Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 juin 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TACTYL SYSTEM, ALITEC, S.A.S. c/ SAS |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1971
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 juin 2025
Dossier : N° RG 24/00913 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZU5
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. TACTYL SYSTEM
C/
S.A.S. SAS ALITEC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. TACTYL SYSTEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SAS ALITEC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-françoise COUSI LETE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
— Reçu la SAS ALITEC en son opposition comme recevable en la forme et l’a déclaré fondée,
et statuant à nouveau,
— Prononçé la résolution des contrats de fourniture de matériel et de logiciels, de télé assistance et de télémaintenance et d’externalisation sécurisée des données conclues entre
la SARL TACTYL SYSTEM ct la SAS ALITEC.
— Condamné la SARL TACTYL SYSTEM à rembourser à la SAS ALITEC la somme de 14 400 € TTC outre intérêts à compter du dépôt des présentes conclusions
— Dit que la SAS ALITEC restituera à la SARL TACTYL SYSTEM les matériels et logiciels litigieux dans les 24 heures du remboursement du prix
— Débouté la SARL TACTYL SYSTEM de sa demande de paiement du solde de la facture du 15 novembre 2022
— Débouté la SAS ALITEC de sa demande de dommages-intérêts
— Condamné la SARL TACTYL SYSTEM à payer à la SAS ALITEC la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS ALITEC du surplus de sa demande
— Par application de l’article 696 du code de procédure civile condamner la SARL TACTYL SYSTEM aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105.74 € en ce compris l’expédition de la présente ordonnance.
Par déclaration du 22 mars 2024, la SARL TACTYL SYSTEM a interjeté appel de la décision.
La SARL TACTYL SYSTEM conclut à :
Vu l’article 1231-1 du Code civil.
Vu les pièces versées aux débats.
Vu le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de Commerce de PAU.
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de Commerce de PAU.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la société ALITEC à l’encontre de la société TACTYL SYSTEM pour être autant irrecevables que mal fondées.
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 enjoignant la société ALITEC à payer la somme principale de 1 008 € outre des dépens de 33,47 € dont 5,58 € de TVA.
CONDAMNER la société ALITEC à verser à la société TACTYL SYSTEM la somme de 3 500 € pour les frais de justice exposées par ses soins, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ALITEC aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au Barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS ALITEC conclut à :
Rejeter l’appel formé par la société TACTYL SYSTEM contre le jugement du Tribunal de
Commerce de [Localité 5] du 13 février 2024.
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner la à verser à la SARL TACTYL SYSTEM à verser à la SAS ALITEC une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de
ses frais irrépétibles devant la Cour.
La condamner aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par maître
COUSI LETE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2025.
SUR CE
En octobre 2021, la SAS ALITEC a acquis auprès de la SARL TACTYL SYSTEM deux terminaux mobiles d’encaissement ainsi qu’un logiciel de facturation, pour un prix global de 14 400 € TTC ainsi qu’un contrat de télé assistance et de télémaintenance pour la somme de 1200 €HT, et un contrat d’externalisation sécurisée de données.
Ces contrats ont été souscrits pour une durée d’un an avec tacite reconduction par période de 12 mois.
Le 15 novembre 2022, la SARL TACTYL SYSTEM a adressé à la SAS ALITEC une facture dc 2 016€ TTC relative à la télé assistance, à la télémaintenance et à la sauvegarde externalisée pour l’année 2022/ 2023.
La SAS ALITEC a partiellement réglé cette facture, à savoir deux acomptes de 504 € mais n’a pas procédé au versement du solde en raison de la constatation de multiples dysfonctionnements du système depuis sa mise en place et devant l’incapacité de la SARLTACTYL SYSTEM d’y remédier.
En avril et juin 2023, et en raison des problèmes de fonctionnement du matériel et du logiciel TACTYL, la SAS ALITEC a acquis auprès dc la société LESPIAUC informatique un matériel équivalent pour la somme de 20 548,50 €TTC.
Le 15 mai 2023, le président du tribunal de commerce de PAU, sur requête en injonction dc payer de la SARL TACTYL SYSTEM, rendait une ordonnance condamnant la SAS ALITEC à payer à cette dernière la somme en principal de 1008 €.
