Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 décembre 2023, N° 21/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1541/25
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKL7
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS FRANCE
en date du
15 Décembre 2023
(RG 21/00524 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
S.A.S. MC CAIN ALIMENTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. RANDSTAD
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assité de Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 7 décembre 1999, M. [R] a été mis à disposition de la société Mc Cain Alimentaire par plusieurs entreprises de travail temporaire, dont la société Randstad pour la période courant du 2 janvier 2016 au 23 décembre 2020.
Le 7 décembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à la résiliation judiciaire de ce contrat de travail.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a débouté M. [R] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— prononcer, à l’encontre de la société Mc Cain Alimentaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1999 ;
— condamner solidairement les sociétés Mc Cain Alimentaire et Randstad au paiement de la somme de 1 648,65 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— dire que son départ en retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail avec effet au 1er janvier 2021 devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Mc Cain Alimentaire à lui payer les sommes de :
— 40 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 165,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 297,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— 20 000,00 euros au titre de sa perte de chance de faire valoir ses droits à une retraite complète ;
— condamner in solidum les sociétés Mc Cain Alimentaire et Randstad à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner les sociétés Mc Cain Alimentaire et Randstad à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, la société Mc Cain Alimentaire demande à la cour de juger irrecevable car prescrite toute demande de requalification de contrats conclus antérieurement au 7 décembre 2019, de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la société Randstad demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevable car nouvelle en cause d’appel sa demande d’indemnité pour une exécution déloyale du contrat de travail ou l’en débouter, et de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Sur la prescription de l’action en requalification
La société Mc Cain Alimentaire soutient qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, est prescrite toute action en requalification de contrats de mission signés avant le 7 décembre 2019.
M. [R] fait valoir qu’il a été mis à disposition de cette entreprise utilisatrice dans le cadre d’une succession de contrats de mission, dont il conteste les motifs de recours, du 7 décembre 1999 au 20 décembre 2020, que le délai de prescription biennal ne court qu’à compter du terme du dernier contrat.
Sur ce,
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier (contrats de mission, bulletins de salaire et certificats de travail) que si M. [R] a effectué plusieurs missions de travail temporaire au sein de la société Mc Cain Alimentaire entre le 7 décembre 1999 et le 29 novembre 2002, aucun contrat n’a été conclu au cours des années 2003 à 2005.
A compter de l’année 2006, M. [R] a effectué les missions suivantes :
— 40 jours entre le 1er novembre et le 29 décembre 2006 ;
— 36 jours entre le 1er novembre et le 27 décembre 2007 ;
— 11 jours entre le 3 novembre et le 20 décembre 2008 ;
— 2 jours du 16 au 17 février 2009, puis 11 jours du 20 au 31 juillet 2009 et 29 jours du 2 au 30 novembre 2009 ;
— 41 jours entre le 3 novembre et le 27 décembre 2010 ;
— aucune mission au cours de l’année 2011 ;
— 24 jours entre le 3 novembre et le 22 décembre 2012 ;
— 2 jours les 25 et 26 juillet 2013, puis 5 jours du 14 au 18 octobre, et 17 jours entre le 8 novembre et le 23 décembre 2013 ;
— 28 jours entre le 1er novembre et le 30 décembre 2014 ;
— 5 jours entre le 12 et le 17 décembre 2015 ;
— 21 jours entre le 28 novembre et le 30 décembre 2016 ;
— 16 jours entre le 1er et le 29 décembre 2017 ;
— 11 jours entre le 7 et le 21 décembre 2018 ;
— 4 jours entre le 6 et le 23 décembre 2019 ;
— 2 jours les 5 et 23 décembre 2020.
Cette chronologie ne permet pas de retenir l’existence d’une succession de contrats de mission relevant d’une même et unique relation de travail. En effet, les périodes de mise à disposition s’avèrent trop restreintes et les interruptions entre deux périodes trop importantes (entre 10 et 11 mois depuis 2014) pour caractériser une relation de travail continue. En outre, il apparaît que, depuis 2018, les contrats de missions n’ont été conclus que pour assurer, ponctuellement, le remplacement de divers salariés absents. Enfin, l’attestation destinée à Pôle Emploi délivrée par la société Randstad enseigne que pendant les longues périodes d’interruption susvisées, M. [R] accomplissait, avec une fréquence élevée, des missions de travail temporaire au sein d’autres entreprises utilisatrices.
