Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 24/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2024, N° 19/02096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE DU RH<unk>NE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05674 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJER7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 janvier 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/02096
APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D310
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 décembre 2000 à [Localité 13] (39), M. [M] [H], né le [Date naissance 10] 1984, qui conduisait un scooter a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [C] [Z] assuré auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
A la suite de l’accident, M. [H] a subi une amputation du tiers supérieur de la jambe droite ainsi qu’un traumatisme par fracture de la jambe gauche avec cal vicieux en rotation interne et disjonction sacro-iliaque droite.
Le tribunal correctionnel de Dôle a, par jugement du 20 novembre 2001, déclaré M. [Z] coupable du délit de blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule et ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois, a reçu la constitution de partie civile des représentants légaux de M. [H] et a déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [E] qui a remis son rapport définitif le 15 mars 2003.
Par jugement du 27 mai 2004, le tribunal correctionnel de Dôle a liquidé l’entier préjudice de la victime directe et de ses proches et a prononcé un sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice lié à l’aménagement du logement « jusqu’à l’installation de M. [H] dans son domicile personnel ».
Par arrêt du 14 janvier 2005, la cour d’appel de Besançon a réformé partiellement la décision et a :
— condamné M. [Z] à payer :
à M. [M] [H] :
— au titre du préjudice soumis à recours :
— un capital de 781 477, 20 euros,
— une rente annuelle de 8 496, 57 euros payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2004 dont le versement sera interrompu en cas d’hospitalisation à compter du 46ème jour ; lesdites rentes devant être révisées chaque année en application des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985, 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1974,
— sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice lié à l’aménagement du logement jusqu’à l’installation de Monsieur [M] [H] en son domicile personnel,
— au titre du préjudice personnel : la somme de 140 000 euros,
aux époux [H] :
— à M. [U] [H] personnellement : 18 885, 42 euros,
— Mme [J] [H] personnellement : 19 093, 67 euros,
— aux époux [H] : 25 139, 38 euros,
— dit que les intérêts au double du taux d’intérêt légal seront dus sur les sommes du 15 août 2003 au 13 février 2004, avant imputation de la créance de l’organisme social,
— dit l’arrêt opposable à la société Generali et commun à la CPAM du Jura et à la MFP services,
— confirmé la condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et y ajoutant celle de 3 000 euros à hauteur de cour,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au mois de février 2014, M. [H] a acquis un logement personnel.
Le [Date mariage 5] 2015, M. [H] s’est marié et de cette union est né un premier enfant le [Date naissance 3] 2017.
Le 8 novembre 2017, le couple a acquis un nouveau logement.
Saisi par M. [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 22 octobre 2018, ordonné une expertise architecturale et une expertise médicale.
Faute de consignation par M. [H] des provisions sur les honoraires des experts, ces expertises ont été déclarées caduques.
Par actes d’huissier des 14 et 18 février 2019, M. [H], a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Generali et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) aux fins d’indemnisation du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté et des préjudices complémentaires liés à l’aggravation de son état de santé et à l’accroissement de ses besoins en assistance par une tierce personne en raison de la naissance de son enfant.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a de nouveau ordonné une expertise architecturale ainsi qu’une expertise médicale en aggravation.
Le [Date naissance 6] 2020 est né le second enfant de M. [H].
Le Docteur [S], expert médical, a établi son rapport définitif le 23 août 2021.
Saisi par M. [H], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 juin 2022, alloué la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
M. [P], expert architectural, a établi son rapport le 23 janvier 2023.
Saisi par M. [H] d’une demande de provision complémentaire d’un montant de 400 000 euros, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 janvier 2024 :
— déclaré recevable et bien fondée la demande présentée par M. [H],
— condamné la société Generali à verser à M. [H] la somme de 100 000 euros,
— réservé les dépens ainsi que les frais irrépétibles,
— renvoyé à l’audience de mise en étant du mardi 30 avril 2024 à 13 heures 30 pour conclusions en demande.
