Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/09046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 février 2025, N° 23/06906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09046 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 25 Février 2025 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 23/06906
APPELANTE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39
INTIMÉES
Société OTIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 107 800, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l’audience par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Société ATELIER D’ARCHITECTURE [I] [G] – AARS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°511 225 138, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée à l’audience par Me Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Par acte notarié du 12 décembre 2006, Mme [T] [P] a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° B104 situé au premier étage de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 7].
L’appartement se situe au-dessus d’un local commercial en rez-de-chaussée, livré brut à aménager, propriété de la SCI Les sept cousins qui les a donnés à bail à la société Dia, laquelle a fait réaliser des travaux d’aménagement comprenant notamment l’installation d’un ascenseur permettant l’accès au parking en sous-sol depuis le magasin réalisée par la société Otis, sous la maîtrise d''uvre de la société Atelier d’architecture [I] [G].
Dénonçant des nuisances sonores résultant du fonctionnement de l’ascenseur du magasin exploité par la société Dia depuis son ouverture au mois de décembre 2009, Mme [D] l’a assignée en référé, par acte du 19 juin 2013, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [K] [H] en qualité d’expert acousticien.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2016 et conclut que « la présence de nuisances sonores est incontestable et ces désordres sont a priori imputables en premier lieu à l’installateur Otis et dans une moindre mesure au maître d’oeuvre travaux du projet [U] et [J] [I] ».
Par acte du 29 août 2017, Mme [D] a assigné en référé la société Otis ainsi que, notamment, la SCI Les sept cousins, les sociétés [U] immobilier et [U] bâtiment Ile de France et la société [Adresse 7] afin de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. [W] [X] en qualité d’expert acousticien.
Par ordonnance de référé rendue le 4 juin 2019 à la requête de la SCI Les sept cousins, les opérations d’expertise ont notamment été rendues communes au cabinet d’architecture – [I] [G] et à la société Super Azur venant aux droits de la société Dia.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 10 avril 2023, complété le 22 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par actes du 9 octobre 2023, Mme [D] a fait assigner la société Super Azur, la société Otis et la société Atelier d’architecture – [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil en responsabilité et indemnisation des préjudices subis, sollicitant par ailleurs la condamnation de la société Super Azur à procéder aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte.
Par conclusions notifiées les 7 et 25 juin 2024, les sociétés Otis et Atelier d’architecture – [I] [G] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [D] à leur encontre.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée par Mme [D] à l’encontre de la société Otis,
— déclaré irrecevable l’action diligentée par Mme [D] à l’encontre de la société Atelier d’architecture – [I] [G],
— condamné Mme [D] aux dépens de l’incident,
— condamné Mme [D] à verser à la société Otis la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [D] à verser à la société Atelier d’architecture – [I] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a retenu que l’action de Mme [D], fondée sur le trouble anormal de voisinage, se prescrivait par cinq ans à compter de la date de manifestation du trouble ; que Mme [D] avait eu connaissance des faits à compter du 23 février 2012, date du rapport des mesures acoustiques ; qu’elle ne justifiait d’aucune cause interruptive ou suspensive de prescription ni d’aucune aggravation des troubles susceptibles de reporter le point de départ du délai de prescription ; qu’en conséquence, son action diligentée tant à l’encontre de la société Otis qu’à l’encontre de la société Atelier d’architecture – [I] [G] était prescrite.
Par déclaration du 16 mai 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, intimant les sociétés Otis et Atelier d’architecture – [I] [G] devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [T] [D] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 février 2025,
Statuant de nouveau,
— déclarer recevable son action,
— condamner chacune des parties intimées au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile soit un total de 6.000 euros.
Elle rappelle qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle elle a eu connaissance des faits nécessaires pour exercer son action.
Concernant la société Atelier d’architecture – [I] [G], elle fait valoir que cette date peut être fixée au 7 janvier 2016, date de la note de synthèse de l’expert judiciaire se prononçant sur la responsabilité des différents intervenants aux travaux. Elle soutient qu’avant cette date, elle ne disposait pas des éléments factuels suffisants pour diriger son action à l’encontre de la société Atelier d’architecture [I] [G], dont la responsabilité n’a pas été envisagée lors des opérations d’expertise amiable ayant donné lieu aux rapports des 23 février 2012 et 5 septembre 2012. Elle précise que son courrier de réclamation du 28 novembre 2010 n’a été adressé qu’à la société Dia et que l’expertise ordonnée par le juge des référés le 13 décembre 2013 n’a concerné que la société Dia.
Elle relève que l’assignation délivrée à la société Atelier d’architecture – [I] [G] par la SCI Les sept cousins a interrompu la prescription à son égard et que le délai de cinq ans a ensuite été suspendu à compter de l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2019, en application de l’article 2239 du code civil, pour reprendre le 10 avril 2023, date du dépôt du rapport de M. [X], de sorte que son action à l’encontre de la société Atelier d’architecture – [I] [G] n’est pas prescrite.
