Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juin 2026, n° 26/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01023 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024068683
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah AHMED-YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B537
à
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P298
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2026 :
Un jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Dit les demandes de Mme [J] [V] recevables et bien fondées ;
— Dit l’intervention volontaire de la société [S] irrecevable ;
— Prononcé la résolution du contrat entre Mme [V] et la société [B] ;
— Condamner la société [B] à payer à Mme [V] la somme de 8 178 euros ;
— Condamné la société [B] à payer à Mme [V] la somme de 23 152 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme [V] du fait de l’inexécution contractuelle de la société [B] ;
— Débouté Mme [V] de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser son projet pour rétention abusive de ses biens ;
— Ordonné à la société [B] de restituer à Mme [V] les biens listés ci-après :
. 5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Fabrès, article 9800)
. 3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Grupponcinque, article 1060/103-500)
. Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronage, ainsi que les matières
Ce, assorti d’une astreinte 200 euros à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 30 jours, disant qu’au-delà et disant que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
— Débouté la société [B] de toutes ses demandes ;
— Condamné la société [B] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,51 euros dont 17,16 euros de TVA.
La société [B] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 17 novembre 2025.
Par acte en date du 26 février 2026, elle a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris Mme [V] aux fins de voir :
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 février 2025 au titre des condamnations pécuniaires mises à sa charge jusqu’à la décision à intervenir statuant sur l’appel dudit jugement ;
— Dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le placement des sommes dues par elle à la Caisse des dépôts et des consignations, afin de garantir les droits respectifs des parties durant le déroulement de la procédure d’appel.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2026 et développées oralement par son conseil, la société [B] maintient l’ensemble de ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, Mme [V] demande de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société [B] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société [B] de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de placement des sommes dues à la Caisse des dépôts et des consignations ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [B] de toutes ses demandes ;
— Condamne la société [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La société [B] fonde son action sur les dispositions des articles 517-1 et 514-3 du code de procédure civile ; l’exécution provisoire de la première décision étant de droit, seules les dispositions du second de ces articles sont en l’espèce pertinentes.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Mme [V] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire : elle estime que la dégradation récente de la situation de la demanderesse n’est pas démontrée s’agissant de l’annulation de devis. Elle conteste les conséquences de cette annulation.
La société [B] souligne que la condamnation prononcée correspond à plus de trois fois sa trésorerie disponible, ce qui constitue selon la jurisprudence, une conséquence manifestement excessive. Elle fait état de l’annulation de devis entre le 24 octobre 2025 et le 25 novembre 2025 qui s’est donc produite après la première décision, de sorte que la tension de trésorerie est devenue critique pendant cette période.
Elle soutient par ailleurs qu’en l’absence de toute garantie formelle, le risque de non-restitution est réel. Elle fait état d’une campagne de dénigrement à son encontre par un avis Google.
La lecture de la première décision ne révèle aucune observation de la société [B] visant expressément à voir écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent, elle ne peut se prévaloir que des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision rendue le 24 octobre 2025 pour que sa demande soit déclarée recevable.
Il en résulte que les comptes annuels de 2024 ne sont pas pertinents.
L’attestation établie par un expert-comptable le 30 décembre 2025 ne mentionne pas spécifiquement l’existence d’une dégradation notable de la situation depuis le 24 octobre de cette année mais évoque de manière générale l’exercice 2025.
La société [B] fait état des conséquences de l’annulation de plusieurs commandes depuis le 24 octobre 2025, soit postérieurement à la première décision, pour un montant de 20 964 euros, selon un document explicatif produit en pièce 12.
Elle estime que le coût de cette annulation serait de 41 270,09 euros, en y intégrant des charges afférentes au loyer, des charges locatives ou d’assurance qui n’ont en réalité aucun lien avec cette annulation.
Les devis eux-mêmes ne sont pas produits, pas plus que les éléments, tels des courriers, attestant des circonstances de ces annulations, alors que, comme l’expose la défenderesse, la société [B] se prévaut des conditions générales de vente qui prévoient l’absence de remboursement des acomptes déjà versés et uniquement l’émission d’un avoir.
Comme le relève également la défenderesse, cette pièce produite n’apparaît pas cohérente puisqu’il y est fait état du coût de la masse salariale de 31 914,18 euros pour les commandes en cause, soit un montant supérieur à celui des devis (20 964 euros). Il n’est pas crédible que la société [B], commerciale par nature, et sauf à travailler à perte, entende facturer à ses clients des prestations pour un coût au titre de la main-d''uvre supérieur de plus de 50 % au regard de ce qui serait payé par le client.
Enfin, le protocole d’accord avec le bailleur a été conclu avant la première décision.
La preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à la première décision n’est pas rapportée.
Dès lors, la société [B] est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, la société [B] n’établit par aucune pièce le risque de non-restitution des fonds. L’existence d’un commentaire Google qu’elle qualifie de campagne de dénigrement est inopérante pour définir des capacités financières et caractériser ce risque ; dans l’hypothèse d’une infirmation, l’arrêt constituera un titre exécutoire permettant d’obtenir tout remboursement.
La demande de consignation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [B] sera condamnée aux dépens, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société [B] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société [B] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [B] aux dépens du présent référé ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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