Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 mai 2026, n° 23/18257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 septembre 2023, N° 2023F00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° 62, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18257 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2023F00184
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES ATHENA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 512 436 171
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne MORTAGNE de l’AARPI CYRANO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D653, et assistée de Me Antoine MICHEL de l’AARPI CYRANO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D1867
INTIMEE
S.A.S.U. LOCATION AMBULANCES IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiées à étude le 11 mars 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 chargée du rapport, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire opposant la société Location Ambulances IDF (ci-après dénommée Ambulances IDF) à la société Ambulances Athena (ci-après dénommée Athena).
2. La société Athena est une société de transport sanitaire exerçant son activité en Ile de France. La société Ambulances IDF est une société de location spécialisée en transport sanitaire.
La société Ambulances IDF a mis une ambulance à la disposition de la société Athena, en avril 2022. Le véhicule a été incendié dans la nuit du 22 au 23 avril 2022.
La société Ambulances IDF a tenté d’obtenir l’indemnisation de son préjudice invoqué auprès de la société Athena, en vain.
3. Par acte introductif d’instance du 30 janvier 2023, la société Ambulances IDF a saisi le tribunal de commerce de Créteil de demandes visant à obtenir une indemnisation pour la perte du véhicule.
4. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a statué en ces termes :
— Condamne la société Athena à payer à la société Ambulances IDF la somme de 16 200 euros en remboursement du véhicule incendié avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022, et déboute la société Ambulances IDF du surplus de sa demande ;
— Condamne la société Athena à payer à la société Ambulances IDF la somme de 1 960,23 euros en remboursement de frais encourus par suite de l’incendie de son véhicule, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
— Dit la société Ambulances IDF mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 janvier 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
— Condamne la société Athena à payer à la société Ambulances IDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Ambulances IDF du surplus de sa demande ;
— Rappelle que l’exécution est provisoire de droit ;
— Condamne la société Athena aux dépens ;
— Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
5. La société Athena a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023 en ce qu’il :
— Condamne la société Athena à payer à la société Ambulances IDF la somme de 16 000 euros en remboursement du véhicule incendié ;
— Condamne la société Athena à payer à la société Ambulances IDF la somme de 1 960,23 euros en remboursement des frais encourus ;
— Condamne la société Athena à payer à la société Ambulances IDF à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelante ont été signifiées à la société Ambulances IDF par acte d’huissier de justice du 11 mars 2024, remis à étude.
7. La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
9. Par conclusions déposées le 13 février 2024, la société Athena, appelante, demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Athena à verser à la société Ambulances IDF la somme de 16 200 euros en remboursement d’un véhicule ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Athena à verser à la société Ambulances IDF la somme de 1 920,23 euros en remboursement de frais ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Athena à verser à la société Ambulances IDF la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Ambulances IDF de ses demandes ;
— Condamner la société Ambulances IDF à restituer à la société Athena la somme de
3 000 euros qu’elle a versée à titre de dépôt de garantie ;
— Condamner la société Ambulances IDF à verser à la société Athena la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. La société Ambulances IDF n’a pas constitué avocat.
11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société Ambulances IDF
Moyens de l’appelante :
12. La société Athena, appelante, fait valoir que :
— La société Ambulances IDF ne lui a jamais fait signer de contrat de location préalablement ou concomitamment à la mise à disposition du véhicule ;
— Suite à l’incendie, la société Ambulances IDF lui a adressé un contrat type de location rétroactif qu’elle lui a demandé de signer ;
— Au moment de la mise disposition du véhicule, la société Ambulances IDF n’a pas alerté la société Athena sur l’obligation de souscrire une assurance.
Réponse de la cour :
13. L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
14. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
15. En première instance, la société Ambulances IDF a versé aux débats :
— le contrat de location d’une ambulance immatriculée [Immatriculation 1] conclu avec la société Athena le 20 avril 2022, avec la société Ambulances IDF pour la période du 20 avril 2022 au 20 mai 2022 ;
— le certi’cat d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 1], en date du 5 septembre 2016, au nom de la société Ambulances IDF ;
— une copie du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 23 avril 2022, indiquant que le véhicule, de type ambulance, immatriculé [Immatriculation 1], avait été incendié pendant la nuit, sur un parking aérien situe au [Adresse 3], à [Localité 4] (92) ;
— deux photographies du véhicule incendié.
