X] contredisent son argumentation d’un lien de subordination et mettent davantage en évidence le comportement d’un actionnaire fondateur et administrateur de la société ; qu’il a toujours joui d’une complète autonomie dans le cadre de la répartition des tâches initialement convenues, Monsieur [L] étant présenté comme un expert financier et en business développement et Monsieur [X] comme expert en technologie micro-électronique et conception d’applications et système ; qu’il a réalisé un faible nombre d’interventions ;
que la reconnaissance d’un contrat de travail suppose l’existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques, qui se différencient des fonctions de représentation et de gestion découlant du mandat social ; que les fonctions techniques invoquées ( directeur RD) se confondent avec l’objet social de la société « toutes activités de recherche et de développement », pour laquelle il bénéficiait d’un mandat social ; que les échanges de courriels produits par Monsieur [H] [X] ne laissent transparaître aucune distinction entre son mandat social et son rôle technique
que Monsieur [H] [X] s’attribuait la fonction de responsable technique dès le mois d’octobre 2016, donc bien antérieurement à la signature du contrat de travail en juin 2017 ; que dans son profil Viadeo, il indique son rôle de fondateur de la société @Health et une fonction de directeur technique depuis le mois de septembre 2015 ;
que le lien de subordination est incompatible avec le monopole des connaissances techniques, dans une société comptabilisant un faible effectif
que les actions menées par Monsieur [H] [X] sont en réalité purement opportunes, destinées à obtenir le bénéfice d’une procédure collective à l’encontre de la société et la prise en charge frauduleuse par l’AGS de ce qu’il qualifie de créances salariales ; que dans un registre similaire, au soutien d’un mail adressé à une société Global Inventions, il se positionne en tant que co-inventeur avec [M] [B] du brevet déposé à l’INPI dans l’espoir que le non-paiement de la taxe annuelle le fasse tomber dans le domaine public, et qu’il puisse l’exploiter librement.
Sur ce :
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail implique que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société et en contrepartie d’une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire social.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Il résulte des pièces communiquées au débat par le liquidateur de la société @Health :
— que l’activité principale de cette dernière est celle de « recherche développement applications scientifiques et techniques » ; qu’elle a débuté le 25 mars 2015 sur le projet principal intitulé « cardionexion » consistant à développer un système breveté comprenant un capteur intégré dans un vêtement surveillant en continu des constantes physiologiques et en lien avec une plateforme informatique à disposition d’opérateurs médicaux
— que ses fondateurs actionnaires et mandataires sociaux sont :
* Monsieur [O] [T], président du conseil d’administration et directeur général, présenté comme « serial entrepreneur, expert du développement d’entreprise, de la startup au grand groupe », titulaire de 825 actions sur 5 059 560, par ailleurs gérant de J3PC, propriétaire de 1 731 675 actions
* Monsieur [H] [X], présenté comme le directeur département recherche et développement et industrialisation, « expert en technologie micro-électronique, conception d’applications et systèmes », titulaire de 742 500 actions
* Monsieur [Y] [L], présenté comme directeur général, « serial entrepreneur, expert financier, management de l’innovation et du business development et des ressources humaines », titulaire de 519 750 actions, par ailleurs gérant de la société Peel, propriétaire de 1 212 750 actions
* Monsieur [M] [B], présenté comme directeur département médical, cardiologue, titulaire de 742 500 actions
— que Monsieur [H] [X] se présente comme directeur technique de la société @Health depuis septembre 2015 (pièce 10)
— que la société a mis à jour ses statuts le 7 mars 2017, ensuite d’une décision des actionnaires de transformation en société anonyme, et que messieurs [T], [L], [B] et [X] ont été nommés comme administrateurs, le conseil d’administration déterminant les orientations de l’activité de la société et veillant à leur mise en 'uvre.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 9 juin 2017 entre la société @Health, représentée par Monsieur [L] en qualité de directeur général, et Monsieur [H] [X], engagé en qualité de directeur recherche et développement, statut cadre, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par an, pour une rémunération de 5800 euros bruts mensuels. Monsieur [H] [X] verse également au débat des fiches de paie, ainsi que trois demandes ponctuelles de congés.
