Infirmation partielle 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00049
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWSW
Décision attaquée :
du 02 décembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
[5][Localité 16]
C/
Mme [U] [X]
S.A.S. [18]
[I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
15 Pages
APPELANTE :
[5][Localité 16]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
INTIMÉES :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C18033-2025-207 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
S.A.S. [19] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [L], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 17 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [11] intervenait dans le domaine du transport routier de fret interurbain et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 novembre 2022 conclu pour accroissement temporaire d’activité, Mme [U] [X], née le 9 décembre 1992, a été engagée, entre le 14 novembre et le 31 décembre 2022, par cette société en qualité de chauffeur livreur, moyennant un salaire brut mensuel de 1 678,99 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Par avenants des 31 décembre 2022 et 27 février 2023, les parties ont convenu du renouvellement du contrat à durée déterminée pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 28 février 2023, puis de nouveau pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 31 mars 2023.
La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 1er avril 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [X] occupait toujours un emploi de chauffeur livreur groupe 3bis, coefficient 118M, et percevait un salaire brut de base de 1 747,24 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s’est appliquée à la relation de travail.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 28 juin et le 16 juillet 2023.
Déclarant que la société [11] ne lui fournissait plus de travail sans toutefois mettre un terme à la relation contractuelle, Mme [X] a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 7 août 2023 avec la société [22], en qualité de coursier, classification ouvrier, groupe 03bis, coefficient 118M.
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [11] et a désigné la
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 3
SAS [20], prise en la personne de Me [V] [I], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 août 2023.
Par courrier des 16 et 27 octobre 2023, Mme [X] a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective en cours.
La procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’employeur a été convertie en liquidation judiciaire, sans maintien de l’activité, par jugement du 31 octobre 2023 qui a désigné la SAS [19] [12], prise en la personne de Me [V] [I], en qualité de liquidateur.
En cette qualité, Me [V] [I] a informé Mme [X] qu’au regard de la conclusion d’un nouveau contrat de travail au sein de la société [9], il l’estimait démissionnaire de son poste au sein de la société [11] à compter de la mi-août 2023.
Réclamant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi, le 19 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, aux fins notamment de voir fixer sa créance au passif de la société, les organes de la procédure collective et l’association pour la [14] ([4]), intervenant par le [8]Orléans, association gestionnaire de l’AGS, ayant été appelés à la cause et cette dernière y étant valablement représentée.
Par jugement du 2 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [X] et la société [11] en lui attribuant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a, en conséquence :
— fixé la créance de Mme [X] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [11] aux sommes suivantes :
— 2 284,52 euros bruts au titre du salaire de juin 2023, outre 228,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 187,53 euros bruts au titre du salaire de juillet 2023, outre 118,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 291,21 euros au titre du salaire du 1er au 5 août 2023 outre 29,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 47,23 euros bruts au titre des heures de nuit, outre 4,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de temps de service et de la durée maximale hebdomadaire de travail,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de paiement des salaires de juin à août 2023, de l’absence de paiement des heures de nuit et de l’absence de délivrance de ses bulletins de salaire,
— 2 336,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 233,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 449,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 336,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14 021,34 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Il a en outre :
— dit qu’en vertu de la directive européenne du 22 février 2024 n°2008/94, l’AGS [8][Localité 16] devra garantir les sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 4
— ordonné à la SAS [20], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], de délivrer à Mme [X] une attestation [13], un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la décision rendue,
— condamné la SAS [20], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], aux entiers dépens,
— débouté l’AGS [8][Localité 16] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement rendu commun et opposable à l’AGS [8][Localité 16].
Le 10 janvier 2025, par la voie électronique, l’AGS [8][Localité 16] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 12 décembre 2024.
Elle a, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, fait signifier sa déclaration d’appel à la SAS [20], ès qualités, puis ses conclusions par acte du 10 avril 2025.
Mme [X] a fait signifier ses conclusions et pièces à la SAS [20], ès qualités, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, aux termes desquelles l’AGS [8][Localité 16], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— rejeter les demandes de rappels de salaires présentées par Mme [X], notamment pour heures supplémentaires,
— la débouter de ses demandes de dommages-intérêts,
— s’agissant de la rupture, juger que Mme [X] a démissionné le 5 août 2023, et subsidiairement, si la juridiction devait confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, minorer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités,
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dire que la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, par lesquelles Mme [X], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
— ordonner à Me [I], ès qualités, de lui délivrer ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2023,
— condamner Me [I], ès qualités, aux entiers dépens,
— débouter l’AGS [8][Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS [8][Localité 16].