Par déclaration en date du 14 mars 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Generali à lui verser la somme de 100 000 euros et réservé les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [H], notifiées le 14 juin 2024, aux termes desquelles il demande au visa de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 789 3° du code de procédure civile à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [H] recevable et bien-fondé,
— confirmer l’ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance qui ont été réservés et joints au fond, ainsi que sur le renvoi à l’audience de mise en état du 30 avril 2024,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Generali au paiement de la somme de 400 000 euros au bénéfice de M. [H] à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel aggravé et sur le logement adapté,
— condamner la société Generali au paiement de la somme de 3 500 euros au bénéfice de M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Baechlin et Moisan, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société Generali, notifiées le 4 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au visa des articles 246, 789-3, 699 et 700 du code de procédure civile à la cour de :
— déclarer la société Generali recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a limité à 100 000 euros la provision complémentaire à régler à M. [H], dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la procédure au fond en cours par devant le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Elodie Torne-Celer, associée de l’AARPI Satorie, avocat aux offres de droit,
— condamner M. [H] à régler à la société Generali une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La CPAM à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 25 juin 2024, n’a pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [H] ayant réclamé le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 400 000 euros, il en résulte que l’appel immédiat formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 janvier 2024 est recevable, ce que ne conteste pas la société Generali.
Sur la demande de provision
Le juge de la mise en état a alloué à M. [H] la provision de 100 000 euros offerte par la société Generali.
M. [H] sollicite, en infirmation de l’ordonnance, une provision de 400 000 euros à valoir sur l’ensemble des ses préjudices à la suite de l’aggravation de son état sur le plan orthopédique et cutané et de son « aggravation situationnelle » en raison de la naissance de ses deux enfants.
Il critique ainsi l’ordonnance en ce qu’elle :
— a considéré que le besoin en appareillages n’était pas justifié alors que la prothèse renouvelée en 2021 n’est pas la prothèse préconisée par l’expert mais une prothèse prise en charge par la CPAM, dont il a été établi qu’elle n’était pas suffisamment adaptée à son handicap aggravé, le coût du matériel préconisé au titre de la prothèse de marche représentant un reste à charge d’au moins la somme de 1 400 000 euros,
— n’a pas retenu le bien-fondé d’une demande de provision à valoir sur le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté en se livrant à une analyse du fond du dossier, alors que le juge de la mise en état est juge de l’évidence et que le surcoût de l’adaptation du logement a été évalué par l’expert à la somme de 733 404 euros,
— a limité la prise en compte de ses besoins en aide paternelle aux arrérages échus à la date de l’ordonnance alors que l’expertise médicale a retenu une telle aide jusqu’au 15 ans de son deuxième enfant ce qui représente une somme d’environ 400 000 euros.
La société Generali conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Elle relève l’existence d’une contestation sur le montant de la provision pour laquelle elle renouvelle son offre à hauteur de 100 000 euros tenant compte de la somme de 100 000 euros précédemment versée.
Sur le matériel prothétique, elle soulève une contestation sérieuse en relevant que :
— la demande de M. [H] est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 14 janvier 2005 en ce que M.[H] qui a subi dans les suites de l’accident une amputation fémorale, justifiant une évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent à 70 %, présentait déjà comme le précisait l’expertise alors réalisée, un moignon d’amputation avec de nombreuses adhérences au plan profond, des cicatrices gênant l’appareillage et des douleurs à la marche qui ont été indemnisées de sorte qu’il est irrecevable à solliciter à nouveau une indemnisation à ce titre,
— le principe même de l’indemnisation d’une nouvelle prothèse de type Genium X3 n’est pas acquis dans la mesure où le matériel prothétique a été indemnisé au titre du préjudice initial et que l’évolution technologique ne peut justifier une nouvelle indemnisation,
— M. [H] qui évoque des difficultés générales inhérentes à tout port de prothèse, ne justifie pas d’une inadaptation spécifique de son matériel,
— même en admettant la nécessité d’un besoin nouveau, le renouvellement ne pourrait intervenir qu’en 2027 puisque M. [H] a acquis une nouvelle prothèse en avril 2021 et que l’expert a prévu un renouvellement tous les 6 ans,
Elle en déduit qu’au regard de cette contestation sérieuse, la demande de M. [H] s’agissant d’une nouvelle dotation prothétique ne peut pas entrer dans l’évaluation du quantum de la provision complémentaire qui pourrait lui être allouée.
