Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 juin 2026, n° 26/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2026, N° 26/00372;26/01409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n°372/2026, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJME
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01409
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 14 mai 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1]
comparant assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Etablissement 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 1er juin 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 06 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 09 mai 2026.
Par requête reçue en date du 11 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [P].
Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge précité a :
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 28 mai 2026, M. [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 19 mai 2026, expliquant que la prise de médicament est trop forte, qu’il souhaite comparaitre devant le juge des libertés et de la détention sans médication. Il ajoute avoir été sanglé sans raison valable à son arrivé, avoir été piqué violemment et demande à écourter son séjour à l’hôpital.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 1er juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, soulignant que la décision d’admission a été prise dans le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, que le patient a été régulièrement informé, dans une langue qu’il comprend et dans des conditions adaptées à son état, qu’il a pu faire valoir ses observations et exercer ses droits et que les irrégularités soulevées ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure. Sur le fond, il relève que le certificat de situation du 1er juin 2026 fait état d’une anosognosie persistante et de l’acceptation passive des traitements, et préconise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement pour construire un projet de soins.
Par conclusions en date du 29 mai 2026, l’avocat de M. [O] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure, soulevant les moyens suivants :
— Le caractère illégal de la contention avant l’admission,
— La tardiveté de la décision d’admission,
— L’irrégularité de la période d’observation,
— L’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de M. [O] [P], développent oralement ses conclusions et y ajoutant, soutient sur le fond que la décision d’hospitalisation sans consentement n’est pas justifiée, son client étant admis dans un centre d’insertion et ayant pour projet d’y retourner.
Le père de M. [O] [P] se présente et formule des observations. Il confirme qu’il n’était pas présent le jour de l’hospitalisation.
M. [O] [P] explique avoir été sanglé à l’hôpital [Etablissement 2], alors qu’il avait refusé de prendre un traitement qu’il savait mauvais pour lui. Il conteste avoir tenu des propos suicidaires et exprime son incompréhension quant à la mesure d’hospitalisation sans consentement. Il confirme suivre une formation à l’EPID depuis 04 mois, et indique rentrer chez sa mère le weekend seulement. Il précise que ses parents sont divorcés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris du caractère illégal de la contention avant l’admission :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoir que : 'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'.
Ce texte est applicable aux établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.
En l’espèce, M. [O] [P] soutient avoir été sanglé alors qu’il se trouvait aux urgences à l’hôpital [Etablissement 2] car il refusait qu’un traitement lui soit administré alors que cet événement n’est corroboré par aucun élément du dossier. Il n’en apporte pas la preuve par exemple avec le témoignage de sa mère qui a assisté aux faits selon ses dires.
Il ne se trouvait de surcroit à ce moment pas dans un établissement de santé chargé d’assurer les soins psychiatriques sans consentement puisqu’il était aux urgences, et non soumis à ce stade au régime de l’hospitalisation complète sans consentement. Le texte susmentionné n’est par conséquent applicable. Au surplus, la contention qu’il décrit apparait avoir duré quelques minutes et n’entre par conséquent dans le champ du contrôle du juge.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de la tardiveté de la décision d’admission :
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 07 mai 2026 à 14h56, au visa d’un certificat établi par le Dr [B] le 05 mai 2026 à 18h22 et d’un certificat établi par le Dr [A] le 06 mai 2026 à 19h17.
De la confrontation de ces éléments, et notamment de la date et de l’heure du second certificat médical, établi dans la soirée du 06 mai 2026, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision a été respecté.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la période d’observation :
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique : 'Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.'
En l’espèce, M. [O] [P] soutient par l’intermédiaire de son conseil que la période d’observation est irrégulière car le certificat médical de 24 heures a été établi avant la formalisation de la décision d’admission et que le certificat de 72 heures est établi avant l’expiration du délai de 48 heures.