16. La société Athena ne conteste pas avoir signé un contrat de location mais postérieurement à l’incendie du véhicule. Elle verse un contrat en date du 20 avril 2022 mentionnant une location d’une durée d’un jour pour la période du 21 au 22 avril 2022 au prix de 90 euros par jour avec le versement d’une caution de 3000 euros.
17. Ce contrat ne comporte que deux pages. L’article 5 précise que « le véhicule devra être assuré par les soins du locataire en formule tous risques, avant son utilisation. » Cette disposition du contrat est retranscrite en caractères gras et soulignés ce qui ne peut échapper à la vigilance du signataire du contrat.
18. La société Athena verse aux débats les pièces suivantes :
— Un message téléphonique du 23 avril 2022 provenant du numéro de téléphone de la société Ambulances IDF « Envoie moi le contrat que je t’ai envoyé ce matin signé » en réponse au message « véhicule brûlé [Adresse 4] » du gérant de la société Athena ;
— Un courriel adressé le 27 avril 2022 portant en en-tête et en objet : « copie du contrat de location : [Immatriculation 1] » que s’envoie la société Athena. Sous ce courriel, figure un courriel en date du 23 avril 2022 à 10H19 de la société Ambulances IDF qui indique : « Bonjour, ci-joint, cordialement. » ;
— Un courriel du 23 avril 2022 à 10H41 portant en en-tête et en objet : « copie carte grise et contrôle technique [Immatriculation 1] » adressé par la société Ambulances IDF à la société Athena et comportant le message suivant : « Bonjour, ci-joint, cordialement. »
Si le message téléphonique du 23 avril 2022 à [Localité 5], cogérant de la société Athena confirme une demande d’envoi de contrat, les deux courriels suivants sont imprécis et ne sont suivis d’aucune réponse justifiant le renvoi d’un contrat.
19. Il sera observé que le contrat produit par la société Athena est relatif à la période du 21 au 22 avril 2022 alors que le contrat retenu par le tribunal de commerce concerne la période du 20 avril 2022 au 20 mai 2022.
20. Si les pièces produites par la société Athena laissent subsister un doute sur la date de signature du contrat de location, les dates de la période de location mentionnées sur le contrat de location retenu par le tribunal de commerce ne sont pas similaires à celle figurant sur le contrat versé aux débats par la société Athena ce qui ne permet pas d’établir qu’il s’agit du même document. Le contrat prévoit le versement d’une caution de 3000 euros dont le remboursement est réclamé par la société Athena ce qui confirme la conclusion d’un contrat alors que cette dernière indique dans ses conclusions que le véhicule lui a été remis sans aucune formalité.
21. Il résulte de ces différents éléments qu’un rapport contractuel entre les deux sociétés est né avec un accord sur les conditions de la location. S’agissant de la location d’un véhicule professionnel au bénéfice de la société Athena, par une société de location, les modalités de la location ont été transmises au locataire comme le démontre le versement d’une caution de 3000 euros remise par la société Athena.
22. La société Athena n’avait aucun motif de signer un document engageant sa responsabilité postérieurement à l’incendie si elle ne connaissait pas les conditions de la location lors de la mise à disposition du véhicule.
23. En conséquence, la date d’engagement de la société Athena, contestée, ne peut être prise en considération pour ne pas retenir sa responsabilité dès lors qu’elle est insuffisante à démontrer que lors de la mise à disposition du véhicule, elle n’avait pas eu connaissance des conditions de la location alors qu’elle reconnaît avoir signé un contrat aux termes duquel il lui appartenait de souscrire une assurance pour le véhicule loué.
24. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré bien fondée la demande de réparation des conséquences de l’exécution imparfaite du contrat, en l’absence de souscription d’une assurance.
25. La société Athena ne formule pas d’observation sur le montant des sommes réclamées comprenant le coût de l’ambulance et des frais annexes résultant du sinistre et justifiés par des factures aux termes du jugement.
26. La société Athena sollicite la déduction du dépôt de garantie de 3000 euros. Il résulte expressément du jugement que cette somme a été déduite du montant principal dû. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
27. La société Athena, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.
28. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
29. La demande de la société Athena en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Confirme le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la société Athena de restitution de la somme de 3000 euros représentant le dépôt de garantie ;
Condamne la société Athena aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Athena au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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