Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 24/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
RADIATION
R.G : N° RG 24/02343 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PROR
[V]
C/
[F]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 08 Mars 2024
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANT :
[Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES :
[H] [F] entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne « [8] », immatriculé au R.S.E.I.R.L. de CUSSET sous le numéro 799 399 134
[Adresse 12]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V], salarié de M. [F], gérant de la société [8], a été victime d’un accident du travail, le 8 avril 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM).
Le 26 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a fait droit à sa demande, majoré au maximum l’indemnité en capital servie par la CPAM en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [B].
Le 30 mars 2020, l’expert a déposé son rapport et conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé du salarié.
Après consolidation et par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a de nouveau désigné M. [B] en qualité d’expert judiciaire et alloué au salarié une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Le 6 juillet 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal :
— fixe l’indemnisation complémentaire de M. [V] comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 26 950 euros,
* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 6 000 euros,
* au titre de l’assistance à tierce personne : 66 744 euros,
* au titre des frais d’aménagement de véhicule : 8 225,62 euros,
* au titre des frais d’aménagement de logement : 7 101,92 euros,
* au titre des frais restés à charge : 216 euros,
* au titre des frais de déplacement aux expertises : 30,14 euros,
— dit que la CPAM versera directement à M. [V] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit les éventuelles provisions versées,
— dit que seul le taux initial de 17% fixé par la CPAM est opposable à l’employeur, nonobstant sa modification postérieure, à ce stade soumises à la contestation de M. [V], et opposable à lui-seul,
— rappelle que la CPAM pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées au salarié à l’encontre de M. [F], qui est condamné à ce titre, ainsi que pour le remboursement des frais d’expertise judiciaire,
— condamne M. [F] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 juin 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins, notamment, de solliciter aux frais de la CPAM un complément d’expertise visant à chiffrer son déficit fonctionnel permanent.
Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire :
— déclare irrecevables les demandes du salarié,
— déclare la présente décision opposable à la CPAM,
— condamne le salarié aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, reçues au greffe le 27 mars suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer recevables et fondées ses demandes,
En conséquence,
— ordonner aux frais avancés de la CPAM une nouvelle expertise confiée au docteur [B] ou à tout autre expert médical qu’il plaira à la cour de désigner,
— fixer à la mission de l’expert l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun,
— condamner M. [F] à porter et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits,
— condamner M. [F] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Par ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 février 2025, reçues au greffe le 27 suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement en ce qu’il a notamment déclaré irrecevable et rejeté la demande de complément d’expertise portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent du salarié en lien avec son accident de travail du 8 avril 2016 dû à la faute inexcusable de son employeur, compte tenu de l’autorité de la chose jugée des jugements définitifs des 19 décembre 2019 et 16 décembre 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par le salarié,
Très subsidiairement,
— donner à l’expert judiciaire désigné par le tribunal la mission suivante :
« Pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent : décrire l’état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent »,
— condamner la CPAM à faire l’avance des frais d’expertise,
— débouter l’assuré de toute demande éventuelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 25 mars 2025, la CPAM indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la demande mais que, dans l’hypothèse de la fixation du déficit fonctionnel permanent suite à une nouvelle expertise, elle sollicite le recouvrement de l’intégralité des sommes et préjudices complémentaires liés au déficit fonctionnel permanent dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE AU TITRE DE L’EVALUATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Le salarié se prévaut du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 selon lequel les victimes d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur peuvent désormais solliciter l’indemnisation de leur déficit fonctionnel permanent indépendamment du versement de la majoration de la rente. Il soutient que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, conformément aux dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, dès lors que le tribunal n’a pas statué sur ce poste de préjudice ni en 2019 ni en 2022, et que la jurisprudence de la Cour de cassation s’applique de manière rétroactive, contrairement à l’application in futurum des décisions du Conseil constitutionnel.
En réponse, M. [F] prétend que la demande de complément d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements définitifs des 19 décembre 2019 et 16 décembre 2022 dès lors que la majoration de la rente octroyée au salarié indemnisait, à l’époque, le déficit fonctionnel permanent ; que la demande adverse se heurte donc à l’interdiction de la double indemnisation du même préjudice.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Cass. 2. Civ, 8 février 2024, n°22-10.614)
En outre, il est constant qu’une nouvelle demande d’indemnisation est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l’affaire n’ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
En l’espèce, le salarié a, par jugements définitifs des 19 décembre 2019 et 16 décembre 2022, obtenu réparation des préjudices résultant de son accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne, des frais d’aménagement du véhicule, des frais d’aménagement du logement, des frais de déplacement aux expertises et des frais restés à charge. Il a également obtenu la majoration au maximum de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 9 juin 2022, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, suite au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Le tribunal, par la décision dont appel, a considéré que cette demande était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 2019 qui avait octroyé au salarié la majoration au maximum de la rente visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’à l’époque, la Cour de cassation jugeait que cette rente indemnisait le déficit fonctionnel permanent.
Sans remettre en cause le principe prohibant la double indemnisation d’un même préjudice, la cour de céans relève qu’aucun texte du code de la sécurité sociale ne définit l’objet de la réparation de l’incapacité permanente et de la majoration de rente. Si la Cour de cassation jugeait, avant 2023, que la majoration de la rente réparait le déficit fonctionnel permanent, le Conseil d’Etat a toujours jugé de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail devait être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, soit ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. De plus, la Cour de cassation admettait elle-même, avant 2023, que la victime qui percevait une rente d’accident du travail pouvait obtenir une réparation distincte des souffrances physiques ou morales si elle démontrait que celles-ci n’avaient pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ, 28 février 2013, n° 11-21.015).
Ici, M. [V] établit par sa pièce n° 3 que la rente versée par la caisse qui en détaille le montant couvrait uniquement, sur une base forfaitaire, sa perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de son incapacité permanente. Elle n’avait donc pas vocation à réparer pas son préjudice personnel découlant de la perte de qualité de vie et de la souffrance endurée, composantes du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, le caractère exclusivement professionnel de la rente excluait que cette prestation puisse couvrir le déficit fonctionnel permanent.
De plus, présentant un caractère forfaitaire, la rente d’accident du travail ne peut en tout état de cause couvrir l’exact préjudice subi, ce qui s’oppose au principe de la réparation intégrale du préjudice. Au demeurant, depuis son revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge désormais que la rente accident du travail ou maladie professionnelle n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n°21-24.898). Et les décisions de la Cour suprême sont, sauf dispositions contraires, par nature rétroactive.
La cour ajoute qu’il n’existe pas de principe de concentration des demandes devant le pôle social de sorte qu’est recevable l’action visant à indemniser un élément de préjudice non précédemment envisagé, même si une précédente action, fondée sur le même dommage corporel, a déjà été jugée.
Il s’ensuit que la demande de M. [V] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée des jugements précédemment rendus et qu’elle est parfaitement recevable. Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
Ce poste de préjudice n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation médicale, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise qui sera confiée au médecin désigné par le premier juge pour la liquidation des autres postes de préjudice de M. [V], étant rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale confiée au :
Docteur [I] [C]
CHS [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX02]
Mail: [Courriel 10]
afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de M. [V],
Dit que l’expert devra :
— indiquer si, après la consolidation, M. [V] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra consigner à la régie de la cour avant le 15 juin 2025 une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, M. [F],
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [V] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit qu’elle sera réinscrite sur justification des diligences mises à la charge des parties, telles que précédemment énoncées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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