Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 24 octobre 2025, n° 24/00327
CPH Lens 15 décembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en requalification

    La cour a jugé que le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat, permettant ainsi la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Absence de preuve du motif de recours aux contrats de mission

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé l'absence effective des salariés mentionnés dans les contrats, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification d'un montant de 1 648,65 euros, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, constatant que le salarié n'était plus lié par un contrat de travail au moment de sa retraite.

  • Rejeté
    Multiplication des missions d'intérim

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de ceux déjà réparés par la requalification.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité de 2 000 euros pour couvrir les frais engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [R] à la société Mc Cain Alimentaire et à la société Randstad, M. [R] a demandé la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités suite à son départ à la retraite. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses demandes. En appel, la cour a d'abord examiné la question de la prescription, concluant que les demandes de requalification pour des contrats antérieurs au 7 décembre 2019 étaient irrecevables. Cependant, elle a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2019, en raison de l'absence de preuve du motif de recours aux contrats temporaires. La cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, allouant à M. [R] une indemnité de requalification, tout en confirmant le rejet de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/00327
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00327
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 15 décembre 2023, N° 21/00524
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Texte intégral

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