La SAS [20], ès qualités, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois fait état, par courrier en date du 19 mai 2025 adressé à la cour, de son ralliement aux écritures prises par l’AGS [8][Localité 16], en l’absence totale de coopération de l’employeur.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 5
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période de juin à août 2023, et des congés payés afférents :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par suite, l’employeur qui est tenu d’une obligation de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, ne peut être dispensé de lui verser une rémunération qu’à la condition de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, Mme [X] expose que l’employeur n’a pas réglé l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre des salaires des mois de juin à août 2023 et réclame ainsi :
— un rappel de salaire d’un montant de 2 284,52 euros au titre du mois de juin 2023, outre les congés payés afférents, en se basant sur les sommes qui aurait dû, selon elle, lui être versées au titre du salaire de base concernant la période du 1er au 28 juin 2023, de 16 heures supplémentaires majorées à 25% et 24h30 majorées à 50%, déduction faite des versements de 750 euros le 17 juillet 2023 et de 1 000 euros le 9 août suivant,
— un rappel de salaire d’un montant de 1 187,53 euros au titre du mois de juillet 2023, outre les congés payés afférents, correspondant au salaire de base pour la période du 17 au 31 juillet 2023, à 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 11,50 heures supplémentaires majorées à 50%,
— un rappel de salaire d’un montant de 291,21 euros au titre du mois d’août 2023, outre les congés payés afférents, correspondant au salaire de base pour la période du 1er au 5 août 2023.
Elle précise avoir pris le soin d’exclure la période d’arrêt de travail comprise entre le 28 juin 2023 et le 16 juillet suivant, pour formuler ses prétentions salariales et souligne s’être maintenue à la disposition de son employeur durant l’ensemble de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023 et jusqu’au 5 août suivant, alors même qu’il ne lui a fourni du travail qu’entre le 17 et le 22 juillet puis entre le 24 et 28 juillet et le 5 août 2023.
S’agissant des heures supplémentaires, elle considère que les documents versés, extraits selon elle du logiciel Mobilic de décompte du temps de travail au sein de l’entreprise, sont suffisamment précis pour étayer sa demande, à charge pour l’appelante d’y répondre.
L’AGS [8][Localité 16] note qu’elle a procédé à des avances de rappels de salaires pour un montant de 2 714,21 euros après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle estime ainsi que Mme [X] est remplie de ses droits, d’autant que la période du 28 juin au 16 juillet 2023 doit être prise en charge par la [10], et non l’employeur, compte tenu de l’arrêt de travail de Mme [X] pour maladie. Elle prétend par ailleurs que la salariée a reconnu ne pas s’être constamment tenue à la disposition de l’employeur.
Elle s’oppose aux prétentions formulées au titre des heures supplémentaires en soulignant qu’elles reposent uniquement sur les déclarations de la salariée, qui se contente de produire un tableau récapitulatif au mois, dont la provenance n’est pas établie.
a) Sur les demandes formulées au titre du salaire de base des mois de juin à août 2023 :
Le contrat de travail de Mme [X] en date du 15 novembre 2022 fixait sa rémunération à hauteur de 1 678,99 euros contre 151,67 heures de travail par mois. Il a été renouvelé selon les même conditions financières.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 6
La salariée n’est pas démentie lorsqu’elle précise, sur la base des bulletins de paie produits qui le mentionnent, qu’à compter de mai 2023, son salaire de base brut mensuel était de 1 747,24 euros. Elle ne l’est pas non plus lorsqu’elle précise que les salaires de base des mois de juin à août 2023 n’ont pas été intégralement réglés par l’employeur, ou postérieurement par les organes de la procédure collective.
Il n’est par ailleurs pas discuté que Mme [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 juin 2023 inclus, ainsi que le confirme l’attestation de paiement des indemnités journalières versée en procédure.
