Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2026, n° 25/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 septembre 2025, N° 21/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02920
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOKB
AFFAIRE :
CAF DU VAL D’OISE
C/
[M] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de pontoise
N° RG : 21/00574
Copies exécutoires délivrées à :
Me [Localité 1]-Noel [Localité 2]
M. [Q]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAF 95
[M] [Q]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2019, M.[M] [Q], allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise (ci-après la CAF du Val d’Oise) a déclaré :
— être marié à Mme [Y] [R] depuis le 15 juin 2017
— que son épouse est arrivée sur le territoire français le 1er juin 2019 et qu’elle exerce une activité salariée depuis le 3 juin 2019
— que ses deux enfants, [X] [Q] et [G] [Q], sont arrivés sur le territoire français le 1er juin 2019
Le 19 juin 2019, M.[M] [Q] a formulé une demande de complément de libre choix du mode de garde dans laquelle il déclarait que son épouse et lui-même exerçaient une activité professionnelle et il se désignait comme étant l’employeur principal de l’assistante maternelle à compter du 3 juin 2019.
La prestation lui était versée à compter de juin 2019.
Par déclaration de situation en date du 15 octobre 2019, Mme [Y] [R] a déclaré être séparée de M.[M] [Q] depuis le 5 octobre 2019 et vivre avec ses deux enfants. Elle indiquait également être salariée depuis le 3 juin 2019. Elle confirmait ces informations dans la déclaration datée du 11 novembre 2019.
Par courrier en date du 24 novembre 2020, la CAF du Val d’Oise a notifié à M.[M] [Q] l’existence d’un indu de complément de libre choix du mode de garde d’un montant total de 7 264,02 euros couvrant la période d’octobre 2019 à juillet 2020 correspondant à:
— un trop-perçu d’un montant de 1 973,40 euros au titre des rémunérations versées à l’assistance maternelle
— un trop-perçu d’un montant de 5 290,62 euros au titre des cotisations pour l’emploi de l’assistante maternelle.
Le 10 décembre 2020, M.[M] [Q] a saisi la commission de recours amiable d’une demande en contestation dudit trop-perçu.
Par décision rendue le 26 juillet 2021, la commission de recours amiable a confirmé ledit indu de complément de libre choix du mode de garde.
Par requête en date du 27 août 2021, M.[M] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CAF du Val d’Oise.
Le 30 décembre 2022, M.[M] [Q] a procédé au remboursement du trop-perçu précité par virement bancaire d’un montant total de 7 264,02 euros.
Appelés à l’audience du 5 mai 2025, la CAF du Val d’Oise a fait savoir au tribunal que l’indu ayant été remboursé, elle estimait le recours sans objet. Cependant, lors de cette audience, M.[M] [Q], comparant, faisait savoir au tribunal qu’il contestait toujours cet indu et qu’il n’avait procédé au remboursement qu’afin d’éviter toute difficulté avec l’administration française.
Les 16 et 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a procédé au reversement d’un montant de 707,18 euros correspondant au prorata restant dû à M.[M] [Q] pour le mois d’octobre 2019.
Par jugement rendu le 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit:
Déclare recevable le recours de M.[M] [Q]
Infirme la décision de la CAF du Val d’Oise du 24 novembre 2020 en ce que l’indu de 7 264,02 euros est un indu non fondé
Condamne la CAF du Val d’Oise à verser à M.[M] [Q] la somme de 7 6264,02 euros
Déboute la CAF du Val d’Oise de ses demandes
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne la CAF du Val d’Oise aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 30 septembre 2025, la CAF du Val d’Oise a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la CAF du Val d’Oise demande à la cour de :
Déclarer la 'CPAM’ recevable et bien fondé en son appel
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 10 septembre 2025 en toutes ses dispositions
En conséquence, confirmer la décision de la CAF du Val d’Oise du 24 novembre 2020
Donner acte à la CAF du Val d’Oise de ce que le montant de l’indu s’élève à la somme de 6 656,84 euros, intégralement réglée par M.[M] [Q]
Condamner M.[M] [Q] à payer à la CAF du Val d’Oise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[M] [Q] demande à la cour de :
Condamner le CAF du Val d’Oise au remboursement de la somme totale de 6 557 euros.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code du procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
M.[M] [Q] expose qu’avant la séparation avec son épouse, il était l’employeur de l’assistante maternelle qui gardait leur enfant et qu’après leur séparation, pour une question de facilité et pour aider son ex-épouse, il a continué de l’être, de payer le salaire de l’assistante maternelle et d’effectuer les déclarations auprès de Paje emploi. Il ne comprend pas la somme qui lui est réclamée dès lors qu’il ne l’a jamais perçue excepté les 177 euros qu’il a reçue pendant 10 mois, le reste de l’indu étant le montant du salaire qu’il a versé à l’assistante maternelle.
La Caisse invoque le principe de l’unicité de l’allocataire des prestations familiales.
Selon l’article L513-1 du code de la sécurité sociale, ' Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant'.
Selon l’article L521-2 du code de la sécurité sociale, ' Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère[…]'.
Selon l’article L531-5 du code de la sécurité sociale, ' I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend :
a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant.
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule dispose d’un minimum de revenus tirés d’une activité professionnelle.
Le montant de ce revenu diffère selon que la charge des enfants est assumée par un couple ou par une personne seule. Un décret précise les conditions dans lesquelles ces modalités sont adaptées aux non-salariés. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas :
— lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
— lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ;
— aux personnes bénéficiaires d’une des allocations mentionnées à l’article L. 524-1 du présent code et à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat.
