Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 févr. 2026, n° 25/08933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 24/05337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/08933 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMGB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Mai 2025
Date de saisine : 23 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Décision attaquée : n° 24/05337 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 29 Avril 2025
Appelante :
Madame [L] [N], représentée par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par Me Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0151 – N° du dossier 3009.3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° ,1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Mme [L] [N] , propriétaire d’une maison située à Londres (Royaume-Uni) a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Airbnb France, recherchant la responsabilité contractuelle de cette dernière et sa condamnation à l’indemniser au titre d’un incendie survenu dans sa propriété le 18 mars 2021, alors que celle-ci avait été laissée en location à un hôte via la plate-forme « Airbnb ».
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a déclaré irrecevable l’ensemble des prétentions à l’encontre d’Airbnb France fondées sur la responsabilité contractuelle, et a condamné Mme [N] à une amende civile et à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Airbnb France.
Mme [N] a fait appel de cette décision mais par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré parfait le désistement de Mme [N] de son appel formé à l’encontre de cette ordonnance et a en conséquence constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par acte du 20 février 2024, Mme [L] [N], a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société de droit irlandais Airbnb Ireland UC (ci-après la société Airbnb Ireland)avec les mêmes demandes indemnitaires.
Par ordonnance du 29 avril 2025 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour se prononcer sur les prétentions de Mme [N], et l’a renvoyée à mieux se pourvoir, la condamnant en outre à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée au conseil de Mme [N] par les conseils d’Airbnb Ireland le 22 mai 2025.
Le 13 mai 2025, le conseil de Mme [N] a fait appel de cette décision mais sans désigner d’intimé (dossier RG 25/8983).
Elle a été avisée de signifier des conclusions à « l’intimé non constitué ».
Elle a notifié sur le RPVA le 29 juillet des conclusions dans lesquelles elle demandait rétractation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté son désistement d’instance mais concluant également de constater la compétence des juridictions françaises pour statuer sur sa demande contre Airbnb Ireland.
Le 30 juillet elle a déposé de nouvelles conclusions intitulées : « Appel de l’ordonnance du 12 mars 2025 pour vice de procédure » mais dans lesquelles elle présente à nouveau ses demandes indemnitaires contre Airbnb (sans précision) et demande en fin de conclusions de juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de ses demandes à l’encontre de la société Airbnb Ireland Unlimited Company.
Le 30 juillet 2025, la société Airbnb Ireland s’est constituée par RPVA dans ce dossier et a déposé des conclusions au fond le 26 novembre 2025.
Le 30 juillet 2025, Mme [N] a fait une nouvelle déclaration d’appel « rectificative » de l’ordonnance du 29 avril 2025 dans laquelle elle désignait l’intimé Airbnb Ireland (dossier RG 25/13702).
Le 2 septembre 2025 la société Airbnb Ireland s’est constituée par RPVA.
Le 10 septembre 2025 les deux instances ont été jointes, et Mme [N] a écrit elle-même en contestant cette jonction.
Le 14 novembre 2025, la société Airbnb a déposé des conclusions d’incident de caducité d’irrecevabilité.
Elle demande au président de la chambre 4-10 de la cour d’appel de Paris de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [N] du 13 mai 2025 n° 25/10711;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la déclaration d’appel de Mme [N] du 30 juillet 2025 jointe au dossier précédent ;
— condamner Mme [N] à payer à la société Airbnb Ireland, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la caducité, elle fait valoir que Mme [N] n’a pas saisi le premier Président de la cour d’appel d’une demande d’assignation à jour fixe, procédure obligatoire pour les appels sur la compétence et également parce qu’elle n’a pas signifié son appel à l’intimé dans les 20 jours de l’avis du 30 mai 2025.
Sur l’irrecevabilité elle soutient que la première déclaration était irrecevable parce que ne mentionnant pas d’intimé et que le délai d’appel était écoulé lors de la deuxième déclaration
Le 26 décembre 2025 Mme [N] a constitué un nouvel avocat qui a déposé le jour même des conclusions intitulées « conclusions d’incident » , puis de nouvelles « conclusions d’incident rectificatives » le 31 décembre 2025.
L’appelante demande à la Cour (toutes les demandes ne sont pas reprises lorsqu’elle ne concernent pas l’incident et/ou qu’elles sont des arguments et non des prétentions) :
— À titre principal, d’infirmer l’ensemble des prétentions, arguments et moyens soulevés par les défenderesses, notamment ceux tirés d’une prétendue absence de résidence, d’une incompétence territoriale ou d’une lecture erronée de la situation personnelle et procédurale de la demanderesse.
— infirmer l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris.
— rejeter l’ensemble des prétention, arguments et moyens soulevés par les défenderesses
— déclarer recevable et bien fondée la présente action, après infirmation des arguments d’incompétence fondés sur une présentation erronée de la qualité de la demanderesse ou une lecture orientée de la procédure.
— de constater que la demanderesse a subi, du fait des fautes de Airbnb Irlande et de ses conseils, un préjudice matériel, moral et financier important sur une période de plus de cinq années, en application de l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation du préjudice causé par une faute.
