Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 juin 2025, n° 24/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 19/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/226
N° RG 24/04714 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZU3
Jugement rendu par le TJ de [Localité 15] du 12 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [D] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentés par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA [14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurence Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 7 mai 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19/06/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant notamment':
— condamné Me [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 167.753,79 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] à garantir Me [G] à hauteur de 50% de cette condamnation ;
— condamné Me [G] à supporter les dépens de l’instance ;
— condamné Me [G] à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 3 octobre 2024, par M. [B] [G] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025 par M. [B] [G] aux fins de radiation de l’appel du rôle en application de l’article 526 du code de procédure civile et de condamnation de M. [F] [W] à lui payer 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; il demande également de rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle qu’il a initiée sous le numéro RG 24/05035.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025 par M. [F] [W], par lesquelles il demande de juger que l’exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives à son égard et de débouter les époux [V] de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025 par les époux [V] sollicitant que l’appel de M. [F] [W] soit déclaré irrecevable au visa de l’article 524 du code de procédure civile et qu’il soit condamné à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que la demande des époux [V] méconnaît la sanction des obligations mises à la charge de l’appelant par l’article 524 du code de procédure civile, qui consiste exclusivement en une radiation de l’affaire du rôle de la cour. Au surplus, le jugement critiqué ne comporte aucune condamnation de M. [F] [W] à leur profit, dès lors que ce dernier n’est condamné qu’au titre du recours en contribution exercé par M. [B] [G] à son encontre.
Aucune demande de jonction ne figure en outre dans les conclusions de M. [F] [W].
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
=> s’agissant du délai pour invoquer la radiation de l’affaire':
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [B] [G] a conclu en application de l’article 908 du code de procédure civile le 3 janvier 2025, de sorte que la demande de radiation formulée par M. [G] selon conclusions d’incident du 6 janvier 2025 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
=> s’agissant de la signification préalable du jugement :
En application de l’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile, la radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de notification du jugement entrepris dont le demandeur à l’incident n’invoquaient pas l’exécution volontaire (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-18.026 et n° 22-20420).
A défaut de justifier d’une telle signification du jugement à M. [F] [W], l’intimé est irrecevable à solliciter la mise en 'uvre de l’article 526 précité.
Sur les dispositions annexes :
M. [B] [G] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [G] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé G. Salomon
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