II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. – La rémunération de la personne qui assure la garde du ou des enfants est prise en charge, pour une part fixée par décret du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 773-3 du code du travail. Cette prise en charge ne peut excéder un plafond fixé en fonction des ressources de la personne ou du ménage et des horaires spécifiques de travail des parents. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 772-1 du même code.
IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents'.
Selon l’article R513-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant'.
Il convient de relever que la Caisse ne reproche pas à M.[M] [Q] un enrichissement personnel mais d’avoir continué à être l’employeur déclaré de l’assistante maternelle de ses enfants alors que ses enfants ont leur résidence principale au domicile de la mère. Comme relevé par les premiers juges, aucune fraude n’est alléguée ni démontrée dans le cas d’espèce, la mère des enfants n’ayant jamais sollicité de complément, en accord avec M.[M] [Q], et ce dernier n’ayant jamais reçu de courrier l’informant qu’il perdait le bénéfice de ce complément suite à la séparation qui avait été pourtant dûment déclarée. En effet, informée le 28 octobre 2019 (pièce 1) du changement de situation familiale de M.[M] [Q], ce n’est que plus d’un an après, que la Caisse va lui notifier un indu de 7 264,02 euros (pièce 2), la Caisse expliquant que c’est l’Urssaf qui gère ce type de situation et que la CAF ne peut rien réclamer tant que l’Urssaf n’a pas clôturé le compte de l’employeur.
Comme rappelé par le défenseur des droits dans sa décision n°2020-238, saisi dans le cadre d’un litige relatif au refus opposé par la [1] à une demande d’un couple séparé visant à obtenir le bénéfice du partage de l’ensemble des prestations familiales, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, prévoit en son article 1 que : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille (') une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. »
Aux termes de l’article 2 3° de cette même loi, « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale [']. »
Il rappelle que 'le principe d’unicité de l’allocataire résultant de l’article L. 513-1 du CSS implique que le bénéfice des prestations familiales ne soit reconnu qu’à une seule personne qui a la charge effective et permanente de l’enfant. Cette règle répond à une double préoccupation des organismes débiteurs des prestations familiales : simplifier la gestion (la caisse d’allocations familiales n’a qu’un seul interlocuteur) et limiter les risques de pluralité des bénéficiaires pour un même enfant à charge.[…] La notion de charge effective et permanente comporte une dimension à la fois matérielle et morale. Il ne s’agit pas d’une charge théorique mais d’une charge réelle et assumée de manière régulière et s’inscrivant dans la durée'.
Il ajoute que ' Dans le cas d’une résidence en alternance, chacun des parents assume ainsi la charge effective et permanente de l’enfant. Cette charge revêt un caractère éducatif et financier et s’avère indépendante de toute référence à la résidence matérielle de l’enfant. Elle s’apparente au contenu de l’autorité parentale dont on sait qu’elle est, en ce cas, exercée en commun'.
Il en est de même dans le cas où l’enfant a sa résidence principale chez la mère ou chez le père, dès lors que les parents séparés sont tenus à des obligations d’éducation similaires et ont des besoins d’assistance matérielle identiques, que chacun continue à exercer l’autorité parentale conjointe, comme c’est le cas de M.[M] [Q], que celui qui n’a pas la résidence principale des enfants contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, comme c’est le cas pour M.[M] [Q] qui verse une pension pour ses deux enfants de 560 euros et qui exerce son droit de visite et d’hébergement, de sorte que la situation de M.[M] [Q] s’intègre parfaitement dans la définition de 'charge effective et permanente'.
Comme rappelé par le défenseur des droits ' Enfin dans son article 27, la CIDE [convention internationale des droits de l’enfant] prévoit que : « (') C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.(') Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en 'uvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement. ».
Le principe de l’unicité ne doit donc pas s’opposer à l’intérêt de l’enfant dès lors que le parent employeur procède à toutes les déclarations utiles auprès de la CAF pour que le montant de la prestation soit calculée conformément aux dispositions légales, le dispositif de la PAJE ayant pour unique objectif l’intérêt de l’enfant par l’organisation de sa garde.
Comme relevé par les premiers juges, M.[M] [Q] a été l’employeur de l’assistante maternelle entre le mois d’octobre 2019 et juillet 2020 pour son enfant, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, qu’il exerce une activité professionnelle, tout comme son ex-épouse, qu’il a régulièrement déclaré auprès de [2] les salaires versés, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déduit qu’en estimant M.[M] [Q] redevable d’un indu suite à l’absence de qualité d’allocataire, la Caisse a ajouté une condition au versement du complément de libre choix du mode de garde qui n’est pas prévue par les textes L531-5 et L513-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il résulte, à la lecture combinée de ces deux textes, que le versement de ce complément est fait à celui qui emploie l’assistante maternelle sans que la condition d’avoir la charge effective et permanente de l’enfant tel qu’interprétée par la Caisse soit énoncée pour toucher ce versement.
Il convient enfin de relever que la Caisse n’évoque aucune fraude ni enrichissement indu de la part de M.[M] [Q] qui a justifié de sa situation personnelle et professionnelle pour permettre à la Caisse de calculer le montant de ses droits.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’indu de 7 264,02 euros non fondé et de condamner la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à rembourser la somme déjà versée par M.[M] [Q] déduction faite de la somme de 707,18 euros reversée par la Caisse à M.[M] [Q].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 septembre 2025;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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