Dès lors, au titre du mois de juin 2023, la salariée doit percevoir une somme correspondant à 27 jours de travail, et non 28 ainsi qu’elle le prétend, soit un rappel de salaire de 1 572,51 euros brut (1 747,24 euros x 27/30 jours).
S’agissant du mois de juillet 2024, Mme [X] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 16 juillet 2023 inclus, période qu’elle a exclu de ses prétentions salariales contrairement à ce que soutient l’AGS [8][Localité 16].
En outre, sur la période du mois de juillet postérieure à cet arrêt de travail, l’AGS [8][Localité 16] soutient, sans toutefois l’établir, que la salariée ne s’est pas maintenue à la disposition de son employeur, alors que celle-ci le conteste.
Par suite, l’appelante échouant dans l’administration de cette preuve dont elle a pourtant la charge, la salariée est fondée à réclamer un rappel de salaire de base d’un montant de 873,61 euros bruts au titre de la période du 17 au 31 juillet 2023, ainsi qu’elle le réclame.
S’agissant enfin du mois d’août 2023, Mme [X] reconnaît avoir travaillé uniquement le 5 août 2023, mais soutient s’être maintenue à la disposition de son employeur sur l’ensemble de la période du 1er au 5 août, malgré l’incapacité de ce dernier à lui fournir du travail. Comme relevé ci-avant, l’AGS [8][Localité 16] échoue à établir que tel n’a pas été le cas, ainsi qu’elle l’avance, étant souligné que Mme [X] a confirmé auprès du mandataire liquidateur avoir signé un contrat de travail auprès d’une autre entreprise, pour la période postérieure au 5 août 2023.
Dès lors, la salariée est fondée à percevoir un rappel de salaire d’un montant de 291,21 euros bruts au titre de cette période, ainsi qu’elle le réclame.
b) Sur les demandes formulées au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [X] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, à savoir :
— 40,50 heures supplémentaires non rémunérées entre le 1er et le 27 juin 2023, à savoir 16 heures majorées à 25% et 24,50 majorées à 50%,
— 19,50 heures supplémentaires non rémunérées entre le 17 et le 23 juillet 2023, à savoir 8 heures majorées à 25% et 11h50 euros à 50%
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 7
Pour fonder sa demande de rappel de salaire, et de congés payés afférents, elle produit :
— les bulletins de salaire de novembre 2022 à mai 2023 qui mentionnent la rémunération régulière d’heures supplémentaires majorées pour partie à 25% et pour partie à 50%,
— des documents intitulés 'relevé d’heures’ portant ses nom et prénom et le logo [15] détaillant le volume d’heures travaillées par mois entre mars et septembre 2023, mais également par semaine et par jour avec mention des horaires de début et de fin de journée.
Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelante, la production, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de ces pièces qui mentionnent les jours et le volume d’heures travaillés, ainsi que la répartition hebdomadaire de ces dernières sur la période concernée et le volume d’heures supplémentaires allégué, constitue des éléments suffisamment précis pour qu’elle puisse les discuter.
Par conséquent, il appartient à l’appelante qui s’oppose au paiement des sommes réclamées, de répondre aux éléments produits. Or, l’AGS [8][Localité 16] ne soumet au débat contradictoire aucun élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies par Mme [X].
C’est par ailleurs vainement que l’AGS [8][Localité 16] soutient que la salariée n’établit pas que les heures supplémentaires alléguées ont été réalisées sur demande de l’employeur, alors même que les bulletins de paie produits attestent de la réalisation régulière d’heures supplémentaires sur la période antérieure à juin 2023, sans remise en cause par l’employeur qui les a rémunérées à ce titre.
Il échet par ailleurs de souligner qu’outre le cas de la réalisation des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, la jurisprudence prévoit également la rémunération des heures supplémentaires réalisées avec l’accord implicite de ce dernier. Or, au regard du contrôle très strict des temps de travail des salariés dans le domaine du transport et l’organisation de la société [11] par l’usage du logiciel Mobilic dont Mme [X] produit des extraits, il ne saurait être raisonnablement envisagé que les heures supplémentaires alléguées n’ont pas reçu l’accord, même tacite, de l’employeur.
