Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 mai 2022, n° 21/06616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 novembre 2021, N° 21/05522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2022
N° RG 21/06616 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOIL
[G] [F]
c/
[X] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/05522) suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2021
APPELANTE :
[G] [F]
née le 28 Mars 1976 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
Profession : Conductrice car scolaire, demeurant 42 Allée des Saussets – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [J]
né le 01 Janvier 1980 à TERME (TURQUIE) (99)
de nationalité Turque
Profession : Electricien, demeurant 124 avenue du Roy – 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Représenté par Me GRAMACCIO loco Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 31 mars 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
De l’union de Mme [F] et de M. [J] est né [R], le 1er avril 2010.
Aux termes des jugements rendus par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 9 mai 2016 et le 20 septembre 2016, les modalités de l’autorité parentale suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : 100 euros.
Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert confiée à l’ OREAG est en cours en faveur de l’enfant depuis le 5 septembre 2016, renouvelée le 16 juin 2021.
M. [J] a saisi le juge aux affaires familiales suivant requête enregistrée le 13 juillet 2021 aux fins de solliciter le transfert de la résidence de l’enfant à son domicile avec la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge, la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère ainsi que le partage par moitié des frais de scolarité et extra-scolaires.
Par jugement en date du 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment après avoir retenu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père à compter du 1er janvier 2022,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminés à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), par quinzaine l’été,
— dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié,
— dit que pour l’exercice de ce droit d’acceuil, les parents partageront les trajets, la mère effectuant l’aller et le père le retour,
— rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire français,
— supprimé la pension alimentaire due par le père à la mère à compter du 1er janvier 2022,
— dit que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires conjointement décidés seront partagés de moitié,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné la transmission de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative,
— rappelé que la présente décision est éxécutoire de plein droit,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, Mme [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père à compter du 1er janvier 2022,
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour la mère,
— rejeté la demande d’interdiction du territoire français,
— supprimé la pension alimentaire due par le père à la mère à compter du 1er janvier 2022,
— dit que les frais de scolarité et les frais extra-scolaires conjointement décidés seront partagés de moitié.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 31 mars 2022 avec clôture de la procédure 2 jours avant cette date.
Le 9 mars 2021, le mineur [R] a été auditionné par un conseiller de la cour.
Par avis en date du 16 mars 2022, le ministère public requiert que la cour infirme la décision entreprise et qu’il soit fait droit aux demandes de Mme [F].
Selon dernières conclusions en date du 21 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— considérer les sentiments clairs et précis exprimés par l’enfant mineur,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé la résidence de l’enfant au domicile du père, un droit de visite et d’hébergement pour la mère, et supprimé la pension alimentaire à la charge du père,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’interdiction du territoire de l’enfant,
— ordonner le retour de l’enfant au domicile de la mère, et juger que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut, les 1er , 3ème , et éventuellement 5ème week-end de chaque mois, du vendredi soir 20 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant devant l’entrée de la résidence de la mère, et pour la mère d’aller le rechercher au domicile du père, outre la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle comme suit :
* 5 jours durant la 1 ère moitié des vacances de Toussaint,
* 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires durant les vacances de Noël,
* 1ère moitié des vacances de Pâques et février,
* pendant les vacances d’été : 1ère quinzaine de juillet et 1 ère quinzaine d’août,
— reconduire la pension alimentaire que devra verser le père à la mère à la somme de 100 euros,
— juger que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront intégralement pris en charge par le père,
— ordonner une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant.
