Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 avr. 2026, n° 23/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2022, N° F21/05823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00930 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCCU
Décision déférée à la cour : jugement du 09 décembre 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/05823
APPELANTE
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIME
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d’appel de Paris
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] a été recruté par l’agence de publicité [F] [U], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1990 en qualité de directeur artistique, statut cadre.
Lors du rachat de l’entreprise en 2012, son contrat de travail a été transféré, avec reprise d’ancienneté, à la société [1].
Fin 2020, l’intitulé de son poste est devenu 'directeur artistique éditorial'.
Le 10 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, lequel a eu lieu le 23 décembre 2020.
Le 13 janvier 2021, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé, et a quitté les effectifs.
M. [C] a reçu communication des critères d’ordre appliqués pour procéder à son licenciement le 25 janvier 2021.
Sollicitant la nullité de son licenciement, il a saisi le 6 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2022, a:
— dit le licenciement nul en raison de la discrimination opérée pour le notifier,
— condamné la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes:
* 110 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2023, la société appelante demande à la cour de bien vouloir:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— dire et juger que le licenciement de M. [C] n’est pas nul,
— dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’il n’y a aucune violation de l’application des critères d’ordre de licenciement,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l’indemnité de licenciement accordée par le conseil de prud’hommes.
Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [C] demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit le licenciement nul en raison de la discrimination,
* condamné la société [1] au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au jour du paiement,
* débouté la société de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé à 110 400 euros le montant des dommages intérêts pour licenciement nul,
* débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
— juger que le licenciement de M. [C] est nul car discriminatoire en raison de l’âge, sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail,
— condamner la société au paiement d’une indemnité pour licenciement nul à hauteur de
164 470 euros,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au jour du paiement,
* débouté la société de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
— juger que la société n’a pas respecté les critères d’ordre fixés par l’article L.1235-5 du code du travail,
— condamner la société au paiement de 164 470 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre,
à titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’au jour du paiement,
* débouté la société de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau
* juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société au paiement de 91 372,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— condamner la société au paiement de 4 080 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens,
— condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme, les intérêts devant courir à compter de la notification du jugement de première instance,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La société [2] et [3] invoque d’une part sa situation économique très dégradée depuis 2019, avec une baisse de son chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros, une marge brute en recul de 30 % et un résultat d’exploitation fortement négatif, puis du fait de la crise sanitaire, avec la perte de son plus gros client, l’ayant contrainte à subir des annulations d’actions de communication et à prendre diverses mesures financières telles que l’augmentation de son capital et la renégociation de ses dettes, d’autre part la nécessité pour elle d’une réorganisation, enfin ses recherches de reclassement pour M. [C] qui avait obtenu le moins de points dans sa catégorie professionnelle au regard des critères d’ordre. Elle souligne l’absence de poste disponible correspondant aux compétences du salarié et l’objectivité de la constitution de la liste des critères lui permettant de déterminer les salariés à licencier, cette analyse ayant été faite par catégorie professionnelle et au vu des fonctions réellement exercées, le poste de directeur artistique éditorial ayant été supprimé alors que les postes de directeur artistique 360° n’entraient pas dans la comparaison. Elle conteste toute discrimination en raison de l’âge et demande l’infirmation du jugement.
Le salarié soutient que son licenciement est nul, parce que discriminatoire en raison de son âge et fait valoir que les deux seuls directeurs artistiques de l’équipe [4] ('print') étaient les deux directeurs artistiques les plus âgés ou ayant le plus d’ancienneté, que le licenciement s’est fait sur l’organisation fictive de l’activité en deux catégories de directeurs artistiques juste avant le licenciement collectif pour motif économique, que l’application des critères d’ordre s’est faite de façon défavorable et injustifiée, comme l’ont d’ailleurs dénoncé les représentants du personnel.
La lettre de licenciement adressée à M. [C] le 11 janvier 2021 liste tous les éléments économiques, financiers et bancaires à l’origine de la décision de licencier et de supprimer son poste de directeur artistique éditorial, évoque son incapacité à le reclasser dans un poste disponible correspondant à ses compétences et lui notifie la rupture de son contrat de travail d’un commun accord pour motif économique le 13 janvier 2021 du fait de son adhésion le 8 janvier 2021 au dispositif de CSP.
Toutefois, le caractère économique du licenciement ainsi que l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur ne sont contestés qu’à titre infiniment subsidiaire par le salarié, qui fonde sa demande principale sur un traitement discriminatoire.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge (…)'.
