Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 8 janv. 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 27 mars 2023, N° 19/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2C4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 08 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 27 mars 2023, enregistrée sous le n° 19/00088 suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTES :
Mme [E] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [N] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI – LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 22]
[Adresse 26]
[Localité 27]
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, en présence de Mme Gilbert, stagiaire avocate, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25/04/1942, [C] [O] et [H] [I] se sont mariés sous le régime dotal avec société d’acquêts composée des bénéfices réalisés durant le mariage. Ils ont eu trois enfants, [F] [O], [N] [O] épouse [S] et [E] [O] épouse [P].
Ils ont divorcé le 17/03/1998.
[C] [O] est décédé le 01/05/2003 et [H] [I] le 07/01/2016, M. [F] [O] ayant été institué légataire universel par son père suivant testament du 05/02/2001.
Saisi le 25/01/2019, le tribunal judiciaire de Gap a principalement, par jugement du 27/03/2023:
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [O] et [H] [I], le lot n° 1 (bâtiments A, B, C) de la section ZE [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 27] (05) appartenant à la communauté ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [O], les sommes suivantes devant être intégrées au passif :
* 2.012,48 euros de frais d’obsèques;
* la moitié des frais d’expertise concernant la succession de l’arrière grand père [L] [O] pour sortir de l’indivision avec leurs cousins [J] ;
* la moitié des frais de conservation de l’immeuble (traitement termites) ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [I], les sommes suivantes devant être intégrées au passif :
* 2.538,70 euros de frais d’obsèques, 755 euros d’achat de la concession, 2.836,60 euros de frais de concession ;
* 5.573,52 euros de dette Mutualité Sociale Agricole ;
* 11.720,28 euros de dette au conseil départemental ;
* la moitié des frais d’expertise concernant la succession de l’arrière grand père [L] [O] pour sortir de l’indivision avec leurs cousins [J] ;
* la moitié des frais de conservation de l’immeuble (traitement termites) ;
— fixé la créance de [F] [O] à l’encontre de la succession de [H] [I] au titre du salaire différé à hauteur de 77.938 euros ;
— dit que la créance de [F] [O] au titre de la réfection de l’escalier (différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite) sera partagée entre les deux successions ;
— désigné Me [F] pour procéder aux opérations de partage ;
— rejeté les demandes au titre des indemnités d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 11/05/2023, Mmes [P] et [S] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions n° 2 en réponse sur appel incident du 19/12/2023, elles concluent à l’infirmation du jugement concernant le salaire différé et l’indemnité d’occupation et demandent à la cour de :
— déclarer la demande de salaire différé prescrite et en tout état de cause, en débouter M. [F] [O];
— dire ce dernier débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision au titre des biens de [Localité 27] et ordonner une expertise pour l’évaluer ainsi que les éventuels dégâts et désordres qui auraient été causés par l’occupant ;
— débouter M. [F] [O] de ses demandes et confirmer le jugement pour le surplus ;
— le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
— la demande de salaire différé est prescrite, l’action ayant été engagée plus de cinq ans après le décès de [C] [O], son épouse ne pouvant être considérée comme co-exploitante ;
— M. [F] [O] a toujours travaillé depuis 1963 en qualité de salarié ;
— il n’a pas été aide familial sur l’exploitation ;
— il a conclu un bail à ferme avec son père en 1977 ;
— les parcelles bâties n’ont pas été remembrées et ne font pas l’objet du bail à ferme ;
— les défunts sont propriétaires communs de la parcelle ZE [Cadastre 10] avec les bâtiments, suite au remembrement intervenu en 1962 et M. [F] [O] est débiteur d’une indemnité d’occupation;
— l’intimé ne justifie pas que les travaux qu’ils revendiquent ont été financés par ses soins.
