Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 23/13558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, LA S.A. LE CREDIT DU NORD PAR FUSION-ABSORPTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°1, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/13558 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC5X
Décision déférée à la cour :
Jugement du 04 juillet 2023-Juge de l’exécution de Fontainebleau- RG n° 21/01026
APPELANTS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Madame [M] [D] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. LE CREDIT DU NORD PAR FUSION-ABSORPTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 19 novembre 2010, M. [H] [Z] et son épouse, Mme [M] [D], ont contracté auprès de la banque Crédit du Nord un prêt immobilier « Libertimmo » à hauteur de 314 000 euros, pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1].
A la suite d’incidents de paiement ayant conduit au prononcé de la déchéance du terme, la banque a diligenté en 2015 une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente par adjudication du bien immobilier, par jugement du 10 avril 2018, au prix de 247 000 euros, qui s’est révélé insuffisant pour désintéresser le créancier.
Les époux [Z] ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit du Nord. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré leur action irrecevable comme prescrite. La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt du 30 mars 2022, contre lequel M. et Mme [Z] ont formé un pourvoi en cassation.
Par acte d’huissier du 29 avril 2021, le Crédit du Nord a fait délivrer aux époux [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement de la somme de 186 736,85 euros (principal et intérêts de retard).
Le 21 juillet 2021, M. [Z] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement de Seine et Marne en date du 31 mai 2022.
Par acte du 3 août 2021, les époux [Z] ont fait assigner le Crédit du Nord devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau, aux fins de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, de constatation de la prescription, de nullité du commandement du 29 avril 2021 et de réparation de leur préjudice. Au cours de l’instance, la Société Générale est venue aux droits du Crédit du Nord.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. [Z], qui a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— débouté les époux [Z] de leur demande d’annulation du commandement de payer ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
— débouté les époux [Z] de leur demande de réduction de la clause pénale ;
— débouté les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum les époux [Z] à payer à la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [Z] à supporter les dépens de l’instance ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’au regard de l’ancienneté de la dette et du délai prévisionnel de l’obtention d’une décision définitive sur la demande de surendettement, dont ne dépendait pas le fond de l’instance, il n’apparaissait pas opportun d’ordonner un sursis à statuer ; que s’agissant de la demande de nullité de l’acte de saisie, la banque justifiait d’une créance liquide et exigible ainsi que de la signification d’un commandement de payer valant saisie-vente conforme aux prescriptions légales ; que le délai de prescription avait été interrompu par l’assignation aux fins de saisie immobilière dont l’instance avait pris fin le 7 novembre 2019, jour de l’homologation du projet de distribution, de sorte qu’à la date de la délivrance du commandement, la prescription n’était pas acquise.
Sur la demande subsidiaire, il a retenu que l’instance pendante devant la cour d’appel qui portait sur un objet distinct, ne pouvait constituer une contestation sérieuse de la créance.
Enfin, il a estimé que les époux [Z] ne justifiaient pas du caractère manifestement excessif de la clause pénale et que les demandes d’annulation de la procédure étant rejetées, aucune faute du Crédit du Nord n’était démontrée.
Par déclaration du 26 juillet 2023, les époux [Z] ont fait appel de cette décision.
Par conclusions en date du 20 février 2024, ils demandent à la cour de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [Z] ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 avril 2021 en l’absence de créance liquide ;
A titre principal,
— déclarer prescrite la dette constatée par l’acte authentique du 19 novembre 2010 en vertu duquel le commandement de payer du 29 avril 2021 a été signifié et par conséquent, prononcer la nullité du commandement ;
— déclarer l’action prescrite ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 avril 2021 ;
— prononcer la réduction de la clause pénale stipulée à l’acte du 10 novembre 2010 en calculant l’indemnité d’exigibilité à la somme de 5 000 euros et les indemnités de retard sur un taux de 1 % compte tenu de l’absence de respect du devoir de conseil et d’information à la charge de la société Crédit du Nord, ou du moins la diminuer de telle sorte à ce que ces deux sommes prennent en compte les fautes commises par la banque ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrégulier le commandement du 29 avril 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit du Nord au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice du fait de la délivrance du commandement ;
— condamner la société Crédit du Nord à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit du Nord aux entiers dépens.