Il existe ainsi un contrat de travail apparent.
Les multiples copies de mails communiquées au débat s’inscrivent quasi entièrement dans un contexte de recherche de financements, pour lesquels :
Monsieur [L] indiquait aux interlocuteurs que leur directeur recherche et développement allait leur envoyer les réponses techniques à leurs questions
Monsieur [L] sollicitait Monsieur [H] [X] pour ce faire ( exemple du mail du 29 novembre 2018 : « je te transmets les questions sur la partie technique de [N] [D] (sous NDA). Ce n’est pas un technicien mais un analyste financier donc ce qu’il cherche c’est juste à comprendre »)
Monsieur [H] [X] informait Monsieur [L] de ses envois tels que convenus entre eux
Monsieur [L] conviait Monsieur [H] [X] aux réunions impliquant des investisseurs.
La cour ne relève pas dans ces échanges de notion de lien de subordination, mais bien un partage de responsabilités dans le développement de la société telles que résultant des compétences de chacun des fondateurs et administrateurs rappelées ci-dessus, Monsieur [H] [X] étant le seul à bénéficier des compétences techniques.
Si comme le soutient Monsieur [H] [X] dans ses écritures, Monsieur [L] l’a effectivement qualifié de « subalterne » dans un mail, il convient de replacer cet adjectif dans le contexte global de la conversation. Il apparaît que Monsieur [H] [X] se plaignait de ne pas avoir eu connaissance d’un document ; Monsieur [L] lui a alors écrit : « il est normal que tu n’en aies pas connaissance puisqu’il n’existe pas ». Monsieur [H] [X] a répondu que le document existe bien puisqu’il s’agit de celui envoyé à Mme [V] hier et qu’il ne l’a pas, à la suite de quoi Monsieur [L] a écrit « Non le document auquel tu fais référence n’existe pas le débat est clos. Tes suppositions sont la marque d’une défiance à mon égard que je ne saurais supporter d’un subalterne ». Monsieur [H] [X] a répondu « Je prends note['] de ta considération de ma personne comme subalterne dans l’organisation de @HEALTH », à la suite de quoi Monsieur [L] a écrit « Ce n’est pas moi qui ai inventé les statuts d’une SA et oui un directeur de département est bien un subalterne d’un directeur général de part la répartition des responsabilités de chacun ».
La cour retient que messieurs [L] et [X] plaçaient tous deux leurs échanges non dans le cadre d’un contrat de travail, mais bien de leurs rôles respectifs au sein de la SA en tant qu’actionnaires et administrateurs, notamment en lien avec les pouvoirs du directeur général, qui représente la société dans ses rapports avec les tiers, tel que fixé page 9 des statuts.
La cour considère, au vu de l’ensemble des pièces produites, que le contrat de travail n’a pas modifié l’économie antérieure des relations entre Monsieur [H] [X] et la société, au sein de laquelle il apportait dès l’origine ses compétences techniques. Le liquidateur justifie ainsi du caractère fictif du contrat de travail apparent en l’absence d’état de subordination ayant ensuite caractérisé les rapports.
Le fait que Monsieur [H] [X] ait ponctuellement formé des demandes de congés (3), la dernière pour une journée, suivie d’une demande transmise au cabinet extérieur à la société d’autorisation d’être absent à la réunion programmée, la réponse de Monsieur [L] consistant principalement à lui dire de cesser le climat de défiance, ne remet pas en cause l’analyse d’absence de lien de subordination.
Cette absence de lien de subordination écarte toute existence d’un contrat de travail, même en présence de salaires effectivement payés sur certains mois, avec émission de fiches de paie.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la SA @Health la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant, la cour le condamne aux dépens d’appel, le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamne à payer à Me [K] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA @Health, la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens d’appel et à payer à Me [K] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA @Health, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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