Pour conclure à la confirmation de la décision attaquée sauf en ce qui concerne les bâtiments situés sur la parcelle Z[Cadastre 10], M et conclure reconventionnellement au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] [O] réplique que :
— concernant le salaire différé, il résulte d’une attestation de la Mutualité Sociale Agricole qu’il a été aide familial une année, de juillet 1963 à août 1964, l’année 1966 et cinq années de 1973 à 1977 ;
— s’il a été berger salarié durant cette dernière période, c’est sur des durées restreintes (167 jours de travail), son travail les week-ends devant être pris en compte en contrepartie ;
— sa mère a toujours travaillé en qualité de conjoint collaborateur de son mari sur l’exploitation, ce qui lui confère le statut de co-exploitante, excluant ainsi toute prescription ;
— la parcelle où se trouvent les bâtiments fait partie de la propriété donnée à bail à ferme qui lui a été consenti et qui aujourd’hui a été transféré à son fils [R] ;
— il n’y a donc pas lieu à indemnité d’occupation ;
— les appelantes ont de toutes façons la possibilité d’utiliser une partie de la maison, celle occupée auparavant par [H] [I] ;
— il a réalisé des travaux d’aménagement d’un appartement avec création d’un escalier ;
— les bâtiments indiqués comme A, B, C sur les procès verbaux de remembrement et de difficultés étaient des propres à [C] [O] et ne doivent pas figurer à l’actif de la société d’acquêts [O]/[I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le salaire différé
* la prescription
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que si l’action de M. [O] était prescrite à l’égard de la succession de son père, décédé plus de cinq ans avant la demande en justice faite par conclusions du16/12/2019, elle ne l’était pas à l’encontre de celle de sa mère, décédée le 07/01/2016. En effet, si [H] [I] a été inscrite à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de conjointe collaborateur, elle a précisé dans une attestation de janvier 2006 qu’en 1977, au moment où son mari a pris sa retraite, elle a toujours travaillé dans le domaine familial, expliquant qu’à cette époque, elle n’avait que 55 ans et ne pouvait percevoir une retraite, l’âge de départ étant de 65 ans.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* le salaire différé
L’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime prévoit le salaire différé au profit de l’héritier de l’exploitant agricole. Selon l’article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l’exploitation agricole, qui incombe à celui qui revendique la créance, peut être rapportée par tous moyens.
Le demandeur doit établir et réunir les trois conditions cumulatives suivantes :
— être descendant de l’exploitant agricole et âgé de plus de 18 ans, ce qui est le cas en l’espèce;
— avoir participé directement et effectivement à l’exploitation, étant observé que l’aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n’ouvre pas droit au bénéfice d’une créance de salaire différé ;
— ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration.
La mère de l’intimé a attesté en janvier 2006 qu’à aucun moment son fils n’ a été aide familial sur l’exploitation.
Les appelantes font valoir que leur frère a travaillé en qualité de salarié de 1963 à 1969 comme monteur dans l’entreprise Chevallier à [Localité 28] (73), puis de 1969 à 1971 dans l’entreprise [Localité 23] à [Localité 20] et enfin, jusqu’en 1979, l’été comme berger et le reste du temps à l’hôtel [18], [25] à [Localité 19] dans le Queyras et produisent de nombreuses pièces postérieures à l’année 1977 montrant qu’à partir de 1978, M. [O] était exploitant agricole, étant notamment titulaire d’un bail rural portant sur la propriété familiale.
La demande de salaire différé ne portant que sur la période antérieure à 1978, les pièces postérieures (achat du cheptel, financement par emprunt de travaux, acquisitions faites en 1987 et 1988) ne sont pas utiles à la solution du litige.
Par ailleurs, les appelantes produisent des bulletins de salaire concernant leur frère, à savoir :
— le mois d’août 1968 (207 heures)
— les mois de mai (195 h), novembre (225 h) et décembre 1969 (207 h)
— les mois de janvier (208 h), avril (225 h), mai (207 h), octobre (186 h), novembre (200 h) et décembre 1970 (140 heures outre congés et absences)
— les mois de janvier et février 1971 (intempéries).
Toutefois, ces bulletins de paye sont relatifs à des périodes où M. [O] ne conteste pas avoir été salarié et non pas aide familial.
M. [F] [O] verse quant à lui aux débats les attestations suivantes :
— M. [G] atteste que M. [F] [O] a toujours travaillé à la ferme, s’occupant de labourer, faucher, ramasser le foin, faire le bois de chauffage et la tonte de brebis, ajoutant 'quand il travaillait aux chalets le week-end, le travail était fait la semaine’ ;
— M. [J] indique qu’il 'a toujours travaillé à la ferme après son travail aux chalets, le vendredi (foin, labour, bois de chauffage, tonte des moutons’ .
Il en résulte que M. [O] a bien travaillé de façon significative dans la ferme familiale.
La Mutualité Sociale Agricole certifie quant à elle qu’il a été inscrit en qualité d’aide familial pour les périodes suivantes :
* du 01/07/1963 au 31/08/1964
* du 01/01 au 31/12/1966
* du 01/01/1973 au 31/12/1977
et en qualité de salarié agricole 75 jours en 1973, 75 jours en 1975 et 17 jours en 1976.
