Infirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 22/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 octobre 2022, N° 22/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Syndicat SYNDICAT CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUES ASS URANCES c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BANQUE COURTOIS, ses représentants légaux |
Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N° 696/2023
N° RG 22/03847 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCIJ
CBB/MB
Décision déférée du 11 Octobre 2022 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 22/01243)
Laurence Anne MICHEL
Syndicat SYNDICAT CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUES ASS URANCES
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Syndicat SYNDICAT CFDT NOUVELLE OCCITANIE OUEST BANQUES ASS URANCES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. BANQUE COURTOIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE EN LIEU ET PLACE DE LA BANQUE COURTOIS :
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
À l’occasion de la fusion de plusieurs banques dont la SA Banque Courtois au sein de la Société Générale et dans le cadre du développement du télétravail, il a été décidé la mise en 'uvre d’un nouveau système d’authentification des salariés pour accéder à leur ordinateur professionnel. Trois procédés ont été proposés aux salariés pour s’authentifier dont 2 reposant sur la biométrie faciale.
Le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances soutient que ce procédé n’a pas fait l’objet d’une discussion préalable au sein des organes représentatifs de l’entreprise et qu’il porte atteinte à la vie privée des salariés.
PROCEDURE
Par exploit du 18 juillet 2022, le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances (le syndicat) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé la SA Banque Courtois (la banque) aux fins de voir juger illicite la mise en 'uvre d’un système d’authentification biométrique des salariés, d’ordonner la destruction sous astreinte des données recueillies, d’ordonner sous astreinte la remise aux salariés d’un smartphone professionnel et d’obtenir une provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge a':
— Déclaré irrecevable la demande du syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances tendant au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
— Déclaré recevables les autres demandes du syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances ;
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par le syndicat CFDT Nouvelle Oocitanie Ouest Banques Assurances ;
— Rejeté la demande de la SA Banque Courtois sur le fondement de l’article 7'00 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances aux dépens.
Suivant déclaration en date du 2 novembre 2022, le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances a relevé appel de la décision en en contestant toutes les dispositions.
Par conclusions du 20 janvier 2023, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois est intervenue volontairement au débat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2023, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la délibération n°2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en 'uvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d’accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail, le Règlement Général sur la Protection des Données dit RGPD. les articles L.2312-8, L2317-1 et L.2132-3 du code du travail, les articles 122 et suivants du code de procédure civile, les articles 564 et 565 du code de procédure civile, demande à la cour de':
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables ses autres demandes,
— Infirmer l’ordonnance pour le surplus.
— Déclarer à titre principal, irrecevable la demande de la Société générale venant aux droits de SA Banque Courtois visant à constater le défaut de qualité à agir du syndicat en raison du champ d’application matériel et géographique visé au statut et à déclarer irrecevable l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Débouter la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois,
— Déclarer parfaitement recevable l’action du syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances et ses demandes.
Statuant à nouveau,
1- Déclarer parfaitement recevable son action et toutes ses demandes et en conséquence débouter la Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois de ses demandes d’irrecevabilité,
2- Juger illicite à titre principal la mise en 'uvre d’un système d’authentification biométrique des salariés de l’ex Banque Courtois,
En conséquence,
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de mettre un terme aux procédés d’authentification biométrique des salariés de l’ex-Banque Courtois,
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de procéder à la destruction de toutes les données recueillies sous contrôle d’un huissier dûment mandaté à cet effet, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de justifier auprès du Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances de cette destruction, sous astreinte par salarié de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner à titre subsidiaire à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de remettre à chaque salarié de l’ ex Banque Courtois le process écrit et détaillé de suppression des données sensibles.
3- Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois d’informer tous les salariés de l’ ex Banque Courtois de la remise obligatoire d’un Smartphone professionnel avant d’installer le nouveau système, sous astreinte par salarié de 500 € par jour de retard passé à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de mettre à la disposition de chacun des salariés de l’ ex Banque Courtois un Smartphone professionnel afin qu’ils puissent mettre en place et utiliser le nouveau système d’authentification, sous astreinte par salarié de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de justifier auprès du Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances de cette remise effective avec émargement de chaque salarié sous astreinte par salarié de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
4- Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à verser au Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation grave des règles relatives à la représentation du personnel et aux dispositions légales applicables en la matière, en réparation du préjudice subi né de l’atteinte portée aux intérêts de la collectivité des salariés de l’ ex Banque Courtois et en réparation du préjudice subi né de l’atteinte également portée aux à l’intérêt collectif de la profession.
5- Condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
6- Débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de ses demandes.
Il soutient que':
— son action est recevable au vu de l’article 3 de ses statuts,
— la SA Banque Courtois a décidé la mise en place d’un nouveau système d’authentification des salariés pour accéder à leur ordinateur professionnel depuis leur poste de travail, Nova Laptop, dont la mise en place nécessite obligatoirement l’usage d’un smartphone dont ils n’ont pas été dotés ce qui les oblige à utiliser leur téléphone personnel, et dont le procédé d’identification est fondé sur la biométrie faciale ou digitale, c’est-à-dire la divulgation de données sensibles,
— la SA Banque Courtois a imposé de manière illicite la mise en 'uvre de ce dispositif biométrique d’authentification (qui doit pourtant rester par nature exceptionnel), sans justifier que ce système est absolument nécessaire et que les autres dispositifs d’identification sont insuffisants, sans avoir procédé préalablement à une analyse d’impact relative à la protection des données et sans en outre donner à tous ses salariés le matériel professionnel obligatoire pour installer puis utiliser ce nouveau système d’authentification,
— la preuve d’un trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure civile est démontrée,
— le Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances est recevable dans toutes ses demandes, vu l’article L.2132-3 du code du travail et il n’agit pas en lieu et place du comité social et économique, comme l’a relevé le premier juge, de sorte que sa demande en dommages-intérêts est recevable et fondée.
La Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois, dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, demande à la cour au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile de':
— Donner acte de l’intervention volontaire de la Société Générale au lieu et place de la SA Banque Courtois,
— Donner acte à la SA Banque Courtois de la mise à disposition de téléphones portables à l’ensemble des collaborateurs de l’ex Banque Courtois,
A titre principal, sur appel incident, infirmer l’ordonnance de référé,
— Vu les statuts du Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances limitant son
champ professionnel et géographique,
— Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Constater le défaut de qualité à agir du CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances,
— Déclarer irrecevable l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur appel incident,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande du syndicat tendant à voir déclarer illicite la mise en 'uvre d’un système d’authentification biométrique des salariés,
et statuant à nouveau, vu l’article 122 du code de procédure civile,
— Constater le défaut de qualité à agir du CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances,
— Déclarer irrecevables ses demandes découlant d’un prétendu défaut de consultation du Comité social et économique (CSE), en ce compris la demande de condamnation à la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles devant la Cour visant à :
*Ordonner à titre subsidiaire à la SA Banque Courtois de remettre à chaque salarié le process écrit et détaillé de suppression des données sensibles.
*Ordonner à la SA Banque Courtois d’informer tous les salariés de la remise obligatoire d’un Smartphone professionnel avant d’installer le nouveau système, sous astreinte par salarié de 500€ par jour de retard passé à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus.
— Débouter le syndicat requérant de toutes ses prétentions,
A titre très subsidiaire, Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles devant la Cour visant à :
*Ordonner à titre subsidiaire à la SA Banque Courtois de remettre à chaque salarié le process écrit et détaillé de suppression des données sensibles.
* Ordonner à la SA Banque Courtois d’informer tous les salariés de la remise obligatoire d’un Smartphone professionnel avant d’installer le nouveau système, sous astreinte par salarié de 500€ par jour de retard passé à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Confirmer l’ordonnance de référé pour le surplus.