Par acte extrajudiciaire délivré le 05 septembre 2023, ladite ordonnance a été signifiée à Madame [Z] [X], épouse du gérant de la SAS ALITEC, ainsi déclaré qui a. accepté de recevoir la copie.
Par courrier en date du 05 octobre 2023, déposé au greffe le 05 octobre 2023, Maître COUSI-LETE, conseil de la SAS ALITEC a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement dont appel le tribunal a déclaré recevable l’opposition et statuant à nouveau à notamment prononcé la résolution des contrats avec toutes les conséquences que de droit.
La SARL TACTYL SYSTEM conteste la demande de résolution des trois contrats qui la lient à la société ALITEC, en faisant valoir que la réalité a été tronquée par la société ALITEC en première instance alors qu’elle n’avait pu comparaître pour des raisons indépendantes de la volonté de son gérant.
Elle indique que chaque fois qu’elle a été questionnée par son client la société ALITEC sur le fonctionnement et l’utilisation du système elle a toujours répondu. Elle impute la responsabilité des dysfonctionnements apparus à l’utilisation par le client de deux appareils tablette et portable en mode déconnecté et simultanément. Elle en a pourtant averti la société ALITEC en vain.
À aucun moment elle n’a reçu un quelconque courrier recommandé de non satisfaction de la part de la société ALITEC relatif à de prétendus graves problèmes de fonctionnement. Preuve en est que la société a réglé l’intégralité de la facture du 1er novembre 2021 pour un montant TTC de 14 400 €.
En réalité le litige ne porte pas sur la pertinence ou la performance du système mais au défaut de règlement par la société ALITEC du solde de la facture relative à sa maintenance.
La SAS ALITEC invoque les dispositions de l’article 1217 du Code civil prévoyant que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’ a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. Elle soutient que le non fonctionnement du système d’encaissement mobile fourni par la société et l’absence de solution sont établis par les nombreuses réclamations de la société ALITEC restées sans réponse.
L’article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances constatées ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages intérêts.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement la gravité des inexécutions invoquées pouvant justifier la résolution du contrat.
En l’espèce les parties ont conclu un contrat du 17 juin 2021 d’acquisition de deux terminaux mobiles d’encaissement et d’un logiciel de facturation pour un montant de 14 000 € dont la facture a été intégralement réglée le 1er novembre 2021.
Un contrat de télé assistance et de télémaintenance a ensuite été conclu le 28 octobre 2021 ainsi qu’un autre contrat d’externalisation sécurisée de données.
Toutes les factures ont été réglées puisque le litige porte sur le reliquat d’une facture FC00321 du 15 novembre 2023 d’un montant de 1008 €.
La société ALITEC prétend obtenir la résiliation des trois contrats en faisant valoir les difficultés dans la gestion des commandes qu’elle a déplorées envers son cocontractant comme cela résulte des échanges de mails versés aux débats sur la période de décembre 2022, février, mars et avril 2023.
En réalité, ces échanges montrent des difficultés d’ajustement du système mis en place et des questionnements de la part du client auquel le fournisseur répond sans animosité et sans qu’il y ait eu une volonté manifestée de la part du client d’annuler la prestation en se plaignant de sa mauvaise exécution.
La société ALITEC a d’ailleurs réglé l’intégralité des facturations portant sur l’essentiel de la prestation et conteste un reliquat de factures portant sur la télémaintenance.
Dans ces conditions les manquements invoqués ne sont pas caractérisés et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils doivent entraîner la résolution des trois contrats passés entre les parties avec restitution du matériel.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société la SAS ALITEC sera condamnée à payer à la SARL TACTYL SYSTEM la somme en principal de 1008 € sollicitée outre la TVA de 5,58 €.
La somme de 1000 € sera allouée à la SARL TACTYL SYSTEM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il reçu la SAS ALITEC en son opposition comme recevable en la forme.
L’infirmant en toutes ses autres dispositions :
Statuant à nouveau
Déboute la SAS ALITEC sa demande de résolution des contrats.
Condamne la SAS ALITEC à payer à la société TACTYL SYSTEM la somme de 1008 € outre la somme de 5,58 € de TVA.
Condamne la SAS ALITEC à payer à la société TACTYL SYSTEM la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SAS ALITEC tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON avocat au barreau de Bayonne qui sera autorisé à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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