Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juil. 2025, n° 23/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 septembre 2023, N° F22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03121 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6WX
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALÈS
07 septembre 2023
RG :F 22/00130
S.A.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS
C/
[R]
Grosse délivrée le 08 JUILLET 2025 à :
— Me DUCROS
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALÈS en date du 07 Septembre 2023, N°F 22/00130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025 puis au 08 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R]
né le 01 Janvier 1956 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Euro Discount Frais exploite un commerce alimentaire alésien sous l’enseigne Sanya Market, spécialisé dans les produits frais et notamment les fruits et légumes et la boucherie.
M. [G] [R] a été embauché le 23 octobre 2012 par la SARL Euro Discount Frais suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de vendeur, niveau I. Le 21 février 2013, les parties ont convenu par avenant que la relation de travail se prolongerait jusqu’au 21 avril 2014 dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité.
Le 18 avril 2014, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 1er novembre 2016, un avenant à ce contrat a prévu que M. [R] travaillerait 104 heures par mois sur la base de 24 heures par semaine.
Le 15 mars 2021, le salarié a été victime d’un accident pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et a été placé en arrêt de travail durant plusieurs mois.
Au terme d’une première visite de reprise en date du 27 octobre 2021, le médecin du travail a décidé de différer son avis de 15 jours.
A l’issue d’une seconde visite de reprise en date du 10 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants : 'Inapte au poste. Reste apte à un poste sans station debout de plus de 30 minutes d’affilée, sans manutentions manuelles répétées supérieures à 2kg et sans travaux habituels de désossage.'
Le 2 décembre 2021, la SARL Euro Discount Frais a convoqué M. [G] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2021 auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 17 décembre 2021, la SARL Euro Discount Frais a licencié M. [R] pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 1er août 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SARL Euro Discount Frais au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 07 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— jugé que le licenciement de M. [G] [R] est un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— condamné la SARL Euro Discount Frais , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
— 3 179 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 569,41 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Euro Discount Frais , prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de Justice,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 03 octobre 2023, la SARL Euro Discount Frais a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 janvier 2025, l’employeur demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Alès du 7 septembre 2023 en ce qu’il :
— CONDAMNÉ l’E.U.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS, prise en la personne de son
représentant légal, à payer à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes :
— 3179 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 317,90 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2569,41 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ l’E.U.R.L. EURO DISCOUNT FRAIS, prise en la personne de son
représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de Justice,
— DEBOUTÉ les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— juger que M. [G] [R] a abusivement refusé la proposition de reclassement formulée par son employeur ;
— en conséquence, débouter M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
— débouter M. [G] [R] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice.
— débouter M. [G] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, la SARL Euro Discount Frais fait valoir que :
— elle n’a jamais contesté l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [G] [R] ,
— l’avis d’inaptitude a été confirmé par le conseil de prud’hommes d’Alès et permet d’envisager un reclassement de M. [G] [R] en respectant les restrictions qu’il mentionne,
— elle a proposé après validation par le médecin du travail un poste de reclassement à M. [G] [R] qui n’a jamais donné suite à cette offre,
— en refusant de manière abusive cette offre de reclassement, M. [G] [R] ne peut plus prétendre au bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement,
— elle justifie de la réception par M. [G] [R] de la proposition de reclassement et du procès-verbal de carence concernant l’absence de CSE,
— la proposition de reclassement est conforme à l’emploi de M. [G] [R] qui a été recruté en qualité de vendeur et non de boucher, et correspond à un aménagement de son poste de travail,
— subsidiairement, si la cour devait conclure à l’absence de refus abusif de la part de M. [G] [R] , l’indemnité spéciale n’ouvre pas droit à congés payés et l’intimé devra être débouté de cette demande,
— aucune résistance abusive de sa part n’est caractérisée, elle a légitimement considéré que M. [G] [R] avait abusivement refusé la proposition de reclassement, et le cas échéant, pour déterminer le montant des dommages et intérêts auxquels M. [G] [R] pourrait prétendre, il conviendra de faire application de l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, M. [G] [R] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SARL Euro Discount Frais ,
— le dire mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Euro Discount Frais à verser l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement,
— le reformer quant aux montants dus,
— condamner la SARL Euro Discount Frais à lui régler:
— 3 179 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4845.35 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— y ajoutant, condamner la SARL Euro Discount Frais au paiement d’une somme de :
— 5000 euros à titre de dommages intérêts sanctionnant la résistance abusive à respecter les dispositions légales,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [R] fait valoir que :
— il appartient à l’employeur de justifier de ce que l’offre de reclassement lui a été régulièrement adressée,
— l’offre de reclassement n’a pas été soumise à l’avis des élus du personnel,
— l’offre de reclassement qui lui a été présentée modifie son contrat de travail puisqu’il est proposé à un boucher travaillant dans un atelier d’occuper un poste de vendeur en boucherie, et par suite le refus de cette offre ne peut être considéré comme étant abusif,
— il est par suite fondé à demander le règlement des sommes dues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur à lui régler les sommes qui lui sont dues.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
M. [G] [R] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 17 décembre 2021 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Par lettre recommandée du 2 décembre 2021, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable devant se tenir le mardi 14 décembre 2021. Vous avez choisi de ne pas vous y présenter.