Il ressort des éléments du dossier que M. [O] [P] a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 06 mai 2026 à 19 heures 17, bien que la décision d’admission, dont la régularité vient d’être établie, ait été formalisée le 07 mai. Le certificat médical de 24 heures a été établit le 07 mai 2026 à 11 heures, soit avant l’expiration du délai de 24 heures après l’admission. Il est par conséquent régulier. Le certificat médical de 72 heures a quant à lui été établi le 09 mai 2026 à 10 heures 30, soit plus de 48 heures après l’admission et avant l’expiration du délai de 72 heures. Il est également régulier.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen pris de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques :
Selon l’article L. 3223-1du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon l’article L. 3212-9, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Aux termes de l’article L. 3212-5 I, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R. 3223-8 exige la communication par le directeur d’établissement à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En cas d’irrégularité à ce titre, celle-ci porte concrètement atteinte aux droits de l’intéressée, en l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi.
Aucune forme pour cette transmission n’est fixée et 'la preuve de cette transmission peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.' (1re Civ., 24 avril 2024 n° 23-18.590).
En l’espèce, figure au dossier :
la mention suivante dans la décision d’admission du 07 mai 2026 : 'Une copie de la présente décision est adressée au représentant de l’Etat ainsi qu’a la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) territorialement compétente, laquelle recevra copie des documents et certi’cats médico-légaux afférents’ ;
une attestation sur l’honneur du président de la commission départementale des soins psychiatrique en date du 14 janvier 2026, attestant que cette dernière dispose d’un accès au logiciel Planipsy qui permet à ses membres d’avoir un accès à l’ensemble des décisions des patients en soins sous contraintes ainsi qu’aux certificats médicaux mentionnés aux deuxième at troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique.
De la combinaison de ces pièces résulte la preuve qu’il est répondu à l’objectif poursuivi de l’information de la CDSP en temps réel de la situation d’admission de la personne venant d’être hospitalisée sans son consentement ainsi que des premiers certificats obligatoires afin de permettre à cette commission d’effectuer le contrôle lui revenant et ainsi de remplir la mission qui lui est dévolue.
Si, ainsi que soutenu par M. [O] [P] via son conseil, aucun élément ne concerne précisément la décision de maintien prise par le directeur d’établissement, sa compétence liée par le certificat médical des 72 heures dûment accessible à la CDSP ne permet pas de considérer qu’une irrégularité est établie et, a fortiori, une atteinte aux droits de M. [O] [P].
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que 'Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.'.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 05 mai 2026 que M. [O] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le certificat précise qu’il a été amené par les pompiers pour trouble de comportement et propos suicidaires, qu’il s’est présenté à l’entretien méfiant, avec des bizarreries de contact, et des rires immotivés, faisant des associations illogiques. Il est également relevé qu’il tient un discours incohérent et désorganisé, indiquant avoir un radar à mensonge dans son oreille. Il est précisé qu’il n’a aucune critique de ses troubles.
Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [A] en date du 06 mai 2026 qui relève en outre des moments de discordance, des sourires immotivés, un ralentissement psychomoteur et un discours diffluent allusif et peu structuré. Il est rapporté qu’un fond persécutif peut être deviné dans ses propos. Il est confirmé qu’il se montre dans la méconnaissance totale de son état morbide et dans le refus de soins.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre des affects labiles, avec plusieurs moments de ludismes et des jeux de mot à répétition, avec toutefois un faciès triste et hypothymique. Il est constaté un discours avec évocation d’éléments mystiques de tonalité délirante. Il est toujours relevé qu’il ne comprendre par le motif de son hospitalisation et minimise la situation. Son adhésion aux soins est décrite comme médiocre.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [A] en date du 13 mai 2025 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits un hermétisme du discours avec éléments interprétatifs et projectifs, un rationalisme extensif et une conscience encore très ténue des troubles, avec une ambivalence aux soins hospitaliers, et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [A] en date du 1er juin 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique qu’une amélioration du contact et de la cohérence du discours est constatée sous traitement, avec toutefois la persistance d’une labilité émotionnelle, d’une familiarité désadaptée et de constructions projectives et interprétatives, avec une acceptation passive des traitements. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Il y a donc lieu de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 15 mai 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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