A titre subsidiaire, dans le cas extraordinaire où la résidence de l’enfant serait néanmoins maintenue chez le père,
— accorder à Mme [F] un droit de visite et d’hébergement plus élargi, au gré des parties, et à défaut comme suit :
— un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, à charge pour M. [J] d’amener l’enfant au domicile de la mère à la sortie des classes, les vendredis soirs, et à charge pour la mère de le ramener au domicile du père le dimanche soir à 19 heures,
— outre la totalité des petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques,
— et la moitié des vacances scolaires de Noël, et d’été, avec alternance annuelle (1 ère moitié les années paires et 2 ème moitié les années impaires), et par quinzaines l’été,
— juger que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront intégralement pris en charge par le père,
— dispenser Mme [F] de versement de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 24 mars 2022, M. [J] demande à la cour de :
— à titre principal, juger Mme [F] irrecevable et mal fondé dans son appel,
— juger la demande de Mme [F] de mise à la charge définitive du père des frais relatifs à l’enfant irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2021, – débouter Mme [F] de toute demandes plus amples ou contraires.
à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à transférer la résidence de l’enfant chez la mère, statuant de nouveau,
— juger la demande de Mme [F] de mise à la charge définitive du père des frais relatifs à l’enfant irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père au gré des parties et à défaut :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), par quinzaine l’été,
* les trajets seront partagés par moitié, la mère effectuant l’aller et le père le retour,
— fixer à la charge du père une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant à 100 euros par mois,
— ordonner un partage par moitié des frais scolaires et extra scolaires conjointement décidés,
— rejeter la demande d’interdiction de sortie du territoire français,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2022.
La cour s’est fait communiquer l’entier dossier ouvert auprès du juge des enfants de Bordeaux.
SUR QUOI, LA COUR :
Il convient en premier lieu de constater que la demande de l’intimé d’irrecevabilité de l’appel n’est pas fondée et de déclarer cet appel recevable en la forme.
Il s’impose par ailleurs de rejeter des débats les attestations versées en pièces 25 et 26 par l’appelante en ce qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de cette chambre à qui il est impossible d’en vérifier leur origine et leur authenticité (pièce 25 attestation dactylographiée, non signée, accompagnée d’une CNI illisible. Pièce 26 attestation non signée sans document d’identité) . Il en est de même des courriers confidentiels entre avocats en pièces 7 et 8 qui ne peuvent être, à ce titre, versés aux débats.
C’est au visa du rapport de l’ OREAG en date du 19 mai 2021, que le premier juge a fixé la résidence de l’enfant chez le père au motif que les débordements de la mère devant l’enfant et son manque de stabilité restaient des éléments inquiétants nécessitant un suivi thérapeutique au delà de la prise en charge actuelle, que [R] s’effaçait et contenait toutes émotions le mettant dans un état de passivité troublant lorsqu’il était en présence de sa mère et que ce n’était qu’hors de son regard qu’il parvenait à partager des éléments sur son quotidien et sa scolarité. Il était relevé un état fréquent de fatigue de l’enfant, des cauchemars noctures en lien avec des jeux vidéos, quelques incohérences de la mère dans ses relations avec l’école, notamment quant à la pratique du sport, enfin une personnalité fragile pour Mme [F], pouvant se sentir rapidement envahie et persécutée par le monde extérieur, sa personnalité ayant des impacts sur le comportement de son fils.
Au contraire, [R] apparaissait comme bien intégré dans le nouveau foyer de son père, se présentant chez lui de façon plus sereine, plus facilement en interaction avec les adultes.
Enfin, il était noté qu’il restait fragile et immature, avait besoin d’un cadre et que la passivité était un moyen de défense face au manque de stabilité de sa mère.
Dès lors, si la décision déférée a reconnu qu’au jour de l’audience, aucune difficulté particulière n’avait été relevée depuis le déménagement de la mère à Saint Jean D’Illac, les constatations de l’ OREAG faisaient apparaître un meilleur cadre au domicile du père pour l’enfant qui ne peut exprimer ses émotions en la présence maternelle.
