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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2026, n° 26/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02585 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [F]
né le 24 février 1986 à [Localité 1] (Féderation de Russie), de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Polina Shorina, avocat au barreau de Paris, substituée par Me BELOT Frédéric, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [N] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me SFAOUI Johanne du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [A] [F] et rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [A] [F] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 mai 2026, à 15h24 complété à 15h26, par M. [A] [F] ;
— Vu la pièce déposé par Me BELOT Frédéric à l’audience à 10h43 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [A] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et l’assignation à résidence de M. [A] [F] à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.742-8 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ».
L’article L. 743-4 du même code exige : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. »
Et l’article L.743-18 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
En l’espèce, la saisine du premier juge est intervenue le 04 mai 2026 à 16 heures 43 et l’ordonnance a été rendue le 06 mai 2026 à 15 heure 32, en sorte que le délai de 48 heures a été respecté.
L’ordonnance rendue sans débat est motivée en droit par référence aux dispositions qui précèdent et répond à la demande en procédant à l’analyse de l’ensemble des moyens.
La prolongation de la rétention de M. [A] [F], en cours depuis le 24 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2025, résulte de l’ordonnance infirmative de cette cour sur appel suspensif du ministère public en date du 1er mai 2026.
L’ordonnance dont appel de même que l’acte d’appel lui-même rappellent qu’une ordonnance statuant sur une précédente demande de mise en liberté motivée par le danger pour la vie et l’intégrité physique de M. [A] [F] suite l’agression subie le 1er mai 2026 a été rendue le 04 mai 2026 après débats.
L’ensemble des développements au titre de la sécurité de M. [A] [F] au soutien de la présente demande de mise en liberté sont antérieurs à l’ordonnance du 04 mai 2026 qui a déjà statué sur les conséquences de l’agression du 1er mai 2026. Il n’y a donc pas d’élément nouveau permettant un examen par la cour de cette situation alors qu’il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance du 04 mai 2026 qui est dès lors revêtue de l’autorité de la chose jugée.
M. [A] [F] forme une demande d’assignation à résidence sur le fondement de la remise de son passeport en cours de validité aux services de police le 04 mai 2026, élément nouveau au regard de l’ordonnance du 06 mai 2026.
L’article L 743-13 qui dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
Ce texte ne pose aucune condition supplémentaire ou alternative tenant à la menace pour l’ordre public telle que prévue dans le cadre de l’examen des garanties de représentation par l’autorité administrative, ni expressément, ni par renvoi à une autre disposition, et le juge ne peut ajouter une condition qui n’est pas légalement prévue.
Il ressort des pièces produites qu’avec son épouse, M. [A] [F] dispose actuellement d’une résidence effective et stable mise à disposition par l’ambassade de la Fédération de Russie en France (attetsations des 02 et 08 mai 2026), et ce, à [Localité 2] au [Adresse 1] et aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer que M. [A] [F] n’entend pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, la remise tardive de son passeport ne pouvant y suffire. Il convient de relever que le chef du sevice consulaire de l’ambassade de la Fédération de Russie en France a pris position en ce sens dans les deux attestations qui précèdent.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’assignation à résidence dans les termes précisés au dispositif et l’ordonnance du permier juge sera infirmée.
PAR CES MOTFS,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [A] [F] à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne, à l’heure indiquée par l’officier de police judiciaire, au commissariat de police situé [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]) en application de l’article L.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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