— Condamner le syndicat requérant à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que':
— Pour renforcer la sécurité lors de l’accès à leur nouveau poste de travail Nova laptop par les salariés, le Groupe Société Générale a fait le choix d’une technologie plus sécurisée basée pour s’authentifier sur l’utilisation de la biométrie (reconnaissance de l’empreinte digitale ou faciale),
— 493 collaborateurs (sur un effectif concerné d’environ 524 personnes) de l’ex- SA Banque Courtois ont déjà procédé à la transformation de leur PC portable vers Nova,
— le syndicat n’a pas qualité à agir en raison du champ d’application matériel et géographique visé à ses statuts;
— Le syndicat n’a pas qualité à relever l’absence d’information du CSE (L. 2132-3 du code du travail) et en conséquence, à solliciter une provision sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation grave des règles relatives à la représentation du personnel.
— d’autant que le CSE a été consulté et l’information continue d’être diffusée durant la présente procédure,
— la délibération de la CNIL N° 2019-001 du 10 janvier 2019 a été respectée mais le recours à cette authentification par reconnaissance faciale est optionnelle,
— la demande en cause d’appel et à titre subsidiaire du syndicat de voir enjoindre à l’ ex Banque Courtois de remettre à chacun des salariés le process écrit et détaillé de suppression des données sensibles est une demande nouvelle irrecevable'; par ailleurs, les données peuvent être supprimées à première demande du salarié,
— les salariés ont été équipés de téléphones portables dotés de la technologie Bluetooth qui est largement suffisante sans nécessité de recourir à un smartphone, au terme d’un plan de déploiement progressif dont tant le CSE que l’inspection du travail ont été informés,
— , elle reconnaît devoir équiper le personnel concerné’mais pas forcément d’un smartphone, un téléphone portable doté de la technologie Bluetooth étant suffisant ; un plan de déploiement progressif a été mis en 'uvre de sorte que la demande du syndicat est sans objet (Aujourd’hui 557 collaborateurs en sont équipés); et le CSE a été informé de cette distribution généralisée de téléphones portables lors de la dernière réunion de cette instance, puis à nouveau en octobre 2022, de même que l’inspection du travail';
— dès lors la demande doit être rejetée tant sur le fondement de l’article 834 que sur celui de l’article 835 à défaut de démonstration de la condition de l’urgence et de dommage imminent puisque l’ensemble des salariés de la Société Générale sont équipés d’une technologie biométrique et le CSE de la banque Courtois ne peut plus être interrogé puisqu’il a disparu au 1er janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action du Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances
La Société Générale soutient le défaut de qualité à agir du CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances, en ce que':
— ni la SA Banque Courtois ni la Société Générale ne sont visées à l’article 2 des statuts du syndicat au titre de son champ professionnel d’action matériel et géographique conformément à l’article L 231-1 du code du travail'; et les statuts énumèrent limitativement les banques concernées,
— en raison de la disparition de la SA Banque Courtois qui était implantée en Occitanie et nouvelle Aquitaine, la Société Générale dispose d’une implantation nationale de sorte que le syndicat ne peut formuler des demandes qui concernent l’ensemble des salariés sans distinction géographique';
— l’ AFB qui est certes visée aux statuts n’est pas une banque, de sorte que le syndicat peut représenter les salariés de cette association mais pas ses membres.
Le syndicat CFDT réplique que':
— l’article 3 de ses statuts mentionne expressément l’association française des banques dont la Société Générale et la SA Banque Courtois font partie et en sont mêmes membres de droit';
— l’action du syndicat concerne le périmètre de l’ ex Banque Courtois et donc tous les salariés de l’ ex Banque Courtois'; le droit d’agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et en l’espèce la fusion-absorption de la SA Banque Courtois par la Société Générale n’était pas encore intervenue, des circonstances postérieures ne pouvant remettre en cause ce droit.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui rend l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité.
L’article I -2 des statuts du syndicat dispose que la fédération regroupe les secteurs d’activité suivants':
«'1 les banques, comprenant les branches': AFB, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel, Banque populaire …'»
Compte tenu de la généralité du terme «'les banques'» il n’est pas contestable que la SA Banque Courtois était comprise dans cette liste, les autres institutions telle que l’ AFB n’étant qu’une des branches de ce secteur d’activité comprise dans la zone de compétence de la Fédération.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au syndicat d’agir pour la défense de salariés hors zone Occitanie et Nouvelle Aquitaine dès lors que d’une part, la banque est à l’origine de la disparition de la SA Banque Courtois qui était implantée dans ces régions et donc de son implantation nationale aujourd’hui, et que d’autre part, elle ne conteste pas que l’action a été engagée antérieurement à la fusion absorption du 1er janvier 2023.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée et la décision confirmée de ce chef.
