Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/06265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° 22/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06265 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII6X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01220
APPELANTE
Madame [K] [R] divorcée [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine St Denis
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512485 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
CPAM DE SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [R] a interjeté appel du jugement n° RG 22/01220 rendu le
7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse »).
Le litige à l’origine de cette décision porte sur la fixation d’un taux incapacité permanente partielle suite à l’accident du travail du 6 février 2014 dont
Mme [K] [R] a été victime, consolidé le 30 juin 2021.
La Caisse lui a reconnu un taux incapacité permanente partielle de 8 %.
Mme [K] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 3 mai 2022, confirmé le taux de 8 %.
Par courrier reçu le 10 août 2022 au greffe du service du contentieux sociale du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [K] [R] a saisi ce tribunal en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 24 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [R], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 6 février 2014 est de 10 % à compter du 1er juillet 2020 ;
— débouté Mme [K] [R] de sa demande de reconnaissance d’un coefficient professionnel ;
— renvoyé Mme [K] [R] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] ;
— condamné la Caisse aux dépenses d’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 11 juillet 2023, réceptionné par Mme [K] [R] le 18 juillet 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2023 à laquelle, l’appelante, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 5 mars 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n’est ni présente ni représentée.
La Caisse, par la voix de son conseil, demande que soit constaté que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [K] [R] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] [R] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01220) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la Caisse.
La greffière, La présidente.
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