Infirmation partielle 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 24/01158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/605
Rôle N° RG 24/13920 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7EY
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (ARTICLE L.421-1 DU CODE DES ASSURANCES)
C/
[F] [G]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 5] en date du 05 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01158.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 novembre 2021, M. [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule non identifié.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [G] a pris attache avec le Fonds de Garantie
des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux fins de prise en charge du mandat d’indemnisation, de désignation d’un médecin-expert et de versement d’une provision.
Le FGAO a accordé sa garantie par courrier en date du 16 mai 2024 et mandaté le Docteur [C] aux fins d’expertise médicale.
M. [G] a refusé la désignation de ce médecin expert et le FGAO a refusé la désignation d’un autre médecin.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 juin 2024, M. [G] a fait assigner le FGAO et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner le FGAO au paiement de :
— la somme de 40 000 euros à titre de provision indemnitaire complémentaire ;
— la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction au profit de Maître Selles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [G] ;
— condamné le FGAO à verser à M. [G] :
— la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné le FGAO aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Selles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [G] justifiait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise eu égard à la réalité de ses blessures ;
— au vu des blessures dont il était justifié et de l’incapacité totale de travail d’une durée de 90 jours, la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [G] pouvait être fixée à la somme de 7 000 euros ;
— le droit à indemnisation de M. [G] n’étant pas sérieusement contestable, il n’apparaissait pas équitable qu’il supporte seul les frais afférents à une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer l’étendue de son préjudice de sorte qu’une provision ad litem, dont l’octroi n’était pas subordonné à la preuve de l’impécuniosité de la victime, devait lui être accordée d’un montant équivalent à la consignation des frais d’expertise.
Par déclaration transmise le 18 novembre 2024, le FGAO a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [G] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Selles.
Par nouvelle déclaration transmise le 19 novembre 2024, le FGOA a formulé un nouvel appel visant à critiquer les mêmes dispositions.
Par ordonnance en date 21 novembre 2024, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [G] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Selles, alors même que la provision ad litem n’a pour vocation qu’à couvrir les dépens exposer par une partie, lesquels ne sont pas susceptibles d’être à la charge du fonds de garantie et alors même que, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire et n’incombent donc pas non plus au fonds de garantie ;
— rejeter l’ensemble des arguments inopérants de M. [G] ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnisation provisionnelle complémentaire formulée par la voie de l’appel incident ainsi que de ses demandes de condamnation du fonds de garantie à une provision ad litem, au titre des dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions transmises le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision ad litem de 900 euros ;
— débouter le fonds de garantie de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ses chefs de jugement critiqués qui ont alloué uniquement 7 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
— lui allouer une provision complémentaire de 40 000 euros ;
— juger que cette somme sera payée par le fonds de garantie ;
— débouter le fonds de garantie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public ;
En toutes hypothèses,
— condamner le fonds de garantie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, régulièrement intimée, n’a pas constituée avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de cette disposition, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
1 ) Sur la demande de provision complémentaire :
A titre liminaire, il doit être souligné que le FGAO ne conteste pas son obligation d’indemnisation des préjudices subis par M. [G] suite à l’accident dont il a été victime le 22 novembre 2021.
M. [G] verse aux débats de nombreuses pièces médicales desquelles il résulte que :
— il a souffert d’une fracture-luxation ouverte cauchois 2 du poignet droit, d’une brûlure de 3ème degré de la face externe du genou gauche et de multiples brûlures de 2ème degré de l’index et la D4 de la main droite ;
— il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour permettre la pose de broches et aussi à visée réparatrice ;
— il a bénéficié d’un arrêt de travail initial de 90 jours qui a été prolongé à plusieurs reprises ;
— son état a nécessité des soins importants.
M. [G] fait aussi état d’une situation de précarité extrême suite à l’accident, d’une séparation avec son épouse et d’un internement en hôpital psychiatrique. Cependant, outre qu’il ne produit pas d’élément justificatif, le lien de causalité avec l’accident ne relève nullement de l’évidence de sorte qu’une indemnisation à ce titre ne peut être intégrée dans la provision à allouer.
Eu égard ces éléments, la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [G] peut être fixée, de manière non sérieusement contestable, à hauteur de 10 000 euros.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné le FGAO à verser à M. [G] une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le FGAO doit être condamné à verser à M. [G] une provision de 10 000 euros à ce titre.
2 ) Sur la provision ad litem :
Le FGAO soulève le caractère subsidiaire de son intervention et l’absence corrélative de prise en charge des dépens.
Cependant, les débats ne comportent aucun élément sur une prise en charge effective de frais d’instance par un autre organisme, étant rappelé que l’assurance de M. [G] ne peut être tenue d’indemniser son propre assuré des conséquences dommageables de l’accident.
Cette contestation n’apparaît donc pas suffisamment sérieuse pour rejeter la demande de provision ad litem.
En outre, certes, la provision ad litem est destinée à couvrir les frais de consignation de l’expertise judiciaire mis à la charge de M. [G] et les frais d’expertise judiciaire relevant des dépens ne peuvent être mis à la charge du FGOA mais l’objet de cette provision ne se limite pas à de tels frais. La provision ad litem inclut aussi, notamment, les frais d’assistance du médecin conseil qui ne relèvent pas des dépens.
Aussi, une provision ad litem peut être mise à la charge du FGOA qui ne conteste pas le droit à indemnisation de l’intimé.
Il n’est pas sérieusement contestable que ce dernier devra prendre en charge les frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le premier juge et qu’il peut se faire assister d’un médecin conseil au cours des opérations expertales.
La demande de provision ad litem formulée par M. [G] est de nature à lui permettre la prise en charge de cette assistance.
Le montant non sérieusement contestable de cette provision peut être fixé à la somme de 900 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par contre, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné le FGAO aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Selles dans la mesure où les dépens ne font pas partie des sommes pouvant être mises à sa charge.
En cause d’appel, le FGAO, succombant, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
Les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [G] une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Selles ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [G] la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [G] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [F] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyers impayés ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Mandat ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Action ·
- Titre ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Respect ·
- Mer ·
- Appel ·
- Mainlevée
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Option d’achat ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Application ·
- Usage professionnel ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Détention ·
- Police
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Capacité ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Fondation ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Production ·
- Employeur ·
- Qualités ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sel ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Déclaration préalable ·
- Adresses ·
- Substitution ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Faculté ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Exception de procédure ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Travail temporaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Indemnité de requalification ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.