La banque soutient également que le syndicat n’a pas qualité à relever l’absence d’information du CSE (L. 2132-3 du code du travail) ni à solliciter une provision sur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation grave des règles relatives à la représentation du personnel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, il est exact que le syndicat formule une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de trois fautes imputables à la banque dont la violation grave des règles relatives à la représentation du personnel et aux dispositions légales applicables en la matière. Or, le syndicat ne formule aucune demande pour le compte du CSE mais soutient seulement que la faute supposée de la banque de ne pas avoir sollicité préalablement le CSE est une des causesà l’origine de son préjudice’en ce que le défaut éventuel d’information du CSE aurait facilité la mise en oeuvre d’un dispositif intrusif nécessitant l’utilisation du téléphone personnel des salariés. sans dotation professionnelle. Ce moyen d’irrecevabilité doit en conséquence être rejeté et la décision infirmée.
Sur le trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure civile
Le syndicat fonde son action sur les articles 834 et 835 sans distinction, mais à défaut de justifier de l’urgence visée au premier de ces textes, seul l’article 835 est applicable.
Le Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances soutient qu’ il est justifié d’un trouble manifestement illicite en ce que:
— la banque n’a pas justifié le respect des conditions légales pour la mise en place du dispositif biométrique dans l’entreprise, soit':
— elle ne justifie pas d’une information préalable à cette mise en place par les institutions représentatives du personnel (CSE) en violation des articles L.2312-8 et L.2317-1 du code du travail, ainsi que l’a relevé l’inspection du travail selon courrier du 5 octobre 2022'; la consultation dont la banque fait état ne répond pas à l’objectif d’information des salariés dès lors qu’elle était parcellaire et tronquée et ne permettait pas d’être informé sur l’introduction de la biométrie comme moyen d’authentification des salariés à leur poste de travail';
— la Société Générale venant aux droits de la banque Courtois ne justifie pas de la remise du matériel professionnel obligatoire pour la mise en place et l’utilisation de ce nouveau système à tous les salariés de l’entreprise en ce que':
— Ces manquements portent atteinte aux intérêts des salariés de la banque Courtois mais également à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente.
La banque réplique que':
— le CSE a été consulté aux termes de':
— la délibération de la CNIL N° 2019-001 du 10 janvier 2019 a été respectée
— l’un des moyens d’authentification au choix des collaborateurs nécessitant un téléphone portable, elle doit en équiper le personnel concerné': un plan de déploiement progressif a été mis en 'uvre de sorte que la demande du syndicat est sans objet (aujourd’hui 557 collaborateurs en sont équipés)'; et le CSE a été informé de cette distribution généralisée de téléphones portables lors de la dernière réunion de cette instance, puis à nouveau en octobre 2022, de même que l’inspection du travail'; il n’est pas nécessaire de distribuer des Smartphones, un téléphone portable doté de la technologie Bluetooth étant suffisant.
Sur ce
Au vu de l’extrait du guide de transformation vers Nova Laptop édité par le Groupe Credit du Nord (version 25 mai 2022) produit par le Syndicat, il apparaît que pour se connecter il convient d’utiliser 2 moyens d’authentification parmi les 3 présentés':
— biométrie (faciale ou digitale) et smartphone (association au laptop via bluetooth)
— biométrie faciale ou digitale et code confidentiel
— code confidentiel et smartphone (association au laptop via bluetooth)
Le premier choix était privilégié en raison du fait qu’il n’était besoin d’effectuer aucune saisie.
Le Syndicat ne conteste pas que les salariés ont eu le choix d’utiliser ou non la biométrie faciale.
