Irrecevabilité 4 avril 2023
Rejet 11 septembre 2024
Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 nov. 2024, n° 23/11412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2023, N° 22/12358 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11412 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH36C
Décision déférée à la Cour : Sur tierce-opposition de l’arrêt du 4 avril 2023 de la cour d’appel de PARIS ( RG n° 22/12358 )
APPELANTE
Madame [T] [G], née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17] (VAL DE MARNE), en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois fils:
— [K] [B] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13]
— [S] [B] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13]
— [R] [K] [S] [B] né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13]
Domiciliés [Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée Me Véronique TRUONG, avocate au barreau de PARIS, toque : A0437,
INTIMÉS
La société LANDESBANK SAAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 16]
ALLEMAGNE
Représentée et assistée de Me Xavier DE RYCK de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018,
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [U] [M], en qualité de liquidateur de M. [R] [B], désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 23 juin 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée et assistée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 substitué par Me Elena ADER, avocate au barreau de PARIS, toque P367,
Monsieur [R] [B]
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE PARIS, représenté par son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Situé [Adresse 1]
[Localité 11]
Non constitués
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’Appel de Paris
[Adresse 10]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M.[R] [B], exerçant la profession d’avocat à titre libéral.
Un plan de redressement a été arrêté le 25 juin 2015 prévoyant un apurement du passif en dix annuités progressives, selon les modalités suivantes : années 1 à 3: 5 %, années 4 à 8: 12,14 % et années 9 et 10: 12,5 %. La SCP BTSG en la personne de Maître [M] a été désignée commissaire à l’exécution du plan. L’Ordre des avocats du barreau de Paris et la Landesbank Saar exerçent les fonctions de contrôleurs.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a fait droit à la demande de modification du plan consistant à substituer à l’engagement, qui avait été pris de vendre un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 15] et de consigner d’une quote-part du prix de vente, une mesure d’inaliénabilité de ce bien.La tierce-opposition formée par la société Landesbausparkasse à l’encontre de cette décision a été déclarée irrecevable par jugement du 31 octobre 2019. Par arrêt du 23 juin 2022, la présente cour, infirmant le jugement, a dit recevable mais mal fondée la tierce-opposition de la société Landesbank Sarr, division LBS Landesbausparkasse et l’en a déboutée.
Invoquant le défaut de règlement des annuités du plan échues en 2020 et 2021, le commissaire à l’exécution du plan a déposé au greffe, le 11 avril 2022, une requête en résolution du plan et en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Sur appel de M.[B], la présente cour a, par arrêt du 4 avril 2023, annulé le jugement, statuant au fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, a constaté l’état de cessation des paiements de M.[B], déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par ce dernier, prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 25 juin 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2021, désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 11 juillet 2023, Mme [T] [G], agissant en son nom et en tant que représentante légale de ses trois fils, [K] [B], [S] [B] et [R] [K] [B], a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 4 avril 2023.
Sont défendeurs à la saisine M. [R] [B], l’Ordre des avocats du barreau de Paris, le ministère public, la société Lbs Landesbausparkssasse Saar, la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités de liquidateur de M. [R] [B].
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme [T] [G], agissant en son nom et en tant que représentante légale de ses trois fils, [K] [B], [S] [B] et [R] [K] [B], demande à la cour de:
— constater que son recours est formé dans le délai légal,
— constater que M.[B] a obtenu une décision définitive lui permettant de recevoir une somme de 1.309.415 euros en cours d’exécution, constater qu’en sa qualité d’associé de la SCI [Adresse 5], M. [B] doit recueillir également d’autres sommes additionnelles importantes à brefs délais, constater que les créanciers disposent de garanties hypothécaires sur un ensemble de biens immobiliers autres que le domicile familial lequel est adapté à l’enfant gravement handicapé et sur lequel les banques allemandes ont engagé une procédure de saisie immobilière, constater que la créance contestée réclamée par les banques allemandes représente environ 90 % du passif de M.[B] est dorénavant rejetée par le juge commissaire par décision du 28 novembre 2023 dans les termes d’une décision exécutoire nécessitant la détermination de nouvelles annuités et un arrêté de compte avec Me [M], représentant des créanciers, constater l’existence au jour du jugement de conversion d’une somme disponible sur le compte bancaire de M. [B] de 15.000 euros qui doit être affectée aux paiements des créances, constater l’inexistence d’un nouveau passif et l’absence de redressement fiscal à la suite d’un contrôle fiscal en décembre 2023, constater les conséquences directes et dommageables à l’égard des demandeurs des procédures menées par les banques allemandes sans discernement dans un contexte factuel afin d’éviter tous débats devant les juges du fond de la cour d’appel,
— en conséquence:
— déclarer les demandeurs recevables en leur recours alors qu’ils n’ont été ni partie, ni représentés et n’ont pu participer aux débats pour faire valoir leurs droits et rejeter toutes conclusions qui sera prise par la Landesbank Saar et/ou la Landesbausparkasse ou communes en raisons des inexactitudes et confusions en ce qui concernent leurs qualités à agir seuls ou en commun à l’égard de M. [B]
— rétracter ou subsidiairement infirmer l’arrêt du 4 avril 2023,
— juger que les demandeurs et en particulier l’enfant [R] [K] [B] ont un intérêt particulier à agir,
— juger que la présente demande de règlement de la Landesbank Saar seule et sur le domicile familial des demandeurs en présence d’autres garanties immobilières de valeur supérieure attribuées à celle-ci dans le cadre de la procédure collective de leur père,
— juger qu’en toutes hypothèses au jour où la cour statue, les banques allemandes ne disposent plus d’un droit à créance admissible à la liquidation de M. [B], à la suite des rejets par ordonnances des 9 février 2016 et 28 novembre 2023,
— juger qu’en toutes hypothèses, le quantum des sommes à régulariser est modifié en tenant compte des sommes à régler et des sommes disponibles entre les mains du liquidateur,
— ordonner le report de deux ans du plan conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 20 mai 2020,
— constater que l’échéance d’avril 2020 n’était pas exigible au jour où le tribunal a prononcé la résolution du plan ;
— constater l’absence d’état de cessation des paiements de M. [B],
— juger que la date de cessation des paiements, en application de l’ordonnance du 20 mai 2020 en son article 5 prévoyant la prolongation du plan de redressement à la suite du défaut de paiements des échéances 2020 et 2021, est le 4 octobre 2022 par prorogation de deux années ;
— juger que l’exécution de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M. [B] porte préjudice directement à ses trois enfants dont l’un, [K] [B], est frappé d’une maladie neurologique partiellement invalidante à ce jour et l’autre enfant ,[R] [B] de graves pathologies totalement invalidantes ainsi qu’à leur mère en charge de ses enfants ;
— juger que la conversion bouleverse les traitements et l’organisation mise en place au cours d’années avec difficulté et alourdi la charge contributive de la mère à l’égard de ses trois enfants, qui par ailleurs ne dispose pas de revenus, à laquelle elle ne pourra faire face alors que les droits des créanciers restants ne sont en aucun cas menacés,
— ordonner en outre qu’il soit fait défense à la Landesbank Saar et/ou la Landesbausparkasse d’exécuter l’arrêt du 4 avril 2023 et de poursuivre la liquidation judiciaire de M. [B] sur le domicile familial du [Adresse 6] [Localité 15].
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 novembre 2023, la société BTSG, prise en la personne de Maître [M] ès-qualités de liquidateur de M.[R] [B], demande à la cour de:
— à titre liminaire, prononcer l’irrecevabilité de la tierce-opposition,
— à titre principal, confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2023 en ce qu’il a annulé le jugement, statuant au fond, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, constaté l’état de cessation des paiements de M.[B], déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par M.[B], prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 25 juin 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[B], fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2021, désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire, dit que le liquidateur judiciaire devra adresser au juge commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de 10 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, rappelé que le délai de la procédure est de 24 mois sauf prorogation exceptionnelle par le tribunal, débouté la société Landesbank Sarr, division LBS Landesbausparkasse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 16 octobre 2023, la Landesbank Saar, division Landesbausparkasse, a déposé au greffe et notifié par RPVA ses observations en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de M.[B], aux termes desquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable la tierce-opposition de Mme [G], agissant tant pour elle-même que pour le compte de ses enfants mineurs, la rejeter, maintenir en toutes ses dispositions l’arrêt du 4 avril 2023, déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes des opposants et condamner Mme [G] à lui payer une indemnité procédurale de 2.500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[R] [B] et l’Ordre des avocats du barreau de Paris, auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 21 septembre 2023, respectivement à étude et à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Dans son avis notifié le 9 novembre 2023, le ministre public sollicite de la cour qu’elle déclare, à titre principal, irrecevable la tierce opposition formée par Mme [T] [G] agissant en son nom et en tant que représentante légale de ses trois fils, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 4 avril 2023, et, à titre subsidiaire, la déclare mal-fondée.
SUR CE
— Sur la recevabilité de la tierce opposition
La SCP BTSG, ès qualités, soulève l’irrecevabilité de la tierce-opposition de Mme [G], formée à titre personnel et pour le compte de ses trois enfants mineurs, tant sur le fondement du droit des procédure collectives en ce que l’article L661-3 du code de commerce exclut la tierce-opposition à l’encontre des décisions prononçant la résolution du plan, que sur le fondement du droit commun, en ce que les conditions posées par l’article 583 du code de procédure civile ne sont pas remplies, en l’absence de fraude aux droits des opposants et de moyens propres, M.[B] ayant déjà invoqué les conséquences relatives à la vente de l’immeuble devant les juges d’appel.