A titre liminaire, outre leur demande de sursis à statuer (dans l’attente des deux procédures pendantes devant la Cour de cassation), ils justifient leur demande de nullité du commandement du 29 avril 2021 par l’absence de créance liquide, en raison d’une part, du caractère imprécis du décompte contenu dans le commandement de payer qui vise l’acte authentique du 19 novembre 2010, alors que cet acte ne peut permettre à lui seul, de vérifier la créance compte tenu d’une contestation notamment concernant le TEG, et des règlements effectués en suite de la vente judiciaire du bien mais dont ils ne connaissent pas l’étendue, à défaut d’avoir été destinataires du projet de distribution du prix. Ils précisent que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’ils avaient eu connaissance du projet de distribution adressé à leur conseil le 24 septembre 2019, alors qu’ils justifiaient être assistés par un autre conseil depuis l’automne 2018. Ils invoquent d’autre part le calcul erroné des intérêts de retard qui vont au-delà de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution, alors qu’ils ne peuvent être tenus responsables d’une vente sur adjudication qui n’a pas permis de recouvrir l’intégralité de la créance et que, au-delà de ce délai, les intérêts de retard se calculent sur le capital restant dû. Enfin, ils soutiennent que la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessive.
A titre principal, ils fondent leur demande de nullité du commandement sur deux moyens d’irrecevabilité, le premier pris au visa des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution pour soutenir que le titre est prescrit, ce qui fait obstacle à la poursuite de la saisie-vente des biens, et le second tiré de la prescription de l’action, en application de la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Ils précisent, à ce sujet, qu’il y a lieu de retenir comme point de départ la date du jugement d’adjudication, soit le 10 avril 2018, qui correspond au moment où le Crédit du Nord a eu connaissance des faits lui permettant d’intenter son action.
S’agissant de leur préjudice, ils font valoir que les poursuites engagées par l’intimée alors qu’une instance était pendante devant la cour d’appel au moment de la délivrance du commandement, qu’il existe des difficultés liées à la prescription, et que l’intimée a été négligente dans la distribution du prix de vente de l’immeuble, leur ont causé une angoisse et une inquiétude quotidienne les ayant contraints à déménager.
Par ordonnance du 29 février 2024, non déférée à la cour, la Société Générale a été déclarée irrecevable à conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l’espèce, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, formulée dans le dispositif des conclusions d’appelants, ne vise que la procédure de surendettement, et non la procédure au fond. Au surplus, la production du rapport du conseiller rapporteur, la date d’audience à la Cour de cassation indiquée dans le jugement dont appel et les conclusions des appelants (page 12) laissent penser que l’arrêt de la Cour de cassation, dans le cadre de l’action en responsabilité, a déjà été rendu.
Il résulte de l’article L.722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Cependant, une éventuelle cassation de la décision d’irrecevabilité n’entraînerait pas nécessairement la recevabilité de la demande de M. [Z]. En outre, dans la mesure où celui-ci a déposé son dossier de surendettement postérieurement à la délivrance du commandement de payer litigieux, une éventuelle décision de recevabilité, qui n’a pas d’effet rétroactif, ne pourrait avoir aucune incidence sur la validité de ce commandement, puisqu’elle ne pourrait qu’empêcher la poursuite de la saisie-vente, sans remettre en cause la validité de l’acte critiqué. Par conséquent, la décision de la Cour de cassation attendue n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité du commandement pour absence de créance liquide
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article L.111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, agit en vertu d’un acte notarié de prêt qui a déjà servi de fondement à une précédente procédure de saisie immobilière poursuivie jusqu’à son terme, de sorte que la question du caractère liquide de la créance a déjà été examinée par le juge des saisies immobilières. Le jugement d’orientation du 13 juin 2017 n’est pas produit (la banque intimée est irrecevable à conclure), mais il résulte du jugement du 11 décembre 2019 et de l’arrêt du 30 mars 2022 (rendus dans le cadre de l’action en responsabilité), qui en font état, que le juge de l’exécution avait rejeté les demandes de M. et Mme [Z] tendant à voir annuler la procédure, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et réduire l’indemnité d’exigibilité et a constaté que le Crédit du Nord était titulaire d’une créance liquide et exigible.
1) Sur l’absence de décompte précis
Dans la présente instance, les époux [Z] invoquent en premier lieu l’absence de décompte précis dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente, les empêchant de contrôler la créance, et en déduisent que la créance n’est pas liquide.