Suivant l’article 3 de la directive du 10 janvier 2019 de la CNIL le recours à un traitement de données biométriques ne peut être installé que s’il est démontré que les autres dispositifs d’authentification ou mesures organisationnelles et techniques de protection ne permet pas d’atteindre le niveau de sécurité exigé. L’article 9 rappelle la nécessité d’informer et consulter les instances représentatives du personnel. Et l’article 11 précise la nécessité de réaliser une étude d’impact préalablement à la mise en place de ce système considérant le risque élevé pour les droits et liberté des personnes physiques concernées.
Il ressort de la note d’information du 7 décembre 2020 à destination du CSE sur le projet de rapprochement entre les banques Société Générale et notamment la Banque Courtois, la nécessité d’uniformiser dans l’ensemble du Groupe les outils de gestion de communication et le souci de développer le digital notamment par une nouvelle organisation du travail intégrant le télétravail. De sorte que le recours à un procédé unique d’authentification simple ne nécessitant aucune saisie de code PIN confidentiel pour l’ensemble des salariés du Groupe alors que le guide de transformation (version 25 mai 2022) prévoit l’utilisation optionnelle de la biométrie et non pas le recours obligatoire à ce mode d’authentification, n’apparaît pas contraire à la délibération de la CNIL du 10 janvier 2019.
En revanche il ressort du courrier du 27 juin 2022 que l’inspection du travail a relevé l’infraction':
— à l’article L2312-8 du code du travail exigeant la consultation préalable du CSE à l’introduction de nouvelles technologies telle que la biométrie,
— à l’article R4321-1 du même code exigeant de l’employeur qu’il mette à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, convenablement adaptés sauf à les indemniser.
Or d’une part, malgré les réponses apportées à ce courrier par la Banque suivant courrier du 25 juillet 2022, la Banque ne justifie pas d’une consultation du CSE préalable au déploiement du dispositif Nova laptop, sachant que ce déploiement des postes de travail mobiles a été initié depuis 2019 (cf article 1.5.2.3 du document «'cible et trajectoire'» du 12 octobre 2021 produit par la Banque en pièce 4).
En effet, la note d’information du 7 décembre 2020 concerne le projet de rapprochement des banques Société Générale et Courtois notamment, de même que l’accord de méthode du 19 mai 2021, les comptes rendus du CSE des 16 avril 2021, 15 décembre 2021, 25 février 2022, 10 mars 2022 ne font état d’aucune présentation du système Nova ni de la biométrie de même que le document de travail de l’expert Secafi des 31 mars 2021 et 8 février 2022.
Ce n’est qu’au terme du compte rendu du 30 août 2022 qu’il a été justifié de la présentation du «'déploiement de Nova qui a démarré au mois de juin pour la banque Courtois'»': renforcement de la sécurité pour la connexion nécessitant 2 systèmes d’identification cumulatifs sur 4 proposés dont 2 biométriques et 2 non biométriques'; il est précisé que les salariés seront dotés de téléphones portables «'via appareillage bluetouth si le collaborateur ne souhaitait pas utiliser la reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale'». Il est indiqué en outre «'il y a évidemment une garantie de la réglementation RGPD sur la conservation et la sécurisation des données (lesquelles) seront stockées dans le Cloud ou un serveur X ou Y. Elles sont dans le laptop et seront cryptées, codées et les administrateurs informatiques de la banque ne peuvent y accéder’ (elles) peuvent être supprimées par le collaborateur à tout moment et elles sont également effacées systématiquement en cas de restitution du laptop suite à un départ à la retraite ou autre'».
Dès lors, cette information complète tant sur le nouvel outil informatique que sur les mesures de sécurité pour l’authentification de l’utilisateur ou sur l’équipement en téléphone n’ont été données qu’à la suite de l’avertissement de l’inspection du travail du 27 juin 2022 (ainsi que l’inspecteur du travail le note dans son courrier du 5 octobre 2022) et l’assignation du 18 juillet 2022 alors que la Banque reconnaît que le déploiement général sur l’ensemble du Groupe a commencé depuis 2019 et particulièrement au sein de l’ex Banque Courtois en juin 2022.
Et l’inspecteur du travail a relevé ces deux infractions même s’il n’a pas dressé procès-verbal.
