Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 mai 2026, n° 23/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 novembre 2022, N° 20/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00255 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00529
APPELANTE
S.A. [1] ([2]) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 309 21 4 6 41
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIME
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 14 Mai 1984 à [Localité 3]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a été embauché par la [3] [4] ([2]) selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2012 en qualité de réceptionnaire.
Il a été promu au poste de chef d’équipe en janvier 2024.
La [2] est spécialisée dans les centrales d’achat alimentaire.
La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L’effectif de l’entreprise s’élève à près de 350 salariés.
Le 18 novembre 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins d’obtenir réparation d’une inégalité de traitement.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— condamné la société [4] à verser à M. [X] [M] la somme de 8 704,51 euros à titre de rattrapage de rémunération
— condamné la [3] [4] à verser à M. [X] [M] la somme de 870,45 euros au titre des congés payés afférents
— fixé la rémunération de M. [X] [M] à la somme de 2 206,16 euros brut par mois
— condamné la société [4] à verser à M. [X] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inégalité de traitement dont il est victime ainsi que de la résistance abusive de l’employeur à régulariser sa situation
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné la [3] [4] à verser à M. [X] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la [5] d’approvisionnement [6] de l’ensemble de ses demandes
— condamné la [5] d’approvisionnement [6] aux entiers dépens.
Le 30 décembre 2022, la [2] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 30 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée a’ verser a’ M. [X] [M] la somme de 8 704,51 euros a’ titre de rattrapage de rémunération
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée a’ verser a’ M. [X] [M] la somme de 870,45 euros au titre des congés payés afférents
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu’il a fixé’ la rémunération de M. [X] [M] a’ la somme de 2 206,16 euros brut par mois
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à verser a’ M. [X] [M] la somme de 1 000 euros a’ titre de dommages et intérêts en raison de l’inégalité de traitement dont il est victime ainsi que de la résistance abusive de l’employeur a’ régulariser sa situation
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée a’ verser a’ M. [X] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
En conséquence :
— débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions
— débouter M. [X] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des années 2016 a’ 2020
Y ajoutant,
— débouter M. [X] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des années 2021 a’ 2023
A titre subsidiaire :
— dire et juger que pour l’année 2016, M. [M] [X] a fixé sa rémunération a’ 1 893,47 euros alors que pour les mois de février a’ décembre 2016 il a perçu la somme de 1 923,47 euros
En conséquence :
— réduire la demande de rappel de salaires de M. [M] [X] a’ la somme de 8 704,51 euros, outre 870,45 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause :
— débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre incident et subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu’il a limite’ le quantum des dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté et de la résistance supposément abusive de la société'.
En tout état de cause :
— condamner M. [X] a’ lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M. [X] demande à la cour de :
Sur l’inégalité de traitement :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la [3] [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 8 704,51 euros de rattrapage de rémunération au titre des années 2016 à 2020
* 870,45 euros de congés payés afférents
Y ajoutant,
— condamner la [3] [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000,88 euros de rattrapage de rémunération au titre des années 2021 à 2023
* 500,09 euros de congés payés afférents
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la rémunération de M. [M] [X] à la somme de 2 206,16 euros
Sur la violation de l’obligation de loyauté et la résistance abusive :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France au titre de la violation de son obligation de loyauté et de sa résistance abusive
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués de ce chef à la somme de 1 000 euros
— condamner la société [5] d’approvisionnement [6] à verser à M. [M] [X] la somme de 7 500 euros de dommage et intérêt en raison de la violation de l’obligation de loyauté et de la résistance abusive de l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la [3] [4] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la [3] [4] aux entiers dépens
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [4] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
— débouter la [3] [4] de l’ensemble de ses demandes.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inégalité de traitement
En application du principe « A travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
Aux termes de l’article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Le salarié produit les bulletins de paie de M. [F] qui occupe la fonction identique de réceptionnaire, bulletins dont il ressort que ce dernier perçoit une rémunération supérieure.
Il présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
La société [2] ne conteste pas la différence de rémunération mais expose qu’il existe deux grilles de rémunération en fonction de l’entrepôt dans lequel le salarié intervient : réceptionnaire entrepôt à température ambiante et réceptionnaire entrepôt à température dirigée. Elle indique que M. [F], s’il est également réceptionnaire, est affecté au secteur PGC et que son poste implique des sujétions supplémentaires à celles qui pèsent sur le salarié qui travaille dans un service à flux tendu.
La cour relève qu’à l’appui de son affirmation selon laquelle la différence de rémunération serait objectivement justifiée par une différence de sujétions portant sur l’étendue du contrôle exercé sur les palettes reçues dans les deux types d’entrepôt, la société [2] produit deux attestations de M. [G], responsable d’entrepôt. Ces attestations, peu précises et circonstanciées, sont insuffisantes à établir que les salariés ne seraient pas soumis aux mêmes sujétions et que la différence de tâches effectuées serait de nature à justifier une différence de rémunération.
La société [2] échoue à démontrer que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [2] à un rattrapage de rémunération, étant précisé qu’à titre subsidiaire cette dernière demande la réduction de la condamnation à la somme de 8 704,51 euros, outre 870,45 euros au titre des congés payés afférents mais que cette somme correspond précisément à la condamnation prononcée par les premiers juges.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande du salarié au titre des années 2021 à 2023.
M. [X] sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement quant à la fixation de son salaire mais sans former aucune demande à ce titre de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
La [2] indique que le préjudice matériel résultant d’une inégalité de traitement est réparé par l’allocation d’un rappel de salaire correspondant au salaire dont le salarié concerné a été privé.
Le salarié rappelle que la société a été interrogée sur les différences de rémunération par les représentants du personnel dès 2013 qu’elle a persisté à maintenir.
L’exécution déloyale du contrat est ainsi caractérisée.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [2] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] ([2]) à payer à M. [M] [X] les sommes de :
* 5 000,88 euros de rattrapage de rémunération au titre des années 2021 à 2023
* 500,09 euros au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Condamne la société [4] ([2]) à tous les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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