En vertu de l’article R.221-1, 1° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit, à peine de nullité, contenir mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 avril 2021 mentionne bien le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites (la copie exécutoire de l’acte notarié de prêt du 19 novembre 2010) et comporte le décompte suivant :
— selon décompte au 30 mars 2021 avec détail des encaissements au 30 mars 2021 ci-après reproduits : 186 736,85 euros
— intérêts postérieurs : mémoire
— frais dont le coût des présentes et leurs suites : mémoire,
Total : 186 736,85 euros.
Sont annexés à ce commandement, deux décomptes plus précis : d’une part, un décompte de créance arrêté au 30 mars 2021 détaillant la somme de 186 736,85 euros, en reprenant le montant des échéances impayées au 5 décembre 2011, les intérêts de retard sur ces échéances avec indication du taux, le montant du capital restant dû au 15 décembre 2011, les intérêts de retard sur ce capital avec indication du taux, et le montant de l’indemnité d’exigibilité, et en déduisant les encaissements pour un montant de 227 187,05 euros ; d’autre part, un décompte des encaissements au 30 mars 2021 détaillant la somme de 227 187,05 euros, soit 226 727,60 euros provenant de la vente du bien immobilier, et 459,37 euros au titre d’un « solde disponible distribution ».
Il en résulte que le commandement contient des décomptes largement plus précis, s’agissant du principal et des intérêts, que ce qui est exigé par l’article R.221-1 précité. La mention « mémoire » s’agissant des frais montre qu’il n’est rien réclamé en l’état à ce titre.
C’est à tort que les appelants prétendent que le décompte du commandement devrait mentionner la date, le montant et le nombre des mensualités impayées, et le mode d’imputation des sommes perçues, d’autant plus que cette créance initiale a déjà été vérifiée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et que les époux [Z] ont déjà eu l’occasion de contester le montant de la créance.
C’est également vainement qu’ils soutiennent que le titre notarié sur lequel est fondé le commandement ne contient pas les éléments d’évaluation de la créance, alors que le juge de l’exécution chargé de la saisie immobilière a jugé le contraire dans son jugement d’orientation qui a autorité de la chose jugée entre les parties sur ce point et qui est irrévocable. Il est indifférent que la créance ait fait l’objet d’une contestation sur le taux effectif global, dès lors que cette contestation a déjà été tranchée et rejetée par le jugement d’orientation. A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce jugement ne constitue nullement un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites qui n’aurait pas été mentionné au commandement de payer aux fins de saisie-vente.
S’agissant de la distribution du prix de vente du bien immobilier saisi, il ressort du jugement dont appel que le Crédit du Nord avait notifié le projet de distribution le 24 septembre 2019 à Me [W], avocat des débiteurs. Comme l’a retenu le premier juge, les époux [Z] ne justifient pas de ce qu’ils avaient changé d’avocat pour cette procédure, comme ils le soutiennent, ni de ce que le créancier en était informé. En effet, pour prouver qu’ils avaient pris un autre avocat, Me [I] [K], le 18 octobre 2018, ils produisent la première page d’une convention d’honoraires conclue avec cette dernière, non datée, qui a pour objet la procédure en responsabilité contractuelle vis-à-vis du Crédit du Nord. De même, ils se prévalent du jugement du 11 décembre 2019 qui mentionne Mme [K] comme étant leur avocat, mais ce jugement est celui rendu dans la procédure au fond en responsabilité contre la banque. Aucune pièce n’établit qu’ils avaient changé d’avocat dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, étant précisé que le jugement d’adjudication du 10 avril 2018 mentionne encore Me [F] [W] comme étant leur avocat. En outre, à supposer que ce dernier ait été dessaisi du dossier par les débiteurs, il reste néanmoins officiellement leur avocat dans cette procédure de saisie immobilière avec représentation obligatoire tant qu’aucun autre avocat ne se constitue en ses lieu et place, étant précisé qu’il appartient au nouvel avocat de notifier sa constitution aux lieu et place aux autres parties, notamment au créancier poursuivant, ce dont les appelants ne justifient nullement. Le fait que la banque sache que Me [K] était l’avocat des époux [Z] dans l’instance en responsabilité est indifférent s’agissant de la procédure de saisie immobilière. C’est donc vainement que les époux [Z] font valoir que Me [W] ne leur a pas transmis le projet de distribution et qu’ils n’en ont jamais eu connaissance, ce qui ne peut être imputé au créancier poursuivant. Enfin, il est normal que la somme perçue par le Crédit du Nord dans le cadre de la distribution, à savoir 227 187,05 euros, soit inférieure au prix de vente (247 000 euros), puisque le prix est diminué des frais et émoluments. En tout état de cause, il résulte du jugement dont appel que la Société Générale avait produit l’ordonnance d’homologation du projet de distribution, de sorte que le montant distribué a été vérifié par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières.