La banque, ès qualités de contrôleur, et le ministère public soutiennent cette demande d’irrecevabilité.
Mme [G], compagne de M.[B] et mère des trois enfants du couple, agissant à titre personnel et au nom de ses enfants mineurs, soutient que sa tierce-opposition est recevable tant au regard des régles de droit commun, que de celles résultant du droit des procédures collectives, dès lors qu’il est admis qu’une tierce-opposition peut être formée à l’encontre d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à toute personne justifiant d’un intérêt à agir qui n’a pas été partie, ni représentée à la décision qu’elle attaque, ce qui est le cas en l’espèce. Elle fait valoir que ses enfants, dont certains sont atteints d’un lourd handicap, justifient d’un intérêt à agir, en ce qu’ils sont mis en danger par l’action des banques allemandes qui poursuivent de façon injustifiée le recouvrement de sommes indues, l’appartement que les banques entendent saisir répondant aux besoins médicaux de ses enfants, qui sont les ayants-droit de leur père, M.[R] [B], en qualité d’héritiers réservataires et que des droits spécifiques sont reconnus et garantis aux enfants mineurs par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (C.I.D.E). Elle ajoute que la conversion en liquidation judiciaire aurait des incidences, non pas uniquement sur la vie et les charges de vie de ses enfants comme sur la valeur et la consistance du patrimoine de leur père, mais également sur sa propre charge contributive à l’égard de ses trois enfants alors qu’elle ne dispose pas de revenus distincts de ceux du père et que celui-ci ne peut supporter de nouvelles charges autres que les charges courantes.
La tierce-opposition à l’encontre de décisions rendues en matière de procédure collective est soumise cumulativement aux dispositions du livre VI du code de commerce et aux conditions de droit commun édictées par l’article 583 du code de procédure civile.
L’article L661-2 du code de commerce dispose que sont susceptibles de tierce-opposition, par renvoi à l’article L661-1,I,1°, 2°, 3° et 5° du même code, les décisions statuant sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, statuant sur l’extension de l’une de ces procédures ou statuant sur le prononcé du liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation. Cet article ne renvoie pas pour la tierce-opposition au 8° de l’article L661-1, I qui prévoit l’appel des décisions statuant sur la résolution des plans de sauvegarde ou de redressement.
L’article L 661-3 alinéa 3 du code de commerce prévoit au contraire qu’ 'Il ne peut être exercé de tierce-opposition contre les décisions rejetant l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.'
En l’espèce l’arrêt frappé de tierce-opposition a constaté l’existence d’un état de cessation des paiements de M. [B], apparu au cours de l’exécution du plan de redressement dont bénéficiait l’intéressé, et, faisant application de l’article L631-20 du code de commerce selon lequel ' Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L 626-27 lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire [….]', a jugé que ce constat conduisait à l’ouverture d’une liquidation judiciaire et à la résolution du plan.
Il s’ensuit que la liquidation judiciaire dont il est demandé la rétractation n’a été prononcée ni ab initio, ni sur conversion d’un redressement judiciaire, mais procède de la résolution du plan de redressement, qui découle du constat de la cessation des paiements en cours d’exécution du plan, le juge étant tenu dans cette situation de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une liquidation judiciaire.
Le recours formé par Mme [G] se heurte en conséquence aux dispositions d’ordre public de l’article L661-3 alinéa 3 du code de commerce, qui ferment la voie de la tierce-opposition aux décisions prononçant la résolution du plan de redressement, indépendamment de toute autre condition tenant à l’intérêt à agir.
Surabondamment, il sera relevé que la tierce-opposition en matière de procédure collective doit également répondre aux conditions de recevabilité posées par l’article 583 du code de procédure civile, selon lequel est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque, les créanciers et autres ayants-cause d’une partie pouvant également formé opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Or, le moyen pris de ce que le bien immobilier, qui constitue le domicile de la famille, est adapté aux graves problèmes de santé de deux des enfants et doit absolument être préservé, a déjà été développé par M. [B] pour s’opposer à la résolution du plan et à l’ouverture de la liquidation judiciaire et d’autre part, et surtout, est distinct de l’objet même de l’arrêt du 4 avril 2023, qui ne concerne que la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire, et non une éventuelle réalisation ultérieure de l’actif appartenant à
M. [B] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, de sorte que l’arrêt frappé de tierce-opposition n’a pas pour effet de priver Mme [G] et ses enfants de la jouissance du bien appartenant à M. [B].
Mme [G], agissant à titre personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, est irrecevable en sa tierce-opposition à l’encontre de l’arrêt du 4 avril 2023.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la tierce-opposition formée à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 4 avril 2023 par Mme [T] [G], agissant tant à titre personnel qu’au nom de ses enfants mineurs [K] [B], [S] [B], [R] [K] [S] [B],
Déboute la Landesbank Saar, division Landesbausparkasse, ès qualités de contrôleur, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Condamne Mme [G] aux dépens de la présente instance.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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