Elle relève enfin que la somme restée à la charge de M. [H] ne peut être déterminée en l’absence de production de la créance des tiers payeurs sachant que même si la prothèse de type Genium X3 n’est pas prise en charge par la CPAM tel n’est pas le cas des manchons et des emboîtures.
S’agissant des frais de logement adapté, elle souligne que l’indemnisation se limite aux seuls frais rendus indispensables par les séquelles de l’accident soit la surface supplémentaire réellement nécessaire lorsque le nouveau logement est plus grand que l’ancien ainsi qu’à la part revenant à la victime en cas d’achat du couple.
Elle invoque une contestation sérieuse, en l’espèce, sur la prise en charge des frais de logement et à tout le moins sur la détermination de la part strictement imputable aux conséquences de l’accident dont a été victime M. [H], dans la mesure où il a acquis, avec son épouse, une villa avec piscine au coût important et totalement inadaptée à son handicap nécessitant ainsi la réalisation de travaux colossaux représentant 75 % du prix d’acquisition du bien ce qui caractérise un choix personnel de la victime ne répondant pas à ses besoins médicaux.
Elle ajoute qu’il en est de même de la piscine dont la victime sollicite la réfection alors que M. [H] n’avait pas de piscine au moment de l’accident, que la pratique de la natation n’a pas été préconisée par l’expert et que la mise aux normes pour la sécurité des enfants est sans lien avec l’accident.
Elle ajoute que des travaux ont déjà été réalisés au rez-de-chaussée de sorte que ceux que sollicitent M. [H] constitueraient une double indemnisation quand bien même ces travaux auraient été mal exécutés.
Elle conteste également l’expertise architecturale, dont le rapport ne peut servir de base au calcul d’une provision, notamment en ce qu’il y est retenu à la fois une surface supplémentaire de 23 m² et une extension de la maison de 23 m² conduisant ainsi à une double indemnisation et qu’est en outre, comptabilisée deux fois la surface de 10 m² à l’étage.
Elle souligne enfin que seuls peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’aggravation, les postes de préjudices de besoin en tierce personne hors entretien du jardin, une aide à la parentalité, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un préjudice esthétique permanent dont le quantum reste en débat.
Sur ce, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort du rapport définitif du Docteur [S] en date du 23 août 2021 que M. [H] a notamment subi lors de l’accident du 22 décembre 2000 un traumatisme du bassin avec disjonction sacro-iliaque et pubienne droite, une fracture ouverte supra-condylienne du fémur gauche et du tiers inférieur du tibia gauche associée à une entorse grave du genou gauche ainsi qu’une fracture ouverte du tibia et du fémur droits ayant nécessité une amputation du tiers supérieur de la jambe droite. Il a conclu à une aggravation des séquelles constatées lors de l’expertise médicale du Docteur [E] du 15 mars 2003, à compter du 20 mars 2019, date de la mise en évidence d’une gonarthrose gauche, consolidée le 15 avril 2021. Il souligne que M. [H] présente une modification de l’état clinique du genou gauche avec une limitation de la flexion de l’extension et de la rotation, une épicondylite bilatérale avec douleur à la palpation des inspections tendineuses sans limitation des amplitudes, des douleurs à la hanche gauche correspondant à une tendinite du moyen fessier ainsi qu’une altération de la qualité du moignon avec zones de dermite, de conflit, d’adhérences.