Ainsi, contrairement à ce que les époux [Z] soutiennent, rien ne permet d’affirmer que le commandement ne porterait pas sur une créance liquide. Le manque allégué de précisions sur la créance ne saurait lui ôter son caractère liquide.
2) Sur le calcul erroné des intérêts de retard
L’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois.
Il en résulte que dans la procédure de saisie immobilière, les intérêts de la créance sont arrêtés six mois après le paiement du prix.
Le calcul des intérêts figurant du commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est certes pas conforme à ces dispositions.
Toutefois, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a retenu que l’erreur de calcul ne pouvait entraîner la nullité du commandement. En effet, il est de jurisprudence constante que l’erreur sur le montant de la créance n’entraîne pas la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui reste valable pour le montant réellement dû, le juge de l’exécution pouvant rectifier le montant de la créance si le débiteur le lui demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les appelants critiquent le nouveau décompte communiqué par la Société Générale en première instance, mais ils ne le produisent pas, de sorte que la cour ne peut examiner leur contestation.
En tout état de cause, les époux [Z] ne sauraient déduire d’un mauvais calcul des intérêts l’absence de créance liquide, dès lors qu’il suffit de les recalculer pour chiffrer le montant exact de la créance.
3) Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que la pénalité convenue peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.
Les époux [Z] demandent à la cour de réduire l’indemnité d’exigibilité à la somme de 5.000 euros et les indemnités de retard à un taux de 1% compte tenu du non-respect de devoir de conseil et d’information de la banque, faisant valoir que la clause pénale est manifestement excessive en l’espèce, aux motifs que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, le compte était créditeur de 3.402,02 euros, que le comportement de l’organisme bancaire pose question, et que le montant de la clause pénale ne prend pas en compte leur situation.
Toutefois, les éléments invoqués ne sont pas de nature à permettre de réduire le montant de la clause pénale, laquelle vise à indemniser le créancier de son préjudice résultant des impayés et de la résiliation anticipée du prêt. M. et Mme [Z] tentent manifestement, par le biais de ces demandes, de contourner l’irrecevabilité de leur action en responsabilité contre la banque et de remettre en cause le jugement d’orientation qui les a déjà déboutés de leur demande de réduction de l’indemnité d’exigibilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande de réduction de la clause pénale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les appelants échouent à convaincre la cour de retenir la nullité du commandement pour absence de créance liquide.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’annulation du commandement.
Sur la prescription
C’est en vain que M. et Mme [Z] invoquent la prescription du titre exécutoire, qu’ils fondent à la fois sur les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à tort, et sur celles de l’article L.218-2 du code de la consommation, en faisant valoir que le commandement se fonde sur un acte notarié du 19 novembre 2010 et que la déchéance du terme est intervenue le 16 décembre 2011. S’agissant de poursuites engagées en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié, la distinction que les appelants font entre prescription du titre exécutoire et prescription de l’action n’a pas lieu d’être.
Le seul délai de prescription applicable en l’espèce est, comme l’a à bon droit retenu le premier juge, le délai biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Mais comme l’a très justement retenu le juge de l’exécution, la prescription a été interrompue, en application de l’article 2242 du code civil, mais également de l’article 2244, par la procédure de saisie immobilière, et ce depuis la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation jusqu’à la date de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution, qui met fin à l’instance, soit le 7 novembre 2019.
Un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de cette date, et non à compter du jugement d’adjudication du 10 avril 2018, comme le font valoir de façon erronée les appelants, la prescription n’était pas acquise au 29 avril 2021, date de délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], il n’y a pas lieu de prendre en compte l’éventuelle négligence du créancier poursuivant dans la procédure de distribution. En effet, à supposer cette négligence établie, elle ne pourrait avoir pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription.
C’est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le juge de l’exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les époux [Z] étant déboutés de toutes leurs prétentions et contestations, aucune faute de la banque dans la délivrance du commandement ne saurait être retenue.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires des époux [Z], de les condamner aux dépens d’appel et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [Z] et Mme [M] [D] épouse [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [Z] et Mme [M] [D] épouse [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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