Toutefois, s’agissant d’un régime déclaratif, l’attestation délivrée par la Mutualité Sociale Agricole ne suffit pas pour démontrer que le travail effectué par l’intéressé excède une aide occasionnelle mais est équivalent à celui qui aurait été fourni par un salarié agricole.
Or, M. [O] expose dans ses conclusions qu’il a été berger dans la période considérée, ce qui est confirmé par la mairie de [Localité 19], (pièce appelantes n° 27) durant trois étés, avec la charge non seulement du troupeau de ses parents mais aussi de brebis de cinq autres éleveurs. La période d’estive s’étalant de mi-juin à la mi-octobre, comme l’intimé l’a déclaré au notaire dans son dire annexé au procès-verbal de difficultés, la période à prendre en compte ne peut donc être limitée à 75 jours, mais s’élève en réalité à quatre mois. M. [O] ayant travaillé en cette qualité durant trois quadrimestres, sa demande de salaire différé sera rejetée pour une année.
En 1966, M. [O] était salarié auprès de l’entreprise de chalets René Chevalier à [Localité 28], comme le prouve son immatriculation sécurité sociale à compter du 07/02/1966.
Il ne pouvait donc, compte tenu de l’éloignement, être présent régulièrement à [Localité 27], dans les Hautes Alpes, pour s’occuper à plein temps de la ferme. Là encore, cette année ne sera pas retenue.
En définitive, sera retenue au bénéfice de l’intimé une période ouvrant droit à un salaire différé de cinq années, étant observé que l’exploitation ne permettait pas, par sa taille réduite, aux parents [O] de salarier leur fils, les avantages en nature (nourriture, logement, entretien du linge) étant trop modestes pour être considérés comme une rémunération.
Dans ces conditions, le salaire différé de M. [O] sera fixé à la somme de (5 x 11.134,96 euros) soit 55.674,80 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la propriété des bâtiments situés sur la parcelle ZE [Cadastre 10]
Suivant procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 27] du 03/12/1962, 14 parcelles appartenant à [C] [O] et à [H] [I] ont été échangées pour former la parcelle ZE [Cadastre 10] de 1 ha 43 a 70 ca, laquelle leur a été attribuée de façon à créer un ensemble homogène contigu à la ferme, où se situent 4 bâtiments.
Il s’agit, aux termes du jugement attaqué, de :
— une maison d’habitation (A), reconstruite en 1970, divisée en deux appartements ;
— une ancienne maison (B), inhabitée, en mauvais état ;
— une grange (C) en mauvais état ;
— une ancienne maison (D).
[C] [O] et [H] [I] ont échangé diverses parcelles contre la parcelle ZE [Cadastre 10]. Toutefois, une partie de celle-ci, supportant les bâtiments, n’a pas été remembrée. Il s’agissait au contraire de réunir autour des constructions une parcelle plus importante, de façon à constituer une unité autour de la ferme et de ses bâtiments d’exploitation.
Toutefois, si les bâtiments ont été intégrés dans la parcelle unique les entourant, le remembrement n’a pu avoir d’effet sur leur propriété.
En l’espèce, [C] [O] avait hérité de son père [L] une parcelle supportant les bâtiments A, B et C, tandis qu’il avait acheté avec son épouse les 20/02 et 02/03/1945, les parcelles anciennement D [Cadastre 12] et [Cadastre 13] supportant le bâtiment D.
Par actes des 24/07 et 28/08/2006, les consorts [J], petits enfants de [L] [O], ont assigné Mme [S], Mme [P] et M. [F] [O] devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins de partage de l’indivision existant entre eux.
Dans un procès-verbal de transaction du 17/04/2009, ils ont abouti à un partage, mettant un terme définitif au litige, le procès-verbal établi à cette occasion rappelant que les parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] n’étaient pas indivises entre les consorts [O] et les consorts [J].
Dès lors, parce que ce point était inclus dans la demande initiale, qu’un partage a été effectué, excluant la parcelle ZE [Cadastre 10], les consorts [J] ont nécessairement admis qu’ils n’avaient aucun droit sur celle-ci et que seuls les consorts [O] en étaient propriétaires.
Si [H] [I] a des droits distincts de ceux de son ex-époux sur cette parcelle, pour autant, la demande de [F] [O] d’individualisation de leurs fonds respectifs, par l’établissement d’une division parcellaire et d’un plan de bornage est irrecevable comme prématurée.
En effet, une fois la nouvelle distribution parcellaire effectuée, tout projet de division de parcelle dans le périmètre remembré doit être soumis à la commission départementale d’aménagement foncier, qui doit vérifier que 'les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d’exploitation comparables à celles de l’immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès 'selon l’article L 123-17 du code rural.