Concernant la société Otis, Mme [D] fait valoir qu’elle n’est pas mentionnée dans le rapport de mesures acoustiques du 23 février 2012 et que sa responsabilité a été évoquée pour la première fois dans le rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2012 suite à la réunion contradictoire du 5 septembre 2012. Elle soutient en conséquence que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 12 septembre, voire au 5 septembre 2012 et que l’assignation délivrée à la société Otis le 29 août 2017 a interrompu la prescription, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Elle fait valoir par ailleurs une aggravation des nuisances en raison des modifications des jours et horaires d’ouverture du magasin depuis le 9 mai 2025 et de l’utilisation excessive de l’ascenseur par des usagers autres que les clients du magasin, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport du 22 avril 2025, de sorte que son action ne peut être déclarée prescrite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société Otis demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— déclarer Mme [D] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable l’action diligentée par Mme [D] à son encontre,
' condamné Mme [D] à supporter les dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Otis relève que l’appelante soutenait en première instance que la prescription avait commencé à courir le 23 février 2012, date du rapport des mesures acoustiques, de sorte que le juge de la mise en état a justement retenu cette date comme point de départ du délai de prescription. Elle considère que Mme [D] ne peut désormais soutenir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 12 septembre 2012, voire au 5 septembre 2012. Elle estime que le juge de la mise en état a, à bon droit, considéré que l’action de Mme [D] était irrecevable, plus de cinq ans s’étant écoulés entre le 23 février 2012 et l’assignation qui lui a été délivrée le 29 août 2017. Elle ajoute qu’aucun acte n’a valablement interrompu la prescription.
Elle indique par ailleurs que Mme [D] ne démontre aucune aggravation sensible des nuisances qui ferait courir un nouveau délai de prescription.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société Atelier d’architecture – [I] [G] demande à la cour, au visa des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' déclaré irrecevable l’action diligentée par Mme [D] à son encontre,
' condamné Mme [D] aux dépens de l’incident,
' condamné Mme [D] à lui verser à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Mme [D] à la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens d’appel.
Elle fait valoir que le rapport acoustique du cabinet [Q] établi le 23 février 2012 relate les mesures acoustiques du niveau de bruit engendré par le fonctionnement de l’ascenseur, réalisées le 7 février 2012, en présence notamment de M. [V] de la société [I] [G] dont il est précisé qu’elle a suivi les travaux d’aménagement du magasin. Elle en conclut que Mme [D] ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne disposait pas, lors de l’établissement de ce rapport, d’élément factuel suffisant pour exercer une action à son encontre et que, l’ayant assignée par exploit du 9 octobre 2023, son action est indéniablement prescrite.
Elle relève par ailleurs que l’effet interruptif de prescription résultant de l’ordonnance de référé du 4 juin 2019 par laquelle les opérations d’expertise lui ont été rendues communes ne bénéficie qu’à la SCI Les sept cousins et que Mme [D] ne peut davantage se prévaloir de l’effet suspensif de prescription édicté par l’article 2239 du code civil dès lors que sa demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès n’a pas été dirigée à son encontre.
Elle indique enfin que même si, comme le suggère Mme [D], la note de synthèse établie par M. [H] le 7 janvier 2016 était retenue comme point de départ du délai de prescription quinquennale, son action serait prescrite à son égard puisque l’assignation au fond lui a été délivrée le 9 octobre 2023, soit plus de cinq ans après.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la prescription de l’action de Mme [D]
L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil dont le point de départ est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En matière de trouble anormal de voisinage, le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c’est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation.
L’action doit donc être introduite dans les cinq années de la découverte des troubles dénoncés, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription.
Ainsi, l’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En outre, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du même code.
Cependant, l’interruption de la prescription résultant d’une action en justice n’a pas d’effet erga omnes quant aux parties : elle ne profite qu’à celui qui agit. De même, la suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
En l’espèce, Mme [D] dénonce des nuisances sonores provenant du fonctionnement d’un ascenseur permettant l’accès au parking depuis le magasin situé au rez-de chaussée de l’immeuble.
Il ressort des pièces produites par Mme [D] que dès le mois de novembre 2010, celle-ci a dénoncé les nuisances sonores provenant de l’ascenseur du local commercial puisque dans son courrier du 28 novembre 2010 adressé au responsable du magasin Dia, dans lequel elle faisait état, avec d’autres copropriétaires, de nuisances sonores résultant de l’utilisation du rideau métallique, elle indiquait, la concernant, « PS : Nous subissons également le bruit de votre ascenseur dans les chambres de notre appartement (B104) qui se trouve directement au-dessus de celui-ci ».