'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul', conformément à l’article L.1132-4 du code du travail.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, l’intimé verse aux débats les différents curriculum vitae de 'l’équipe [4]', contenant les périodes de prise de fonctions de chacun, à savoir 1990 pour l’appelant et une de ses collègues, tous deux qualifiés de directeur artistique senior sur ces documents, les autres salariés membres de la même équipe ayant débuté leurs activités professionnelles en 1996, 2010 et 2017 notamment, un courriel d’une directrice artistique du 5 juin 2019 indiquant au sujet du déménagement du salarié et de sa collègue dans un autre bureau « on trouve que c’est vraiment moyen de mettre [W] et [L] au 1 bis avec les stagiaires. Ça donne vraiment l’impression qu’on les pousse vers la sortie’ sachant que leurs places sont prises par des frees », ainsi que des éléments au sujet de ce déménagement projeté en 2019.
Le salarié produit en outre :
— l’ordre du jour du Comité Social et Economique (CSE) en vue de sa réunion du
19 novembre 2020 évoquant le licenciement économique envisagé et précisant « deux activités ont été particulièrement touchées par la crise, le Management des contenus (la tendance du marché étant de privilégier les investissements digitaux au détriment des investissements print) et le Management de la marque, qui a traité en 2020 moins de dossiers ou des dossiers de plus petite dimension.
Il est donc envisagé la suppression de 8 postes au sein des 7 fonctions suivantes:
(') deux postes de directeur artistique éditorial [Création] (…) »,
— le compte-rendu de ladite réunion faisant état de ce que « les délégués ont fait valoir qu’il n’y avait plus, dans le logiciel Float qui permet de gérer le planning de la Création, que deux directeurs artistiques repérés comme « DA Edition », les autres étant devenus « DA 360° », cette modification étant survenue juste avant que la direction ne présente aux délégués son projet de licenciement collectif pour motif économique. Les délégués ont insisté sur la vraie communauté de fonctions qui existe entre les 5 directeurs artistiques et ont demandé que les critères d’attribution soient appliqués aux 5 directeurs artistiques. (') Les délégués ont aussi fait remarquer que les deux directeurs artistiques concernés avaient plus de 50 ans et que l’âge, dans leur profession, jouait beaucoup sur l’employabilité. Enfin, ils ont demandé l’analyse des projets menés par les 5 DA pour vérifier que les 3 DA 360° avaient effectivement travaillé sur des projets de création de contenus 360 et que les deux DA Edition n’étaient pas du tout intervenus sur de tels contenus (travail qui n’a pas été mené à son terme) »,
— le compte-rendu de la réunion du CSE du 8 décembre 2020 indiquant que 'les délégués ont rendu un avis négatif unanime’ au sujet du licenciement économique collectif précisant que ' la fonction « directeur artistique éditorial », qui doit être supprimée, ne concerne plus que deux salariés alors même que très peu de temps avant l’annonce du projet de licenciement ces deux salariés partageaient leurs fonctions avec trois autres collègues brusquement devenus
« directeurs artistiques 360° » sans que les enjeux de cette modification aient été clairement expliqués aux équipes et alors qu’il y a une véritable communauté de fonctions entre ces 5 directeurs artistiques ces dernières années’ et que 'les critères d’ordre devraient être appliqués aux 5 directeurs artistiques, comme l’avait demandé le CSE'.
Le salarié verse aux débats également le courrier de communication des critères d’ordre qui lui a été adressé le 25 janvier 2021 par la société [1] indiquant :
'Nous vous précisons que vous appartenez à la catégorie professionnelle suivante « directeur artistique éditorial ».
Les critères d’ordre des licenciements qui ont été retenus sont les suivants
L’ancienneté
Celle-ci s’apprécie en tenant compte du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction
Les charges de famille
Est pris en compte le nombre de personnes effectivement à charge (…)
Les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile
Sont prises en compte les situations de travailleur handicapé reconnu par la MDPH, de salarié âgé de plus de 50 ans
Les qualités professionnelles
Bonne évaluation professionnelle telle que ressortant dans le compte-rendu d’évaluation.'
Enfin, le salarié présente divers documents constituant des exemples de sa production, à savoir les magazines exécutés pour le client [5] ainsi qu’un dépliant 100 % digital exécuté pour [6], sous sa direction, ses bulletins de salaire des années 2013, 2015, 2017, 2018 et jusqu’en 2021 montrant une stagnation de son salaire mensuel de base, outre des éléments statistiques sur le taux de chômage de longue durée plus important pour les personnes âgées de 50 ans ou plus.
Le salarié établit ainsi des faits relatifs à la composition de l’équipe ' [7]', initialement désignée ainsi, sans spécificité relative au contenu des activités de chacun, à son âge par rapport à celui d’autres salariés occupant le même poste, à son déménagement de bureau
— concernant deux directeurs artistiques déplacés dans les locaux affectés aux stagiaires-, à une stagnation de sa rémunération depuis 2013, à son positionnement par l’employeur dans la catégorie professionnelle « directeur artistique [8] » et non dans la catégorie « directeur artistique 360° », aux contestations des représentants du personnel sur cette distinction, faits laissant supposer l’existence d’une discrimination à son encontre en raison de son âge.