— de condamner en conséquence l’intimée à lui payer sous astreinte de 2000 euros par jour de retard de paiement
. 4 059 000 € de « préjudice émotionnel »
. 1 230 000 euros de « saisie de la maison »
. 801 493 € avec intérêt annuel de 7% pour son préjudice matériel
. 20 000 euros d’honoraires de l’avocat français et 24 038 euros d’honoraires de l’avocat anglais
. Préjudice de perte de propriété : 1 230 000 €
. Préjudices sur 66 mois : 4 059 000 €
. 100 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Elle demande également en outre 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la caducité
Elle soutient que c’est Airbnb Irlande, qui n’a pas respecté les délais impartis pour constituer avocat et déposer ses écritures. Elle estime en effet que la déclaration d’appel de Mme [H] a été déposée en bonne et due forme, régularisée par la rectification visant à ajouter Airbnb Ireland comme intimée, et que les conclusions ont été communiquées en parfaite conformité avec les règles de procédure, que Airbnb Irlande avait un délai de deux mois pour répondre à ces conclusions, délai qu’elle n’a pas respecté.
Sur l’irrecevabilité
Elle soutient que la déclaration d’appel de Mme [N] déposée le 13 mai 2025 est intervenue dans le délai légal, même si Airbnb Ireland n’était pas encore mentionnée comme intimé à ce stade. Elle fait valoir que cette omission a été rectifiée par la déclaration d’appel rectificative du 30 juillet 2025, enregistrée le 20 août 2025, afin d’assurer la recevabilité de l’appel conformément à l’article 905-1 du Code de procédure civile.
Elle prétend donc que son appel est valide, recevable et conforme aux délais légaux, et que la procédure peut se poursuivre normalement.
Elle présente toujours ses demandes d’indemnisation, en sollicitant que « la cour » (sic) utilise son pouvoir d’évocation.
La plaidoirie sur la demande d’incident a été fixée au 14 janvier 2026.
A l’audience le conseil de Mme [N] interrogé sur la caducité encourue pour non respect de la procédure des articles 83 et suivants du code de procédure civile s’agissant d’une décision du juge de la mise en état sur la recevabilité a simplement indiqué qu’il n’était pas l’avocat de Mme [N] au moment de la saisine de la Cour.
SUR CE,
Il convient de rappeler que :
— la jonction de deux procédures sur la même décision avec le même appelant est parfaitement régulière ;
— la juridiction n’est pas saisie de demandes de « constater » ou « dire » ;
— le conseiller de la mise en état est saisie de demandes relatives à la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à la Cour pour statuer sur le fond, en rappelant que la cour elle-même n’est saisie que d’un appel d’une décision du juge de la mise en état et non du tribunal.
Sur la demande maintenue de rétractation des ordonnances du conseiller de la mise en état
Le code de procédure civile ne prévoit pas de possibilité de rétractation d’une ordonnance du conseiller de la mise en état et il appartenait à Mme [N] de faire un déféré sur les deux ordonnances du conseiller de la mise en état de constatation du désistement et de refus de rectification d’erreur matérielle.
Mais en l’état le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur cette demande dont il n’est pas valablement saisi.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Airbnb
Aux termes de l’article 906-2, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans la mesure où Mme [G] n’a pas justifié d’avoir signifié à la société Airbnb la première déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions d’appelant, les conclusions de Airbnb ne sont pas tardives et sont recevables.
Sur la caducité des deux déclarations d’appel
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile : « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ».
L’article 84 précise ensuite ces conditions d’appel : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
En l’espèce l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris constatait l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes de Mme [N], et était donc l’une des décisions visées par l’article 83 du code de procédure civile. Elle était ainsi susceptible d’un appel immédiat mais dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile . Or Mme [N] n’a pas saisi le premier président d’une demande d’être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. En conséquence, ainsi que prévu par le dit article la caducité des deux appels successifs doit être constatée.
Sur l’irrecevabilité des deux déclarations
La première déclaration d’appel du 13 mai 2025, faite dans les délais d’appel ne comportait pas d’indication de l’intimé et était donc irrecevable.
Il est possible toutefois de rectifier une déclaration d’appel irrecevable mais dans les délais pour conclure, soit s’agissant d’un appel sur une ordonnance du juge de la mise en état et donc à bref délai dans le délai de deux mois.
Mme [N] a fait appel le 13 mai 2025 et elle avait donc jusqu’au 13 juillet 2025 pour rectifier et sa nouvelle déclaration trop tardive est manifestement irrecevable.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité des deux déclarations d’appel.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à la procédure d’appel, Mme [N] partie perdante sera condamnée à tous les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous président de la chambre 4-10, chargé de la mise en état,
Constatons l’impossibilité pour le conseiller de la mise en état de rétracter une ordonnance ;
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel du 13 mai 2025 pour non indication de l’intimé ;
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration rectificative du 30 juillet 2025 comme tardive ;
Prononçons la caducité des déclarations d’appel des 13 mai et 30 juillet 2025 pour non respect de la procédure de l’article 84 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] à payer à la société Airbnb Ireland la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] aux dépens d’appel ;
Condamnons Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] aux dépens dont distraction au profit du Cabinet Signature Litigation AARPI, Avocats au Barreau de Paris pour les dépens qu’il aurait avancés ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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