Pour rappel, suite à la visite médicale de reprise que vous avez passée le 10 novembre 2021, le Médecin du travail, et plus précisément le Docteur [V], vous a déclaré inapte au poste de travail que vous occupiez précédemment.
Dans son avis d’inaptitude, le Docteur [V] indique :
« Inapte au poste.
Reste apte à un poste sans station debout de plus de 30 minutes d’affilée, sans manutentions manuelles répétées supérieures à 2kg et sans travaux habituels de désossage. »
Nous avons réalisé une étude exhaustive des postes de travail disponibles au sein de l’entreprise et du groupe et avons pu identifier 3 postes de travail :
— Employé commercial de mise en rayon
— Hôte de caisse
— Boucher/vendeur sur un poste aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail
Par email du 16 novembre 2021 nous avons interrogé le médecin du travail sur votre capacité à occuper ces postes.
Le médecin nous a répondu que les postes de mise en rayon et d’hôte de caisse sont incompatibles avec votre état de santé.
En revanche, il a donné un avis favorable à votre reclassement sur le poste de boucher/vendeur aménagé.
Nous vous avons proposé un reclassement sur ce poste par courrier du 19 novembre en vous présentant les aménagements envisagés et le contenu de vos tâches quotidiennes, étant précisé que votre contrat de travail n’était pas modifié.
Il vous était demandé de nous répondre au plus tard le 25 novembre 2021, faute de quoi nous serions contraints de considérer que vous refusiez le poste proposé.
Vous n’avez pas pris contact avec nous dans ce délai et n’avez finalement jamais fait suite à notre proposition de reclassement.
Dans ces circonstances, compte tenu du constat de votre inaptitude, du refus du poste de reclassement proposé et donc de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de procéder à votre reclassement, ce dont nous vous avons informé par courrier du 26 novembre 2021, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement qui prendra effet immédiatement.
Nous avons bien pris connaissance de votre action visant à contester l’avis d’inaptitude du 10 novembre 2021 et lui substituer un avis mentionnant votre inaptitude à tous postes dans l’entreprise avec situation de danger immédiat.
Nous vous indiquons avoir pris en compte l’hypothèse dans laquelle le conseil de prud’hommes substituerait un tel avis à l’avis initial rendu le 10 novembre 2021.
Les possibilités de reclassement étant alors encore plus restrictives, voire inexistantes, nous serions toujours dans l’impossibilité de procéder à votre reclassement et donc contraints de procéder à votre licenciement.
Le présent courrier de licenciement est donc également applicable dans l’hypothèse où le conseil de prud’hommes substituerait un avis d’inaptitude plus restrictif et notamment une inaptitude à tous postes dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, et à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, vous bénéficierez du maintien à titre gratuit des couvertures prévoyance et santé appliquées au sein de notre société et ce, pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage, sans que celle-ci puisse excéder la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois.
Dans ce cadre, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties prévoyance et santé, vous devrez justifier auprès de l’organisme que vous remplissez les conditions du bénéfice de la portabilité prévues par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Cette justification devra être adressée à l’organisme assureur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Vous devrez également communiquer à l’organisme tout changement de situation au regard du régime d’assurance chômage.
Nous vous informons que nous tenons à votre disposition, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre dossier d’assurance chômage.
Nous vous indiquons par ailleurs que nous levons toute obligation de non concurrence que nous aurions pu contracter ensemble.