Par suite, après analyse des pièces qui lui sont soumises, la cour a la conviction que Mme [X] a réalisé les heures supplémentaires dont elle se prévaut, de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont fait droit aux prétentions formulées à ce titre.
c) Sur le décompte des sommes dues :
Au regard de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé à 2 284,52 euros bruts la créance salariale de Mme [X] au titre du mois de juin 2023, outre 228,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, alors qu’elle doit être fixée à la somme de 2 226,27 euros bruts (1 572,51 euros de salaire de base + 230,40 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % + 423,36 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %), outre 222,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a fixé la créance salariale de Mme [X] au titre du mois de juillet 2023 à la somme de 1 187,53 euros bruts (873,61 euros au titre du salaire de base + 115,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % + 198,72 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %), outre 118,75 euros bruts au titre des congés payés afférents, et à la somme de 291,21 euros (1 747,24 euros x 5/30) au titre de la période du 1er au 5 août 2023 outre 29,12 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser, par ajout à la décision déférée, que ces deux dernières sommes sont exprimées en bruts.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 8
S’il est indifférent qu’ainsi que l’AGS [8][Localité 16] le souligne, le versement d’une avance sur salaire ait pu remplir Mme [X] de ses droits, celle-ci demeurant recevable à voir fixer sa créance, il conviendra toutefois de déduire de la créance totale de la salariée le montant des avances réglées par l’AGS [8][Localité 16] pour le compte de la SARL [11] ainsi qu’il sera dit au dispositif de l’arrêt.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures de nuits, et des congés payés afférents :
L’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, qui est rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à la relation contractuelle, dont un extrait est versé en procédure, définit, en son article 1, la période nocturne comme étant celle qui est comprise entre 21 heures et 6 heures.
Il prévoit par ailleurs l’application d’une prime horaire pour les périodes de travail de nuit égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M.
En l’espèce, Mme [X] soutient avoir travaillé de nuit à plusieurs reprises sans bénéficier de la prime afférente, à savoir :
— 0h40 du 10 au 13 mai 2023,
— 1h50 du 12 juin au 18 juin 2023,
— 1h30 du 19 juin au 25 juin 2023,
— 0h40 du 26 juin au 28 juin 2023,
— 11h30 du 17 juillet au 22 juillet 2023,
— 2h20 du 24 juillet au 28 juillet 2023,
et réclame le paiement d’un rappel de prime horaire d’un montant de 47,08 euros, outre 4,70 euros de congés payés afférents, au titre des heures de nuit effectuées du 10 mai au 28 juillet 2023.
L’AGS [8][Localité 16] réplique que l’existence des heures de travail de nuit n’a pas été démontrée, de sorte que Mme [X] doit être, selon elle, déboutée de cette prétention salariale.
Pourtant, Mme [X] produit les relevés horaires issus du logiciel Mobilic, qui détaillent les heures travaillées chaque semaine entre le 1er mars et le 10 septembre 2023 et qui distinguent précisément les volumes de travail réalisés de nuit.
Il ne saurait dès lors être soutenu que la salariée ne justifie pas de la réalisation des heures de travail de nuit dont elle fait état, d’autant que l’AGS [8][Localité 16] ne produit aucun élément de fait ou de droit pour fonder sa contestation.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé la créance salariale de Mme [X] au titre du travail de nuit réalisé entre mai et juillet 2023 à la somme 47,23 euros bruts, outre 4,72 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la majoration horaire de 20%, applicable au regard de l’accord du 14 novembre 2001 précité.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail :
Il résulte de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 9
Selon l’article R. 3312-50 du code des transports, la durée de temps de service pour les personnels roulants, conducteurs de messagerie ne peut excéder une durée maximale hebdomadaire de 48 heures sur une semaine isolée.
En vertu de l’article R. 3312-51 du même code, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
En l’espèce, invoquant avoir dépassé à plusieurs reprises 48 heures de travail par semaine, et notamment au cours de la semaine du 12 au 17 juin, du 19 au 24 juin et du 17 au 22 juillet 2023, ainsi qu’une durée quotidienne de temps de service supérieure à 12 heures, notamment les 13, 14, 15 juin et le 18 juillet 2023, Mme [X] réclame la réparation du préjudice en résultant par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Elle souligne que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation et poursuit à ce titre la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de cette somme.