Mme [D] a déclaré le sinistre le 14 décembre 2011 à son assureur protection juridique, la Matmut, qui a désigné le cabinet [Q] pour procéder à des mesures acoustiques du bruit généré par l’ascenseur. Aux termes d’un rapport de mesures acoustiques en date du 23 février 2012 faisant suite à une réunion du 7 février 2012, l’expert amiable relève que « Le fonctionnement de l’ascenseur engendre des niveaux de pression acoustique supérieurs à 33 dB(A), (37dB(A)). Par conséquent, la valeur maximale fixée par la réglementation est dépassée » et conclut que « Les travaux de l’ascenseur n’ayant pas été réalisés par [U] et ne faisant pas partie de la fourchette de la D.O, cette dernière n’interviendra pas. La responsabilité de ces nuisances incombe au magasin DIA et à ses entreprises ».
Il ressort de ce rapport du 23 février 2012 que lors de la réunion du 7 février 2012, était notamment présente Mme [V] de l’atelier d’architecture [I] dont il est précisé qu’il a suivi les travaux d’aménagement du local commercial situé au rez-de-chaussée réalisés par la société Dia comprenant, notamment, la fourniture et la pose d’un ascenseur dans la cage située sous l’appartement de Mme [P], travaux qui se sont terminés à la fin du mois de décembre 2009.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que Mme [D] avait eu connaissance des informations lui permettant de mettre en cause la société Atelier d’architecture – [I] [G] ayant suivi les travaux d’aménagement du local commercial comprenant la fourniture et la pose de l’ascenseur à l’origine des nuisances sonores dénoncées dès le 23 février 2012 et qu’elle disposait donc d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir à l’encontre de cette dernière.
Il a par ailleurs à juste titre considéré que Mme [D] ne justifiait d’aucune cause d’interruption et de suspension du délai de prescription à l’égard de la société Atelier d’architecture – [I] [G] avant l’expiration du délai fixée au 23 février 2017, l’assignation délivrée le 19 juin 2013 à la société Dia ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 13 décembre 2013 qui a ordonné une expertise judiciaire n’ayant eu un effet interruptif puis suspensif qu’à l’égard de la société Dia et aucune aggravation des nuisances dénoncées n’étant démontrée par les pièces versées aux débats. En outre, la société Atelier d’architecture – [I] [G] n’a pas été assignée par Mme [D] dans le cadre du référé expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 novembre 2017 qui a désigné M. [X] en qualité d’expert et les opérations d’expertise lui ont été rendues communes par ordonnance du 4 juin 2019 à la demande de la SCI Les sept cousins et, en tout état de cause, après l’expiration du délai de prescription.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [D] engagée à l’encontre de la société Atelier d’architecture – [I] [G] par assignation délivrée le 9 octobre 2023.
Concernant la société Otis, s’il est constant qu’elle n’était pas présente lors de la réunion du 7 février 2012, Mme [D] disposait néanmoins, à la date du rapport de mesures acoustiques du 23 février 2012, des éléments lui permettant de la mettre en cause dès lors qu’il était établi à cette date que les nuisances provenaient de l’ascenseur, le rapport du cabinet [Q] faisant état, concernant l’origine supposée des nuisances, des éléments suivants : « Moteur et guide de l’ascenseur insuffisamment désolidarisés de la structure de l’immeuble. Le bruit perçu est d’origine solidienne ». Et comme l’indique à raison la société Otis, le nom et l’adresse du fabricant de l’ascenseur figurent obligatoirement dans la cabine.
La société Otis a d’ailleurs été convoquée à la réunion d’expertise contradictoire organisée par le cabinet [Q] qui s’est tenue le 5 septembre 2012 et dont l’objet était la « mise en cause des entreprises qui ont réalisé l’aménagement du magasin DIA » conformément aux conclusions du rapport de mesures acoustiques du 23 février 2012.
La mise en cause de la société Otis lors de la réunion d’expertise amiable du 5 septembre 2012 ne peut toutefois conduire à fixer le point de départ du délai de prescription à cette date dès lors que, comme il a été dit précédemment, Mme [D] disposait, dès le 23 février 2012, des éléments lui permettant d’identifier l’entreprise ayant installé l’ascenseur à l’origine des nuisances sonores dénoncées et d’agir à son encontre.
Or, comme l’a justement relevé le juge de la mise en état, la société Otis n’a pas été assignée dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 13 décembre 2013, de sorte que Mme [D] ne peut se prévaloir d’un effet interruptif de l’assignation du 19 juin 2013 à l’égard de la société Otis ni de l’effet suspensif de l’expertise judiciaire organisée au contradictoire de la seule société Dia.
En outre, il n’est pas démontré une aggravation des nuisances sonores, leur seule persistance sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc également confirmée en ce qu’elle a retenu que l’action engagée par Mme [D] à l’encontre de la société Otis, par assignation délivrée le 29 août 2017, soit après l’expiration du délai de prescription fixée au 23 février 2017, était irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [D], seront confirmées.
Mme [D], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Otis et à la société Atelier d’architecture – [I] [G] la somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [D] à payer à la société Otis et à la société Atelier d’architecture – [I] [G] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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