Aussi, nous vous considérons libre de tout engagement à notre égard dans la limite des obligations de loyauté et de discrétion vis-à-vis des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Nous vous demandons enfin de nous restituer tout matériel ou document appartenant à notre société et qui vous aurait été confié pour l’exercice de vos fonctions.
Tout en regrettant cette décision,
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
* sur le respect de la procédure de licenciement quant à la formalisation de l’offre de reclassement
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
En l’espèce, la SARL Euro Discount Frais justifie avoir adressé à M. [G] [R] par courrier en date du 19 novembre 2021 une offre de reclassement, courrier réceptionné par le salarié le 22 novembre 2021.
Aucune irrégularité n’est encourue à ce titre.
* sur le respect de la procédure de licenciement quant à la consultation des représentants du personnel
Si l''article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel, l’employeur est tenu cependant de fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause ; à défaut, la consultation des délégués du personnel est irrégulière et justifie la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
L’employeur ne peut se soustraire à son obligation au motif de l’absence de délégués du personnel dès lors que, leur mise en place étant obligatoire, aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
En l’espèce, la SARL Euro Discount Frais justifie d’un procès-verbal de carence de candidatures pour tous les collèges du comité économique et social en date du 9 avril 2018, valable pour toute la durée du mandat, soit jusqu’au 8 avril 2022.
Aucune irrégularité n’est par suite encourue de ce chef.
* sur le refus de l’offre de reclassement
Le salarié déclaré inapte bénéficie d’un droit au reclassement. Selon l’article L.1226-12
du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie du refus par le salarié de l’emploi qui lui est proposé.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. La chambre sociale définit le refus abusif comme le refus sans motif légitime par le salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé.
Le refus d’une proposition de reclassement emportant modification du code du travail ne peut présenter un caractère abusif.
Le refus par le salarié d’une proposition de reclassement ne constitue pas une faute et n’autorise pas non plus à l’employeur de prononcer un licenciement pour motif personnel.
Le caractère abusif du refus du salarié a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l’indemnité spécifique de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail : le salarié conserve le droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l’espèce l’offre de reclassement en date du 16 novembre 2021 dont il n’est pas contesté qu’elle a été validée par le médecin du travail est ainsi formulée :
' Le contenu du poste envisagé est le suivant :
— Boucher – vendeur : Le contrat de travail n’est pas modifié. Le salarié conserve sa rémunération et reste employé pour 35h hebdomadaires.
— Aménagements :
— Station debout limitée à 30 minutes consécutives
— Aucune manutention répétée de charges supérieures à 2kg
— Interdiction des travaux de désossage
Vos tâches quotidiennes seraient les suivantes :
— Accompagnement des bouchers inexpérimentés (tutorat, surveillance de la qualité de leur travail)
— conseils techniques aux équipes
— Petite découpe, à l’exclusion du désossage et du port de charges
— Support aux équipes de vente sans station debout prolongée
— Aide aux achats et contrôle qualité des viandes.'
M. [G] [R] exclut tout caractère abusif à son refus de cette proposition de reclassement en faisant valoir que : ' Il est permis de considérer que proposer à un boucher travaillant par définition sur une activité manuelle et technique au contact de la viande’ et en équipe, un poste de vendeur modifie les éléments essentiels du contrat de travail, et notamment en grande partie les fonctions du salarié. Or, un salarié qui choisit d’être boucher et de conclure un contrat à cet effet, est en droit de ne pas accepter une mission de vente !!!'
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] [R] , il n’a pas été recruté en qualité de boucher mais conformément aux mentions portées tant à son contrat de travail que sur ses bulletins de salaire en qualité de 'vendeur'
Au surplus, il sera observé que M. [G] [R] restait affecté sur le même rayon boucherie, et se voyait confier, en remplacement des tâches qu’il ne pouvait plus effectuer conformément aux restrictions du médecin du travail, des fonctions d’accompagnement et de support tant aux équipes de bouchers en découpe qu’aux équipes de vente, soit la poursuite d’un travail en équipe.
Enfin, si M. [G] [R] dénonce le fait de se voir attribuer des fonctions administratives, celles-ci se limitent à son secteur d’activité initial puisqu’elles concernent l’aide aux achats et le contrôle qualité de la viande.
Par suite le refus de la proposition de reclassement présentée par la SARL Euro Discount Frais doit être considéré comme abusif, en l’absence de modification de son contrat de travail.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et M. [G] [R] débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] [R] à verser à la SARL Euro Discount Frais la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [R] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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