Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 déc. 2023, n° 22/02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 avril 2022, N° 20/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/02036
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00267)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 27 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005868 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [I], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [X] a été embauché le 22 juillet 2019 par la société [6], en qualité d’ouvrier d’exécution. Le 5 septembre 2019, il déposait une main courante dans laquelle il indiquait avoir été à l’origine d’un accident de la circulation, le 3 septembre 2019, en rentrant de son travail, sans qu’un constat amiable ne puisse être réalisé, le véhicule percuté ayant pris la fuite.
Un premier examen médical a été réalisé par le CHU de [Localité 7] le 3 septembre 2019 faisant état de douleurs cervicales résiduelles, sans lésions post-traumatiques du crâne ou du rachis.
M. [U] [X] a été placé en accident du travail le 9 septembre 2019 pour contusions cervicales, épaule droite et clavicule droite, et jusqu’au 10 novembre 2020.
Par courrier en date du 11 septembre 2019, il transmettait à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration d’accident de trajet.
Après enquête réalisée par l’intermédiaire de questionnaires adressés au salarié et à son employeur, la caisse primaire d’assurance maladie notifiait le 5 décembre 2019, à ces derniers, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 3 septembre 2019.
M. [U] [X] a saisi la commission de recours amiable le 30 décembre 2019, qui a confirmé dans sa réunion du 10 février 2020, la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident en date du 3 septembre 2019.
Par courrier déposé le 6 mars 2020, M. [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 22 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit le recours recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, de l’Isère du 10 février 2020, et rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré survenu à Monsieur [U] [X] le 3 Septembre 2019,
— condamné Monsieur [X] aux dépens.
Le 27 mai 2022, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [X] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, déposées le 13 septembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 22 avril 2022,
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondé la demande de Monsieur [X],
— constater l’état de santé de Monsieur [X],
— déclarer l’arrêt de travail de Monsieur [X] en accident de travail professionnel trajet,
— condamner la CPAM à verser à Monsieur [X] les indemnités au titre de l’accident de travail professionnel,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour Maître [L] [Y], ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [X] soutient avoir été victime d’un accident de trajet le 3 septembre 2019 en se rendant du chantier sur lequel il travaillait à son domicile. Il souligne avoir réalisé un trajet direct en empruntant la rocade, lieu de l’accident, immédiatement après avoir quitté le chantier à 16h30. Il estime que les éléments médicaux émanant du CHU daté du jour même de l’accident et quelques heures après son départ du chantier, démontrent la matérialité de l’accident le 3 septembre 2019. Il rappelle que son employeur n’a pas émis de réserve lors de l’établissement de la déclaration de l’accident de trajet et qu’il ne peut être tenu responsable de l’absence de retour du questionnaire employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions d’intimée, déposées le 23 octobre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social en date du 22 avril 2022,
— débouter M. [X] de son recours,
— constater le respect par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère des dispositions légales,
— dire et juger que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des faits évoqués.
La caisse primaire d’assurance maladie expose que dans son questionnaire, M. [U] [X] indique avoir été percuté par l’arrière ce qui est en contradiction avec ses déclarations tant devant les services de police que sur sa déclaration d’accident de trajet. L’accident n’ayant eu aucun témoin, elle estime que la matérialité de celui-ci n’est pas rapportée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 411-2 que': «'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Dès lors, par application de l’article L. 411-2 code de la sécurité sociale, comme en matière d’accident du travail, pour qu’un assuré profite de la’présomption d’imputabilité’pour tout’accident’survenu au temps et au lieu du’trajet, il appartient à ce dernier, au préalable de rapporter la preuve que l’accident a bien eu lieu sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile et qu’il existe un lien direct entre les lésions constatées et l’accident.
En l’espèce, M. [U] [X] a indiqué dans sa déclaration d’accident de trajet en date du 11 septembre 2019 avoir «'lors de son retour à domicile, percuté de plein fouet le véhicule à l’avant, qui s’est brusquement arrêté'» (pièce 4 de l’appelant). Toutefois, s’il a déposé une main courante auprès des services de police le 5 septembre 2019 relatant le même déroulement des faits (pièce3), aucun constat n’a été réalisé et aucun témoin n’a pu confirmer les circonstances de l’accident.
Par ailleurs, il produit également :
— une attestation de son employeur en date du 10 janvier 2020 (pièce 11 de l’appelant), sans respecter toutefois, le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile,
— un certificat médical en date du 3 septembre 2019 mentionnant notamment que des prélèvements sanguins ont été réalisés à 19h47 (pièce 1 de l’appelant),
— une attestation de M. [T] [H] (pièce 16 de l’appelant), indiquant qu’il a été contacté vers 17h00 par M. [X] qui lui a indiqué avoir été victime d’un accident de la circulation en rentrant de sa journée de travail et en lui demandant de l’accompagner aux urgences, ce qu’il a fait.
Aucune de ces pièces, cependant, ne permet de déterminer le lieu de l’accident dont la localisation repose exclusivement sur les déclarations de M. [U] [X]. Ce dernier échoue donc à rapporter la preuve que l’accident a bien eu lien entre son lieu de travail et son domicile. Par conséquent, il ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité découlant de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si M. [U] [X] rapporte bien la preuve qu’il a fait l’objet de soins dans la soirée du 3 septembre 2019 et qu’il a été accompagné à l’hôpital par un de ses amis, il ne produit aucun élément, notamment relatif au choc subi par son véhicule suite à l’accident allégué, permettant d’établir qu’il a bien été victime d’un accident de la circulation ce jour-là.
Dès lors, il n’établit pas l’existence même d’un accident de trajet et c’est donc à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a refusé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
M. [U] [X] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/00267 rendu le 22 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] au dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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