Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03140 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ6H
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 18h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 19 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Bérangère Potier, avocat au barreau de PARIS – M. [Q] [P] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[Y] DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 26 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 17h12, par M. [Z] [J] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue en date du 3 juin 2026 à 10h02 par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [J], né le 19 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2023, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 30 mai 2023.
Le 30 mai 2026, M. [Z] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 30 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 31 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [J] au motif que :
M. [J] ne conteste pas ne pas avoir fait de démarches pour produire un document de voyage valide comme cela était mentionné dans la décision d’assignation à résidence
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise
Le conseil de M. [Z] [J] a interjeté appel de cette décision le 02 juin 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
La notification du placement en rétention de M. [J] et la notification effective de ses droits à 11h22 ne peut être considérée comme excessive, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer effectivement l’ensemble de ses droits ;
L’absence d’une pièce justificative essentielle au dossier transmis par la Préfecture de police, soit l’arrêté portant assignation à résidence du 30 avril 2026, notifié le 02 mai 2026 ;
L’arrêté portant assignation à résidence ne figurant pas au dossier, le [Etablissement 1] de police ne peut justifier d’aucun manquement aux obligations prescrites, ainsi le placement en rétention est nécessairement irrégulier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives utiles :
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En l’espèce, le conseil de M. [Z] [J] soutient que soutient que la décision d’assignation à résidence du 30 avril 2026, notifiée le 02 mai 2026, ne figure pas au dossier.
En l’espèce, figuraient au dossier au moment de la requête en prolongation l’arrêté d’assignation à résidence du 12 février 2026, notifié le 18 mars 2026 qui fonde la première période d’assignation à résidence de 45 jours et le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2026 rejetant la requête en annulation de M. [Z] [J] à l’encontre cet arrêté. Toutefois, l’arrêté fondant la deuxième période de prolongation ne figurait pas au dossier. Il a été communiqué à la préfection par mail du 03 juin 2026.
Cette pièce est une pièce justificative utile et son absence porte nécessairement grief à M. [Z] [J] puisqu’il prive le juge de la possibilité de contrôler le respect ou le non respect des obligations qui lui étaient fixés dans le cadre de son assignation à résidence, qui a fait l’objet d’une abrogation, ce qui a conduit à sa privation de liberté.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée et la requête de la préfecture sera déclarée irreecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Z] [J],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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