L’AGS [8][Localité 16] s’oppose à la prétention ainsi formulée en faisant valoir que la salariée ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue de son préjudice, alors même qu’il lui appartient, selon elle, de caractériser une faute, un préjudice et le lien de causalité.
L’analyse des relevés horaires produits par Mme [X] confirme ses allégations quant au temps de service réalisé sur les semaines des 12 au 17 juin, du 19 au 24 juin et du 17 au 22 juillet 2023 et le dépassement au cours de ces trois semaines de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de temps de service. Les pièces produites établissent également le dépassement de la durée quotidienne de travail au cours des journées des 13, 14, 15 juin et le 18 juillet 2023, ainsi que la salariée l’avance.
Dès lors, les dépassements de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail sont établis. Ils constituent en tant que tels une violation, sans qu’il soit besoin, contrairement à ce que soutient l’appelante, de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique car ce dépassement prive la salariée du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation.
Ainsi, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire et quotidienne, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.
Il appartient donc au juge du fond d’évaluer souverainement le montant du préjudice et non d’apprécier son existence, si bien qu’au regard des éléments précités, c’est pertinemment que le conseil de prud’hommes a alloué de ce chef à Mme [X] la somme de 5 000 euros. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Il échet de rappeler que ces dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
4) Sur la délivrance des bulletins de salaire de juin à août 2023 et la demande en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, Mme [X] reproche à son employeur, sans être valablement contredite, de ne pas lui avoir délivré les bulletins de salaire des mois de juin à août 2023, omission qui n’a pas été
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 10
régularisée, selon elle, par le mandataire liquidateur.
Dès lors, sa demande visant à voir ordonner à la SAS [20], ès qualités, de lui délivrer lesdits bulletins de salaire conformes à la présente décision, est fondée et leur remise sera par suite ordonnée, par voie d’ajout à la décision déférée, cette demande étant formulée pour la première fois à hauteur d’appel.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages- intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [X] argue, en l’espèce, du fait que la société [11] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la relation contractuelle, en ne réglant pas l’intégralité des sommes dues au titre de ses salaires et majorations pour travail de nuit et en ne délivrant pas les bulletins de salaire des mois de mai à août 2023.
Elle invoque un préjudice financier lié au fait de s’être trouvée sans ressources, alors qu’elle vit seule avec un enfant à charge, et souligne avoir dû solliciter le soutien financier de sa mère pour faire face à la situation.
L’AGS [8][Localité 16] conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a accordé à la salariée, au terme d’une motivation qui fait selon elle défaut, une indemnité de 3 000 euros, alors même que cette dernière ne justifie pas, selon elle, d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité. Elle sollicite subsidiairement une réduction de la somme allouée à proportion du préjudice réellement subi.
Il résulte de ce qui précède, que la société [11] a effectivement omis de remettre à Mme [X] ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2023, et de régler l’intégralité des sommes dues au titre des salaires de base, des heures supplémentaires et des primes horaires pour travail de nuit.
Cependant, s’agissant des obligations qui se bornent au paiement de sommes au salarié, l’octroi de dommages-intérêts en plus du paiement des sommes dues est subordonné, en application de l’article 1231-6 du code civil, à la mauvaise foi du débiteur et à l’existence d’un préjudice distinct du retard.
La société [11] s’est trouvée en cessation des paiements à la date du 10 août 2023, ainsi que cela résulte de la pièce n° 1 de l’appelante, ce qui démontre une situation particulièrement dégradée sur les mois précédents et, en l’absence de tout autre élément, ne justifie pas d’écarter la bonne foi de l’employeur, qui est présumée.
Aussi, la mauvaise foi de l’employeur n’étant pas établie, la demande en paiement de dommages-intérêts, distincts de l’intérêt moratoire, pour non-paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des salaires doit être écartée.
Par ailleurs, Mme [X] ne justifie pas, ni même ne décrit, le préjudice effectivement subi en suite du défaut de remise des bulletins de salaires des mois de juin à août 2023.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 11
Dès lors, la prétention indemnitaire formulée par Mme [X] pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ne saurait prospérer et elle doit en être déboutée, par voie d’infirmation de la décision déférée.
5) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les prétentions financières subséquentes :
a) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, pour fonder sa contestation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’AGS [8][Localité 16] considère que le liquidateur a valablement estimé que Mme [X] était démissionnaire à compter du 5 août 2023, alors qu’elle avait cessé de travailler depuis cette date et qu’elle ne s’était ensuite plus maintenue au service de son employeur.
Elle souligne que Mme [X] a conclu un nouveau contrat de travail avec une autre société de transport mi-août 2023, et se trouvait dès lors démissionnaire de son emploi au sein de la société [11] dès cette période. Subsidiairement, elle sollicite une réduction des indemnités et dommages-intérêts alloués au regard de l’ancienneté réduite de la salariée au sein de l’entreprise.
Pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [X] rappelle que l’employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du 5 août 2023 et de lui payer l’intégralité de la rémunération convenue au titre des mois de juin à août 2023, sans toutefois rompre le contrat de travail. Elle précise n’avoir jamais adressé de courrier de démission à son employeur et s’être trouvée dans l’obligation de rechercher un autre emploi pour faire face à ses propres obligations.
Il en résulte, selon elle, des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail après le 5 août 2023 et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à cette date.
Il n’est pas discuté que le mandataire liquidateur a indiqué à Mme [X], par courrier en date du 14 novembre 2023, qu’il l’estimait démissionnaire de son poste au sein de l’entreprise [11] dès lors qu’elle avait conclu un nouveau contrat de travail au sein d’une autre entreprise. Il est de même acquis que la salariée n’a, à aucun moment, notifié une telle décision à son employeur, ou aux mandataires désignés dans le cadre de la procédure collective.
Or, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si la conclusion d’un nouveau contrat peut s’analyser comme la manifestation claire et non équivoque de la volonté de la salariée de démissionner, encore faut-il prendre en considération le contexte de cet engagement dans une nouvelle relation contractuelle.
Il est établi au cas présent, plus particulièrement au travers du témoignage de Mme [B], que Mme [X] a conclu un contrat de travail auprès de la société [21] [O] [S] après que les associés de la société [11] lui ont signifié que cette dernière était dans
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 12
l’impossibilité de lui fournir du travail après le 5 août 2023, et ce alors que l’intégralité des rémunérations dues n’avait pas été réglée depuis plusieurs mois.
Dès lors, dans le contexte ainsi décrit, la signature d’un nouveau contrat de travail, sous la contrainte des carences de l’employeur et pour faire face à leurs conséquences financières, ne saurait apparaître comme l’expression d’une volonté claire et non équivoque de démissionner, ainsi que l’AGS [8][Localité 16] l’avance à tort.
Le non-paiement de l’intégralité des salaires correspondant aux mois travaillés de juin à août 2023, des sommes dues au titre des heures supplémentaires, ou encore des majorations pour horaire de nuit qui étaient dues à Mme [X], ainsi que la cour l’a retenu ci-avant, comme l’incapacité dans laquelle se trouvait la société [11] de fournir du travail à ses salariés dès le 5 août 2023, ce qui avait déjà été le cas sur plusieurs périodes du mois de juillet, constituent des manquements aux obligations de l’employeur.
Ils concernent des obligations essentielles de l’employeur qui est tenu de fournir du travail à son salarié et de le rémunérer en contrepartie et doivent être analysés comme étant d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite de la relation de travail.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de l’employeur et dit que cette dernière produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [X] n’étant plus au service de la société [11] depuis le 5 août 2023, la résiliation judiciaire prendra effet à cette date, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à raison.
La décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.
b) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Compte tenu du montant du salaire perçu par la salariée et des demandes formulées par celle-ci, dont les montants ne sont pas valablement contestés, c’est exactement que les premiers juges ont fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] à la somme de 449,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et de 2 336,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 233,68 euros au titre des congés payés afférents. La décision déférée doit donc être confirmée de ces chefs.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est au maximum d’un mois de salaire pour un salarié présentant 8 mois complets d’ancienneté comme tel est le cas de Mme [X].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (30 ans) et des conditions de retour à l’emploi attestées par la production du contrat de travail du 7 août 2023, l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par Mme [X].