D’autre part, il n’est pas contestable au vu du courriel du 20 juin 2022 ( voire celui du 24 juin 2022) que pour l’installation du poste Nova Laptop il a été demandé aux salariés de se munir ou de leur téléphone portable professionnel ou personnel, ce qui démontre que la banque n’avait pas anticipé correctement le déploiement de ce nouvel outil de travail puisqu’elle n’avait pas au préalable équipé tous les salariés d’un téléphone professionnel. Et il ressort également de ces courriels que ce n’est qu’à cette occasion qu’il a été fourni le guide utilisateur de bonne pratique permettant aux salariés de connaître la procédure à suivre pour la suppression des données biométriques (guide disponible à l’adresse suivante': [Courriel 7] et réclamation possible auprès du délégué à la protection des données personnelle à l’adresse suivante': [Courriel 6]
La Banque reconnaît dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2023 que la dotation en téléphone portable n’est toujours pas effective puisqu’il manque encore l’équipement de 40 salariés alors que le déploiement a commencé 18 mois auparavant.
Dans ces conditions, le Syndicat rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite actuel justifiant que le juge des référés y mette fin de sorte qu’il sera enjoint à la Banque de’ doter l’intégralité des collaborateurs de l’ex Banque Courtois de téléphones permettant l’accès à leur équipement informatique selon l’un des procédés au choix (biométrie (faciale ou digitale) et smartphone (association au laptop via bluetooth) / biométrie faciale ou digitale et code confidentiel'/ code confidentiel et smartphone (association au laptop via bluetooth), dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 3 mois.
Dès lors que la Banque admet qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un smartphone pour se connecter au laptop Nova, il n’y a pas lieu de l’obliger à la contraindre à un tel équipement'; et en tout état de cause si le système proposé (téléphone + bluetooth) ne permettait pas la connexion, la Banque ne pourrait s’en prendre qu’à elle même.
Le syndicat sera donc débouté de ses demandes visant à :
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de mettre un terme aux procédés d’authentification biométrique des salariés de l’ex-Banque Courtois,
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de procéder à la destruction de toutes les données recueillies sous contrôle d’un huissier dûment mandaté à cet effet, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de justifier auprès du Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances de cette destruction, sous astreinte par salarié de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la
décision à intervenir.
— Ordonner à titre subsidiaire à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de remettre à chaque salarié de l’ ex Banque Courtois le process écrit et détaillé de suppression des données sensibles.
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois d’informer tous les salariés de l’ ex Banque Courtois de la remise obligatoire d’un Smartphone professionnel avant d’installer le nouveau système, sous astreinte par salarié de 500 € par jour de retard passé à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de mettre à la disposition de chacun des salariés de l’ ex Banque Courtois un Smartphone professionnel afin qu’ils puissent mettre en place et utiliser le nouveau système d’authentification, sous astreinte par salarié de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de justifier auprès du Syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances de cette remise effective avec émargement de chaque salarié sous astreinte par salarié de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
Dès lors qu’il est constaté une infraction aux articles L2312-8 et R4321-1 du code du travail, la preuve est rapportée d’une atteinte aux droits des salariés de l’ex Banque Courtois et donc à l’intérêt collectif de la profession justifiant l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par le Syndicat dont le montant incontestable doit être fixé à la somme de 3000€.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau':
— Déclare recevable les demandes du syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances dont celle tendant au paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel.
— Condamne la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à doter l’intégralité des collaborateurs de l’ex Banque Courtois de téléphone permettant l’accès à leur équipement informatique selon l’un des procédés au choix (biométrie (faciale ou digitale) et smartphone (association au laptop via bluetooth) / biométrie faciale ou digitale et code confidentiel'/ code confidentiel et smartphone (association au laptop via bluetooth), dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant 3 mois.
— Condamne la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à verser au syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances la somme de 3000€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts des salariés de l’ex Banque Courtois et des intérêts collectifs de la profession.
— Déboute le syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances de ses autres demandes.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Société générale venant aux droits de la SA Banque Courtois à verser au syndicat CFDT Nouvelle Occitanie Ouest Banques Assurances la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Courtois aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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