Concernant le matériel prothétique, le Docteur [S] a indiqué que depuis l’expertise précédente, d’une part l’état clinique de M. [H] s’était modifié, d’autre part la technologie des prothèses avait évolué.
Il a estimé que compte tenu de l’état cutané du moignon une emboîture souple était dorénavant nécessaire et a préconisé une prothèse de première mise de type genou Genium X3 étanche avec pied Taloé et pied Challenger pour la pratique multisports, et une prothèse de seconde mise de type genou Genium 3B1, sans préciser si, hormis l’emboîture souple, ces appareillages de dernière génération étaient rendus nécessaires par l’aggravation retenue ou par l’évolution technologique évoquée.
M. [H] ayant été indemnisé des dépenses de santé futures imputables à l’accident du 22 décembre 2000 par l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 15 janvier 2004, il appartiendra au juge du fond d’apprécier si la mise à disposition d’une prothèse de dernière génération de type genou Genium X3 et d’une prothèse de seconde mise de type genou Genium 3B1 est rendue nécessaire par l’aggravation de l’état de santé de M. [H] ou si la demande présentée de ce chef tend seulement à faire supporter à l’assureur l’incidence de l’évolution technologique.
Par ailleurs, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, de sorte qu’il est nécessaire de disposer de la créance définitive de la CPAM liée à l’aggravation du dommage initial au titre des dépenses de santé futures pour évaluer les préjudices de la victime sur lesquels les prestations servies doivent s’imputer. Il en résulte que la demande de provision au titre des frais de prothèses apparaît, en tout état de cause, prématurée en l’absence de production de la créance des tiers payeurs et notamment de la CPAM.
Concernant les frais de logement adapté, il a été sursis à statuer sur ce poste de préjudice par l’arrêt du 15 janvier 2004 dans l’attente de l’installation en son domicile personnel de M. [H] qui, âgé de 16 ans au moment de l’accident, vivait chez ses parents.
Il résulte de l’expertise architecturale de M. [P] en date du 23 janvier 2023 que M. [H] a acquis en 2014 un logement de 69 m² puis le 8 novembre 2017, à la suite de la naissance de son premier enfant, avec son épouse, une maison d’une surface de 160 m². Or, il résulte de l’expertise médicale que M. [H] doit se déplacer en fauteuil roulant notamment en fin de journée pour reposer son moignon, de sorte que sans tenir compte de l’achat et de l’aménagement controversés de la maison, il résulte des séquelles de l’accident la nécessité d’une superficie du logement supplémentaire d’au moins 23 m², soit un surcoût de 126 385 euros suivant le prix du m² de 5 495 euros retenu par l’expertise architecturale.
Enfin, la société Generali ne conteste pas le principe d’une indemnisation d’une aide à la parentalité au titre de l’aggravation pour lequel l’expert a retenu la nécessité d’une aide « pour la préparation des repas, pour donner à manger à ses enfants, pour leur toilette et les changes, pour les activités de loisirs, pour les tâches domestiques supplémentaires liées aux activités des enfants » .
L’expert judiciaire a évalué le besoin d’assistance par tierce personne pour les deux enfants à quatre heures par jour jusqu’aux trois ans du plus jeune enfant, puis à trois heures par jour jusqu’aux huit ans du plus jeune enfant, puis à deux heures par jour jusqu’aux douze ans du plus jeune enfant puis à une heure par jour jusqu’aux quinze ans du plus jeune enfant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, ni à la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance de ce magistrat, de liquider les préjudices de la victime, il sera alloué à M. [H], la somme de 200 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié aux frais de logement adapté et à l’aggravation du dommage initial.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Generali qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [H] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de la société Generali formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme l’ordonnance mais seulement en ce qu’elle a condamnée la société Generali IARD à verser à M. [M] [H] la somme de 100 000 euros,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne la société Generali IARD à payer à M. [M] [H] la somme de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamne la société Generali IARD à payer à M. [M] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Generali IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute la société Generali IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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