Il appartient donc préalablement aux indivisaires de saisir la commission départementale pour obtenir le droit de diviser une parcelle remembrée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le 19/11/1977, [C] [O] a donné à bail à ferme à son fils [F] son exploitation, en listant les parcelles concernées. Y est mentionnée la parcelle ZE [Cadastre 10], avec la mention suivante ' a-c-d’ avec une contenance avec la parcelle ZE [Cadastre 11], de 3 h 68 a 20 ca.
Toutefois, il ne s’agit pas là d’une mention officielle portée sur le plan cadastral, celui-ci étant muet sur ce point, les lettres qui y sont portées dans les pièces versées aux débats ayant été rajoutées manuscritement.
Mais, comme indiqué dans le jugement du 09/12/1997 du tribunal paritaire des baux ruraux de Gap, la superficie mentionnée dans le bail à ferme comprend le bâti pour 28 a 50 ca.
La cour considère ainsi que la mention 'a – c – d’ fait référence aux quatre bâtiments et que l’un d’eux a été exclu du bail. Il ne peut s’agir en l’occurrence que de la maison d’habitation, où résidait le bailleur, et qu’il ne pouvait donc louer. Les autres bâtiments ayant été donnés à bail à M. [F] [O], et le bail ayant été transmis à son fils [R], aucune indemnité d’occupation n’est due les concernant.
La maison d’habitation est occupée à la fois, pour un appartement, par l’intimé et pour un autre logement, par Mme [S]. Certes, celle-ci n’y vient que quelques jours dans l’année, surtout pour l’entretenir. Toutefois, parce qu’elle en a seule les clés et que l’accès n’est pas possible pour les autres indivisaires, elle en a la jouissance privative.
De fait, les indivisaires ont entendu utiliser chacun une partie de la maison. C’est exactement que le premier juge a décidé qu’aucun héritier n’est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit des autres, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les travaux réalisés dans la maison d’habitation
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
M. [F] [O] explique avoir créé un appartement au premier étage de la maison d’habitation avec construction à l’arrière du bâtiment, travaux financés par un emprunt et une subvention.
Il produit les factures suivantes :
— Céas matériaux du 24/01/1989 : 1.549 francs
— [T] (carrelages) du 15/09/1981 : 17.203 francs
— enduits : 6.684 francs
— [J] (électricité) du 18/12/1985 : 1.475 francs
— [J] (électricité) du 24/02/1982 : 19.080 francs
— plomberie : 3.411 francs
— miroiterie des Alpes facture du 04/12/1981 : 775 francs
soit 50.177 francs ou 7.168 euros,
une partie des travaux financés par un prêt de 10.000 francs contracté le 21/10/1981 auprès du [21] ;
— Casa (menuiseries) commande du 30/06/2017 : 8.148 euros (financé au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société [29], à hauteur de 8.000 euros du 15/07/2017)
— CNPH (traitement de charpente) du 12/07/2018 : 6.100 euros
soit un total de 21.416 euros.
Ces travaux sont afférents à l’aménagement du logement occupé par l’intimé, puisque, réalisés pour l’essentiel en 1981 et 1982, ils sont consécutifs à la constitution d’un dossier pour obtention d’une subvention par le centre de comptabilité et d’économie rurale le 07/12/1979 et d’une autre accordée par arrêté préfectoral du 11/08/1980 et d’un prêt du 21/10/1981.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que l’intimé a créé un escalier extérieur couvert et effectué des travaux d’aménagement d’un logement. Conformément à l’article 815-12 du code civil, il a droit à la rémunération de son activité, qui devra être fixée en fonction du temps passé, sur la base d’un taux horaire équivalent au SMIC, la subvention de 15.625 francs obtenue au titre de l’habitat autonome des jeunes agriculteurs devant être déduite des travaux et de l’indemnisation pour le temps passé. Le jugement déféré sera ainsi réformé en ce qu’il a fait application de l’article 815-13 prévoyant une indemnisation en fonction du profit subsistant.
Une mesure d’instruction est nécessaire pour que soient calculés la rémunération de l’indivisaire ainsi que le profit subsistant, en fonction de la plus-value apportée à l’immeuble du fait des travaux réglés par l’intimé. Une expertise sera donc ordonnée.
Sur la valeur des biens à partager
Selon l’article 829 du code civil, les biens doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, la plus proche possible du partage. Si une expertise a été diligentée dans le partage de l’indivision ayant existé entre les consorts [O] et [J], elle est ancienne, datant de 2009. Une nouvelle expertise sera en conséquence ordonnée, le jugement étant réformé de ce chef, les parties s’opposant sur les valeurs à retenir.
