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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 mai 2026, n° 25/06246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 septembre 2025, N° 24/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 28 MAI 2026
(n°465 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7VI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 septembre 2025
Date de saisine : 29 septembre 2025
Décision attaquée : n° 24/00214 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 09 septembre 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1], représentée par M. [A] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Régis Meliodon, avocat au barreau de Paris, toque : D0644
INTIMÉS
Monsieur [U] [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Mamadou Diallo, avocat au barreau de Paris, toque : C2079
S.A.S. [2], représentée par M. [Z] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [R] [T] a été embauché par la société S.A.S [1] (ci-après S.A.S [3]) en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 1er février 2023, il a démissionné.
Le 22 janvier 2024, il a saisi le conseil des prud’hommes, mettant en cause la société [1] d’une part et la société [2] d’autre part.
Par jugement du 09 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a mis hors de cause la société [2] et a condamné la société [1] à payer à M. [T] diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2025.
Le 24 octobre 2025, Monsieur [U] [R] [T] a constitué avocat.
Le greffe a transmis le 03 novembre 2025 à l’appelante un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la S.A.S. [2] en l’absence de constitution d’avocat par cette dernière.
La déclaration d’appel ainsi que l’inscription au rôle étaient signifiées à la S.A.S [2] le 20 novembre 2025.
Les conclusions d’appelante étaient transmises au greffe de la cour d’appel le 12 novembre 2025. Le 12 décembre 2025, la S.A.S [3] notifiait les pièces et conclusions au conseil de M. [U] [R] [T] par voie de courrier officiel et RPVA.
Par courrier en date du 22 janvier 2026, le greffe de la cour d’appel de Paris a adressé à la S.A.S [3] un avis de caducité
Aux termes de sa requête valant conclusions d’incident déposées par la voie électronique le 23 janvier 2026 suivies de ses conclusions en relevé de caducité déposées le 23 avril 2026, la S.A.S [3] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— Constater le caractère divisible de l’instance ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu d’ordonner la caducité à l’encontre de Monsieur [U] [R] [T] ;
— Ordonner la caducité partielle de la déclaration d’appel uniquement à l’encontre de la S.A.S [2].
Elle soutient qu’elle n’a aucune prétention ou demande à l’endroit de la S.A.S [2] avec laquelle elle n’était liée que par un contrat de sous-traitance. La responsabilité de la S.A.S [2], initialement engagée par Monsieur [T], a été mise hors de cause par ce dernier ainsi que, par suite, par le jugement du 09 septembre 2025 rendu par le conseil de prud’hommes. En conséquence, celle-ci n’est aucunement intéressée par le présent litige de sorte qu’elle n’a donc jugée aucunement utile de lui faire signifier ses conclusions d’appelante. Elle conclut que la caducité ne peut s’entendre que d’une caducité partielle de la déclaration d’appel faite par la S.A.S [3] à l’égard de la société [2].
Enfin, elle souligne que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [T] aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, n’ayant pu faire valoir ses moyens en première instance, la demande de son conseil ayant été rejeté.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 23 avril 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [1] à l’égard de toutes les parties intimées ;
En conséquence,
— Déclarer l’instance éteinte ;
— Condamner la Société [1] à payer à Monsieur [U] [R] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens
Il fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés, en l’espèce, la SAS [2] est de nature à entraîner la caducité de l’appel à son égard. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point, la caducité de la déclaration d’appel du fait du défaut de signification des conclusions d’appelant à l’une des parties vaut également pour l’autre.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions combinées tirées des articles 902 et 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel est encourue en l’absence de signification à l’intimé non constitué de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant dans les délais impératifs prescrits par ces textes.
La société [1] reconnaît ne pas avoir signifié ses conclusions à la société [2], intimée défaillante.
Si elle ne conteste pas la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société, elle soutient qu’il n’existe en l’espèce aucune indivisibilité entre la société [2] et elle même.
Il résulte de l’article 553 du code de procédure civile que lorsque le litige est indivisible, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. En cas d’indivisibilité, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne la caducité de l’appel dans son ensemble. Dans un litige indivisible, le défaut de signification des conclusions à l’un des intimés défaillants, dans le délai qui était imparti à l’appelant par les dispositions de l’articles 911 du code de procédure civile entraîne la
caducité de l’appel dans son ensemble.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière qu’elle ne puisse être jugée sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En l’espèce, si la société prétend que le litige ne porterait que sur sa relation avec le salarié, il ressort toutefois de sa déclaration d’appel qu’elle sollicite l’infirmation du jugement également en ses dispositions mettant hors de cause la société [2] qui a été attraite initialement par M. [T]. Aux termes de ses conclusions déposées au soutien de son appel, elle avance par ailleurs comme moyen que la société [2] n’était alors liée que par un contrat de sous-traitance avec elle et qu’elle n’est en conséquence aucunement responsable de la mauvaise exécution du contrat de travail qui se serait conclu entre M. [T] et la société [2], rappelant qu’elle n’a aucun pouvoir de gestion sur cette dernière. Elle indique également au titre du travail dissimulé que " M.[T] a dû penser que la société [2] et la société [1] étaient financièrement et juridiquement liées pour réclamer des sommes qui semble-t-il seraient dues par la société [2]. De même, il ne saurait être imputé des faits de travail dissimulé pour des heures de travail accomplies en dehors de l’exercice de ses fonctions pour le compte de la société [1] ".
Il s’en évince qu’elle conteste tout manquement à l’exécution loyale du contrat de travail et au titre d’un travail dissimulé en renvoyant à la relation du salarié ave la société [2], intimée défaillante.
Il doit être relevé au regard des moyens soutenus par l’appelante que si le jugement entrepris était définitif à l’égard de la société [2], l’arrêt à intervenir qui statuerait alors sur les manquements de l’employeur au regard des moyens soulevés mettant en cause les relations entre M. [T] et la société [2] pourrait être en possible contrariété avec le jugement dont appel.
Cette difficulté révèle exactement le caractère indivisible du litige.
Dès lors, en application de 533 précité, la caducité de la déclaration d’appel concerne l’ensemble des intimés.
Il ressort des mentions portées sur le jugement que la demande a été enregistrée le 22 janvier 2024, que la date du bureau de conciliation a été fixé au 03 avril 2024 , que les convocations ont été envoyées aux parties le 07 mars 2024 avec délai de communication de pièces pour des débats fixées à l’audience du 06 février 2025.
Dans ces circonstances, alors que la société avait la possibilité de faire valoir ses moyens et présenter sa défense dans un délai de près d’un an, la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée portant atteinte au principe de la contradiction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déclaration d’appel sera déclarée caduque à l’égard de toutes les parties.
La société [1] supportera les dépens de l’instance et sera condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [R] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à sa charge ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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