Il s’ensuit que les derniers contrats de mission conclus ne s’inscrivent pas dans une succession de contrats, de sorte que l’action en requalification, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, ne saurait portée sur des contrats conclus avant le 7 décembre 2019.
Sur le bien fondé de l’action en requalification
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
En l’espèce, le premier contrat de mission susceptible d’être requalifié est celui conclu le 9 décembre 2019. Le motif de recours à ce contrat est le remplacement de M. [N].
Or, la société Mc Cain Alimentaire, qui procède par voie d’affirmation, ne verse au dossier aucun élément susceptible d’établir l’absence effective du salarié mentionné dans le contrat litigieux. Elle ne rapporte pas, non plus, la preuve des absences invoquées pour justifier la conclusion des contrats de mission ultérieurs.
L’entreprise utilisatrice ne démontrant pas la réalité du motif évoqué, le contrat de mission du 9 décembre 2019 encourt la requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande d’indemnité de requalification
Selon l’article L.1251-41 du code du travail, lorsqu’il fait droit à une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Eu égard aux informations portées sur son dernier bulletin de salaire, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’allouer à M. [R] une indemnité de requalification d’un montant de 1648,65 euros (dans la limite de sa demande).
Cette somme sera mise à la charge de la seule société Mc Cain Alimentaire, entreprise utilisatrice.
L’appelant sera débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire au paiement de cette indemnité de requalification.
Sur la demande de requalification du départ à la retraite en prise d’acte de la rupture de la relation de travail
La relation de travail unissant M. [R] à la société Mc Cain Alimentaire, requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2019, a pris fin le 23 décembre 2020.
M. [R] ne demande pas à la cour de faire produire à cette rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant, qui a été débouté par les premiers juges de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, demande à la cour, désormais, de dire que son départ à la retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Or, selon les documents émanant de la CARSAT, M. [R] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. Aucune pièce versée au dossier ne démontre que M. [R] a fait valoir ses droits à la retraite avant le terme de la relation contractuelle.
Il s’ensuit qu’au 1er janvier 2021 M. [R] n’était plus lié par un contrat de travail à la société Mc Cain Alimentaire, de sorte qu’il ne pouvait alors y avoir prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La demande de M. [R] doit donc être rejetée.
En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil
M. [R] n’établit l’existence d’aucune faute, de nature extracontractuelle, de la société Mc Cain Alimentaire susceptible de justifier une indemnisation (d’un préjudice par ailleurs nullement caractérisé) sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité au titre d’une perte de chance de faire valoir des droits à une retraite complète
M. [R], qui a effectué de nombreuses missions de travail temporaire auprès d’autres entreprises utilisatrices entre le 6 décembre 2019 et le 23 décembre 2020 et qui ne verse au dossier aucun élément susceptible de démontrer la réalité d’une perte de chance de bénéficier d’une retraite améliorée imputable au manquement de la société Mc Cain Alimentaire au cours de cette période, ne fonde pas sa demande à ce titre.
Par confirmation du jugement déféré, il en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] forme pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il fait grief à l’entreprise utilisatrice comme à l’entreprise de travail temporaire d’avoir multiplié les missions d’intérim et de l’avoir privé d’un emploi stable.
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, cette demande qui constitue l’accessoire des demandes afférentes à la requalification des contrats de mission est recevable en cause d’appel. La fin de non-recevoir soulevée par la société Randstad doit être rejetée.
Cependant, M. [R] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant du recours abusif aux contrats de mission, distinct de ceux d’ores et déjà réparés par la requalification prononcée, l’allocation d’une indemnité de requalification et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Mc Cain Alimentaire à payer à M. [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits à une retraite complète et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable car prescrite la demande tendant à la requalification des contrats de mission conclus avant le 7 décembre 2019,
Requalifie la relation de travail entre M. [R] et la société Mc Cain Alimentaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2019,
Déboute M. [R] de sa demande tendant à requalifier le départ à la retraite en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Déboute M. [R] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mc Cain Alimentaire à payer à M. [R] la somme de 1 648,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [R] de sa demande à ce titre,
Condamne la société Mc Cain Alimentaire à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Mc Cain Alimentaire et la société Randstad de leurs demandes d’indemnité pour frais de procédure formées en cause d’appel,
Condamne la société Mc Cain Alimentaire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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