Sur les autres créances
* les frais d’obsèques de [C] [O]
M. [O] se prévaut d’une créance de 2.012,48 euros au titre des frais d’obsèques exposés suite au décès de son père.Il produit une facture de la société [17] du 16/05/2003.
Aucun appel n’a été interjeté à ce sujet et la cour n’est ainsi pas saisie. Le jugement déféré est donc définitif sur ce point.
* la créance de l’indivision sur M. [F] [O]
Les appelantes font valoir dans les motifs de leurs conclusions que leur frère est redevable de 288.552 euros au titre d’avantages provenant de la ferme familiale, pour le cheptel acquis de leur père, du matériel agricole, du bois de chauffage, de loyers impayés.
Cette demande non reprise dans le dispositif de leurs conclusions, est irrecevable, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, étant observé qu’il n’a pas été fait de dires à ce sujet devant le notaire commis.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, la cour ayant statué sur l’ensemble des chefs du jugement frappés d’appel, a vidé sa saisine. Les parties seront donc invitées, après le dépôt du rapport d’expertise, à saisir à nouveau le notaire commis aux fins d’établissement de l’état liquidatif des deux successions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, concernant ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de salaire différé, rejeté celle d’indemnité d’occupation relative à la maison d’habitation,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [F] [O] à l’encontre de la succession de [H] [I] au titre du salaire différé à la somme de 55.674,80 euros ;
Dit que les consorts [J] n’ont pas de droits sur la parcelle ZE [Cadastre 10] ;
Dit que les bâtiments A, B et C sont des propres à [C] [O] ;
Dit que le bâtiment D est commun à [C] [O] et [H] [I] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation au titre des bâtiments B, C et D ;
Déclare irrecevable la demande de division de la parcelle ZE [Cadastre 10] ;
Déclare irrecevable la demande de fixation d’une créance due par M. [O] d’un montant de 288.552 euros ;
Dit que M. [F] [O] justifie avoir réglé des factures de travaux d’un montant de 21.416 euros au titre de l’amélioration d’un bien indivis dépendant de la succession de [C] [O] ;
Dit qu’il a droit à une rémunération fondée sur le taux horaire du SMIC concernant les travaux d’aménagement d’un logement et de la création d’un escalier couvert, la subvention de 15.625 francs étant à déduire ;
Commet en qualité d’expert M. [A] [U], [15] [Adresse 24] [Localité 2] (Port. : [XXXXXXXX04] ; Mèl : [Courriel 16])
avec pour mission de :
— recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraîtra utile, se faire communiquer tous documents utiles, notamment le pré-rapport d’expertise judiciaire du 23/05/2009 ;
— procéder à l’évaluation des immeubles indivis entre les parties ;
— préciser si les immeubles indivis peuvent être partagés en nature et de quelle manière ;
— proposer s’il y a lieu des lots et les évaluer ;
— proposer le cas échéant une mise à prix ;
— évaluer la rémunération sur la base du Smic horaire de M. [F] [O] concernant la création d’un escalier extérieur et l’aménagement d’un logement, la subvention obtenue de 15.625 euros étant à déduire ;
— évaluer les travaux d’amélioration du bien indivis effectués par M. [F] [O], de 21.416 euros, en fonction du profit subsistant (différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite) ;
Dit que l’expert se fera communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même détenus par des tiers ;
Dit qu’il pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Impartit à l’expert de huit mois pour déposer son rapport ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap pour suivre les opérations d’expertise et pour qu’en cas de difficultés, l’expert lui en réfèrera immédiatement ;
Dit que Mmes [S] et [P] d’une part et M. [F] [O] d’autre part, consigneront dans le délai de deux mois à la régie de recettes du tribunal judiciaire de Gap chacun la somme de 2.500 euros à valoir sur les frais d’expertise;
Dit que le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la mesure ;
Dit que l’expert établira si nécessaire un pré-rapport, communiqué aux parties avec un délai imparti pour faire valoir leurs observations, et y répondra ;
Dit que l’expert commis devra, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original du rapport ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit faire sans délai rapport au juge en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir aux fins de voir ordonner la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête par le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport d’expertise, de saisir le notaire commis aux fins de partage ou à défaut, d’établissement d’un procès-verbal de difficultés ;
Dit que dans ce cas, la partie la plus diligente saisira à nouveau le tribunal judiciaire de Gap ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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