La société explique que la réorganisation de la Création, commencée dès le printemps 2020, a permis d’identifier, dans le cadre d’un 'management des contenus', les créatifs travaillant sur des projets de création de 'contenus 360° ' et les créatifs plus centrés sur les supports 'print', la conduisant à modifier l’intitulé des fonctions et à réorienter son activité vers des écosystèmes de contenus 360° (prints et digitaux), la création digitale répondant à une logique interactive et de navigation, éléments objectifs s’opposant à toute discrimination.
Elle verse aux débats le document d’information et consultation du CSE sur le projet de réorganisation de l’entreprise et de licenciement collectif pour motif économique portant sur huit salariés, en date du 19 novembre 2020, dans lequel elle indique que « la réorientation de l’activité vers des écosystèmes de contenus 360 (prints et digitaux), et non plus la seule production de supports print oblige à supprimer deux profils à la création correspondant à la création de supports print uniquement » ainsi que les critères d’ordre de licenciement qu’elle a choisis d’appliquer, avec les pondérations correspondantes.
La société produit des comptes de résultats et bilans pour les exercices 2019, 2020 notamment, différents comptes-rendus de réunions avec le CSE montrant la situation économique dégradée en 2019 mais également en 2020 et rappelant que « les responsables des directeurs artistiques ayant décidé de spécialiser les uns dans le print et de travailler avec les autres pour qu’ils deviennent 360°' et que ' le fait que les intitulés aient été très récemment modifiés dans Float n’était d’une part que le reflet de la réalité des fonctions exercées et un moyen d’analyser le nombre de projets et le volume financier ayant trait au contenu 360°, d’autre part qu’une coïncidence temporelle. »
Sont produits en outre diverses photographies de bureaux et plans d’open space, le livre des entrées et sorties du personnel de la société [1] et d’une société du groupe, des exemples de « livrables 360° » à savoir des pages Web, newsletter, bannières et autres créations en design et en publicité, un courriel du 25 novembre 2020 adressé par la secrétaire générale de l’entreprise au CSE expliquant « sur les postes de directeurs artistiques éditoriaux, vous évoquez un changement d’intitulé de postes à la création. En effet, nous nous sommes attachés à préciser la réalité des fonctions exercées et vous conviendrez que les postes évoqués ne sont pas permutables entre eux. Pour faire écho au projet formalisé de développement business de l’activité contenus pour 2020 et 2021, il nous paraissait essentiel d’identifier les créatifs travaillant sur des projets de création de contenus 360, de manière à donner de la visibilité aux personnes concernées et à l’agence sur l’orientation donnée à l’activité contenus. Le changement sur float nous permet ainsi de pouvoir identifier et analyser le nombre de projets et le volume financier ayant trait à cette activité-là. Les deux postes de directeurs artistiques éditoriaux n’intervenant pas du tout sur des problématiques de contenus 360 et n’ayant pas vocation à le faire ont naturellement conservé leurs intitulés de postes».
Si la concomitance du changement d’intitulé des postes avec le licenciement économique envisagé est expliquée par l’entreprise par ses diverses réflexions pour sauvegarder son activité face à la crise qu’elle traversait, en revanche, aucun élément n’est produit pour justifier la distinction faite entre les directeurs artistiques « contenu 360° » et les directeurs artistiques « print » au regard de la définition des catégories d’emploi, ni même au regard des fonctions réellement exercées, aucun exemple n’étant versé aux débats dans le cadre de l’identification ou de l’analyse des données sur le logiciel Float, ni sur les projets exécutés sous la direction de tel ou tel directeur artistique, ni sur leur spécialisation.
Alors que M. [C] était le directeur artistique le plus âgé et avait la plus grande ancienneté au sein du service Création, qu’aucun élément n’est produit pour légitimer la stagnation pendant de longues années (depuis 2013) de sa rémunération, que le projet de déménager son bureau en 2019 n’est justifié par aucun élément objectif, comme d’ailleurs la modification de son intitulé de poste, qui ne reflète pas la nature de ses activités, ni des tâches confiées, il convient de constater que la société appelante échoue à justifier ses décisions sur des données objectives étrangères à la discrimination invoquée.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement nul car fondé sur une discrimination en raison de l’âge de M. [C].
Tenant compte – au moment de la rupture- de l’âge du salarié ( né en 1968), de son ancienneté (remontant au 5 septembre 1990), de son relevé de carrière listant au 1er janvier 2023 132 trimestres effectués et 40 restant à obtenir pour une retraite à taux plein, de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 568,62 €), de ses charges de famille, des justificatifs de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juillet 2022 et de son statut de contractuel de la fonction publique (justificatifs d’août et septembre 2025), il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une exacte évaluation de la réparation de ce licenciement nul.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [C] étant nul, d’ordonner le remboursement par la société [2] et Création des indemnités de chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer la somme de 3 000 € à M. [C], à la charge de la société appelante – dont les demandes à ce titre sont rejetées- .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à M. [C] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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