Devant la cour, l’appelante, qui se fonde sur de prétendues 'erreurs du juge aux affaires familiales', soutient en premier lieu qu’elle aurait informé suffisamment à l’avance l’ OREAG de son déménagement sur Saint Jean d’Illac, ce dont elle ne justifie pas et qui est contesté et en tout état de cause, ce n’est pas la soudaineté de ce départ qui a été mise en avant mais un questionnement sur l’intérêt de l’enfant dans ce déménagement et son inscription dans le collège de Saint Jean d’Illac à laquelle M. [J] s’est immédiatement opposé.
Elle verse encore aux débats une attestation du Dr [V], censée démontrer que le premier juge aurait mal interprété les craintes initiales de ce professionnel à l’annonce du déménagement maternel.
Cependant, le docteur [V], psychiatre qui suivait l’enfant, en dépit de ses ' quelques réserves quant au changement de domicile de la mère', a écrit, le 1er décembre 2021, que [R] s’était bien adapté dans son collège de Saint Jean d’Illac, ce qui ne constitue pas un des éléments ayant conduit le juge aux affaires familiales à fixer la résidence de l’enfant chez son père.
Néanmoins, la référence par ce même médecin à l’origine turque du père 'récemment marié à une compatriote veuve, ayant deux grands enfants dont l’un scolarisé au collège d’ Ambarès’ et dont la demande de 'garde à domicile’ a été 'acceptée dès le mois de janvier 2022", incite à la prudence quand ce professionnel considère désormais que 'cela entraîne pour [R] un changement de collège intervenant en cours d’année scolaire qui me paraît dommageable pour ce préadolescent qui n’y est pas favorable’ et va jusqu’à préconiser 'une mise en suspens de cette décision’ et 'l’écoute des désirs de ce jeune'.
Cet écrit, qui a été établi alors que la résidence de [R] n’était pas encore transférée chez son père et qui ne fait référence à aucun entretien avec lui, a légitimement conduit son père à retirer sa confiance à ce professionnel.
Pour la cour, ce seul écrit ne justifie pas une infirmation de la décision déférée alors même que depuis le transfert de résidence et contrairement à ce qu’écrit Mme [F], elle échoue à démontrer que la situation de l’enfant se serait gravement dégradée.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’entre le déménagement de la mère à Saint Jean d’Illac en avril 2021 et l’été 2021, l’enfant a résidé principalement chez son père durant la semaine et que cette expérience, ainsi que le révèle le rapport de l’ OREAG, a été bénéfique pour [R], le père ayant parfaitement collaboré avec l’équipe éducative (notamment en ce qui concerne les écrans).
Par ailleurs, il s’impose de rappeler aussi que l’enfant a intégré chez son père le collège d’Ambarès en classe de 6ième, où était également située son école élémentaire et qu’ainsi, il y a retrouvé ses camarades, ce qui n’a nullement été le cas à Saint Jean d’Illac où il ne connaissait aucun éléve. Il est en outre scolarisé dans le même collège que [Z], fils de l’épouse du père, ce qui est positif pour [R] puisque [Z], selon l’ OREAG, apporte régulièrement son aide pour les devoirs.
A noter enfin que M. [J], bien qu’entrepreneur, a planifié ses temps de travail de manière à se rendre disponible pour son fils, ainsi les mercredis quand l’enfant était à son domicile et même dès que Mme [F] a repris une activité à plein temps, la mère s’appuyant alors sur le père concernant l’organisation familiale, raison pour laquelle l’éloignement de la mère interrogeait l’ OREAG sur les appuis restant alors que Mme [F] s’éloignait de M. [J].
Depuis le transfert de la résidence de l’enfant chez le père, que la mère a eu des difficultés à accepter, l’appelante peut certes justifier d’un refus écrit de l’enfant de résider principalement chez son père ( SMS du 16 décembre 2021 en pièce 21) ainsi que d’une volonté affichée par l’enfant, lors de son audition par un magistrat de cette cour, de revenir chez sa mère.