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 13
Par suite, le jugement déféré sera infirmé quant au quantum de l’indemnité accordée. Il sera, en revanche, confirmé qu’en ce qu’il a dit que l’AGS [8][Localité 16] devra garantir les sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, l’AGS [8][Localité 16] reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé, à savoir l’élément matériel mais également moral. Elle estime que ce dernier n’est pas démontré au cas d’espèce par la salariée.
Mme [X] conclut que le défaut de paiement des sommes dues au titre des salaires et des heures de travail de nuit, ainsi que le défaut de remise des bulletins de salaire des mois de juin à août 2023, caractérisent l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Au cas d’espèce, il est démontré que l’employeur n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues à la salariée au titre de ses salaires de base, des heures supplémentaires et des heures de travail de nuit. Il est de même acquis qu’il n’a pas remis à Mme [X] ses bulletins de salaires des mois de juin à août 2023.
Toutefois, il résulte également des pièces soumises à la cour que les manquements de l’employeur, bien que réels et établis, sont intervenus dans les semaines qui ont précédé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui a été rapidement convertie en liquidation, alors que la cessation des paiements a été fixée au 10 août 2023.
Aussi, au regard du contexte ainsi décrit, il ne saurait s’évincer des seuls défauts de paiement constatés, inscrits sur une courte durée, et de l’absence de remise des bulletins de salaire, la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler volontairement une partie du temps de travail de la salariée.
Par suite, celle-ci échouant à démontrer le caractère intentionnel allégué, sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ne saurait prospérer, de sorte qu’elle doit en être déboutée par voie d’infirmation de la décision déférée.
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 14
7) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise des documents de fin de contrat, et plus particulièrement une attestation [17] devenu [13], un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt est fondée, si bien que c’est à raison que les premiers juges ont ordonné à la SAS [20], ès qualités, de les remettre à la salariée.
Le présent arrêt est par ailleurs déclaré opposable à l’AGS [8][Localité 16], dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables, étant rappelé qu’il conviendra de déduire de la créance totale de la salariée le montant des avances réglées par l’AGS [8][Localité 16] pour le compte de la SARL [11].
La décision déférée est, par ailleurs, confirmée en ses dispositions concernant les dépens de l’instance et la SAS [20], est condamnée, ès qualités, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a fixé la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] aux sommes de 2 284,52 € bruts au titre du salaire de juin 2023, outre 228,45 € bruts au titre des congés payés afférents, de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’absence de paiement des salaires de juin à août 2023, de l’absence de paiement des heures de nuit et de l’absence de délivrance de ses bulletins de salaire, de 14 021,34 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 2 336,89 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
Outre les sommes fixées dans le cadre de la confirmation partielle de la décision de première instance, FIXE la créance de Mme [U] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [11] aux sommes suivantes :
— 2 226,27 € bruts au titre du rappel de salaire de base et pour heures supplémentaires au titre du mois de juin 2023, outre 2 222,62 € bruts au titre des congés payés ;
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la créance fixée, par voie de confirmation de cette décision, à la somme de 291,21 € au titre de la période du 1er au 5 août 2023 et à celle de 29,12 euros au titre des congés payés afférents, est exprimée en brut ;
DIT qu’il conviendra de déduire de la créance totale de la salariée le montant des avances réglées par L’AGS [8][Localité 16] pour le compte de la SARL [11] ;
DÉBOUTE Mme [U] [X] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et d’une indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la SAS [20], prise en la personne de Me [V] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [11], de remettre à Mme [U] [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire des mois de juin à août 2023 conformes ;
Arrêt du 28 novembre 2025 – page 15
DÉCLARE la présente décision opposable au [7] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus
aux articles L. 3253-17 et D 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS [19] [12], prise en la personne de Me [V] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [11], aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence exclusive ·
- Observation ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Villa ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Immeuble ·
- Constat d'huissier ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Habitation ·
- Propriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Location-gérance ·
- Résiliation du bail ·
- Ouverture ·
- Bailleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Rupture conventionnelle ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Protocole ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Profit ·
- Incident ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail à construction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Pacifique ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Instance ·
- Tableau d'amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- État de santé, ·
- Discrimination ·
- Message ·
- Salariée ·
- Allocations familiales ·
- Médecin du travail ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Asile ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Erreur matérielle ·
- Jonction ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- SALAIRES Ouvriers Avenant n° 89 du 14 novembre 2001
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.