Pourtant, tant ce message que cette audition, au cours de laquelle l’enfant est apparu peu spontané et dans l’impossibilité de fonder sur des causes sérieuses son refus de rencontrer son père, ne sont pas parvenues à convaincre la cour de l’authenticité de la parole de l’enfant alors même que le rapport de l’ OREAG met en avant l’impossibilité de [R] de s’opposer au désir de sa mère face à laquelle il adopte, comme moyen de défense, la passivité, la mère étant décrite par l’ OREAG comme laissant peu d’espace de parole à son fils.
Celle-ci apparaît au demeurant fragile, pouvant avoir des idées de persécution, agressive envers le père quand celui-ci effectue des démarches pourtant banales dans l’intérêt de l’enfant (demande du carnet de santé ou du livret de famille), prête à porter des accusations fantaisistes (reproche fait au père d’avoir courtisé l’éducatrice pour parvenir à ses fins), voire même, à lire le témoignage de M. [S], à solliciter ce dernier pour faire pression sur l’intimé, à utiliser un document rédigé en 2012 ( pièce 40) et à détourner des photographies (39) censées démontrer que le père 'taillade’ les chaussures de son fils alors qu’elles sont simplement usées. Elle n’est pas suivie par un spécialiste et le Dr [K] fait preuve de peu de prudence en attestant que 'Mme [F] ne présente à ce jour pas de contre-indication pour s’occuper de son fils’ alors même qu’il ne précise pas qu’il est le médecin traitant de l’appelante, depuis quand et dans quelles conditions il a été amené à rédiger un tel certificat (43).
Les quelques photographies, versées aux débats en pièce 27, censées démontrer les conditions de vie matérielles de l’enfant chez sa mère n’ont aucune utilité en ce que sa propre capacité pour accueillir son fils, en droit d’accueil, n’est pas contestée.
Les résultats scolaires de l’enfant, contrairement à ce que soutient l’appelante, ne sont pas révélateurs d’un échec scolaire mais d’une arrivée tardive ne permettant pas une appréciation fine, l’enfant étant noté cependant comme s’étant parfaitement adapé, impliqué, de bonne volonté et sérieux, aucun problème de violence auquel l’enfant aurait été confronté dans son nouvel établissement n’étant démontré par l’appelante qui l’allègue pourtant.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père et en ce qu’elle a organisé le droit d’accueil de la mère de manière classique, sa demande d’extension à la totalité des vacances de Toussaint, de février et de Pâques ne se justifiant pas alors qu’elle reçoit l’enfant une fin de semaine sur deux, les transports restant à la charge de Mme [F], responsable de l’éloignement entre les domiciles parentaux.
Il s’impose de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents alors même que l’enfant a le droit de connaître ses origines turques paternelles et que Mme [F] ne justifie d’aucune menace d’enlèvement.
La demande de l’appelante concernant les frais de l’enfant qui devraient désormais rester à la charge du père n’est pas irrecevable en appel dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
En revanche, elle avait accepté à l’audience de première instance de prendre en charge par moitié les frais de scolarité et les frais extra-scolaires conjointement décidés.
Mme [F], qui travaille, doit contribuer à l’entretien de son fils. Elle déclare percevoir le SMIC sans en justifier. Elle percevait de la CAF des prestations à hauteur de 762 €/mois quand elle avait la charge de l’enfant. Elle ne justifie pas de l’allocation logement et de la prime d’activité qu’elle perçoit depuis. Son loyer est de 443 euros par mois. N’ayant plus l’enfant à charge, elle n’a plus de raison d’être employée de manière 'intermittente’ en qualité de conducteur scolaire (pièce 50).
Malgré les mauvaises relations existant entre les parents, M. [J] demande la confirmation de cette mesure. Il y sera fait droit.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel conformément à la demande de l’intimé.
PAR CES MOTIFS, la cour,
Statuant après rapport fait à l’audience,
DECLARE recevable en la forme l’appel de Mme [F] ;
REJETTE des débats les pièces 7, 8, 25 et 26 de Mme [F] ;
CONFIRME la décision déférée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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