Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 11 décembre 2023, N° 23/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1331/25
N° RG 23/01614 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIR5
VC/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
11 Décembre 2023
(RG 23/00217 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La Caisse d’allocations familiales de [Localité 5] a engagé Mme [N] [K] par contrat de professionnalisation du 11 mai 2011 au poste de technicien conseil, ce pour la période du 16 mai au 31 décembre 2011.
A l’issue de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, aux fonctions de gestionnaire conseil allocataire de niveau 3 coefficient 210 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le 5 janvier 2021, Mme [N] [K] s’est vue adresser un rappel de consignes motivé par le fait d’avoir été insultante à l’égard de collègues et de sa manager et d’avoir mis en cause l’impartialité de cette dernière.
Le 4 juin 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2021.
Le 15 juillet 2021, elle a, de nouveau, été convoquée à un entretien préalable au licenciement, suite au report de l’entretien antérieur en raison de l’état de santé de Mme [N] [K].
Saisi par l’employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée, le conseil de discipline régional a émis le 25 août 2021 un avis défavorable à la mesure de licenciement envisagée par le directeur de l’organisme mais favorable à une sanction inférieure.
Par lettre datée du 7 septembre 2021, Mme [N] [K] s’est vue notifier son licenciement pour faute simple motivé par des comportements et propos inappropriés, dégradants et humiliants, une insubordination à l’égard de son encadrement et une atteinte à la santé de ses collègues. La salariée a été dispensée d’exécuter son préavis qui lui a été rémunéré.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [N] [K] a saisi le 27 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 11 décembre 2023, a rendu la décision suivante :
— DEBOUTE Mme [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Mme [N] [K] à verser à la CAF la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de Mme [N] [K].
Mme [N] [K] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025 au terme desquelles Mme [N] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
A titre principal,
— juger que les faits reprochés à Mme [N] [K] étant liés à ses troubles pathologiques, la CAF DU NORD qui en était informée, a procédé à un licenciement illicite et, en conséquence,
— ordonner la réintégration immédiate de Mme [N] [K] sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner la CAF DU NORD à verser à Mme [N] [K] en réparation de son préjudice une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, soit une somme de 1934 euros par mois à compter du licenciement notifié le 7 septembre 2021 jusqu’à la réintégration de Mme [K], soit, sauf à parfaire, la somme de 83 162 euros arrêtée à la date des présentes écritures,
Subsidiairement,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la CAF DU NORD à verser à Mme [N] [K] une indemnité de 18 227,80 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la CAF DU NORD aux dépens,
— condamner la CAF DU NORD à verser à Mme [N] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, dans lesquelles la CAF DU NORD, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Douai du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— condamner Mme [K] à payer à la CAF DU NORD 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte,en outre, de l’article L. 1132-1 du Code du travail, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [N] [K] démontre, par la production de nombreux éléments médicaux (dossier de santé au travail, certificats médicaux et ordonnances du Dr [O], psychiatre) qu’elle souffrait, a minima, depuis 2016, d’un syndrome dépressif et de troubles importants du comportement et de la personnalité, générant notamment des épisodes de crises, de colère et d’impulsivité, de troubles anxieux, d’émotivité voire de propos incohérents. La salariée justifie également de la prise d’un traitement médicamenteux lourd.
Ces difficultés de santé ont donné lieu à un suivi régulier par le médecin du travail, à la demande de l’employeur et en particulier du manager de Mme [K] suite à des troubles du comportement au travail, en particulier entre la fin de l’année 2019 et le mois de juin 2021. Les répercussions de l’état de santé de l’appelante ont, ainsi, conduit le médecin du travail à prononcer en décembre 2019 une inaptitude temporaire au travail.
Cette pathologie psychiatrique dont souffrait Mme [N] [K] était connue de la CAF DU NORD qui avait, à plusieurs reprises, orienté l’intéressée vers la médecine du travail, l’employeur échangeant régulièrement avec le Pôle santé au travail et notamment en mars 2021 avec le Dr [L] lequel faisait état, dans un mail adressé à l’organisme et produit aux débats, de difficultés comportementales en décembre 2019 ayant conduit à une incapacité temporaire puis un arrêt maladie pendant un mois et demi et du signalement récent de la réitération de troubles du comportement et d’attitudes inappropriées en lien avec ses difficultés de santé.
Malgré ce contexte de résurgence forte de troubles du comportement, il résulte du dossier de médecine au travail de l’intéressée que le Dr [L] a confirmé le 16 avril 2021 l’aptitude au poste de travail et a rappelé à la CAF DU NORD le 7 juin 2021, dans l’attente de la sanction de Mme [K] en cours de mise en 'uvre, qu’ « il y a avant tout une problématique médicale » en lien avec une thématique sensitive.
Ce lien avéré entre les troubles du comportement de Mme [K], les épisodes de crise et la pathologie psychiatrique pour laquelle elle se trouvait suivie se trouve, en outre, conforté par la décision du conseil de discipline régional du 25 août 2021 qui a émis un avis défavorable au licenciement de la salariée au motif que l’intéressée a reconnu certains faits justifiant plutôt d’un blâme pour une première sanction et relevant surtout que celle-ci « doit d’abord se soigner avant d’envisager de reprendre une activité ».
Enfin, Mme [N] [K] démontre que le contenu de la lettre de licenciement fait directement référence, sur la base de l’enquête interne réalisée, à des épisodes de crises évoquant « un comportement changeant, incontrôlable, imprévisible, composé de moments où tout va bien et de moments à l’inverse de crises » caractérisés par des comportements dénigrants, agressifs, humiliants, inappropriés et choquants, outre des envois intempestifs de nombreux messages.
Il en résulte que Mme [N] [K] produit, dès lors des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe liée à son état de santé et ayant conduit à son licenciement.
De son côté, la CAF DU NORD à qui il incombe de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, démontre, notamment par la production de plusieurs mails d’alerte de salariés appartenant à la même unité que Mme [K], de messages établis par cette dernière sur TEAMS et envoyés à ses collègues ainsi que du rapport d’enquête établi par le CSST, que :
— la salariée a, de façon réitérée, adopté des comportements et propos inappropriés, dégradants, humiliants à l’égard de plusieurs collègues de travail, malgré une sanction antérieure pour un motif similaire ;
— elle a fait preuve d’insubordination à l’égard de sa manager ;
— ses comportements ont gravement porté atteinte à la santé au travail de ses collègues et dégradé l’environnement professionnel.
La CAF DU NORD justifie, en outre, des conclusions du rapport d’enquête interne en vertu desquelles « Mme [K] a eu à plusieurs reprises des comportements pouvant éventuellement engager sa responsabilité civile et/ou pénale, sur le terrain du harcèlement moral et /ou à tout le moins des comportements et propos inappropriés, dégradants et humiliants. Ces comportements qu’ils aient été intentionnels ou non ont largement détérioré l’environnement de travail ainsi que la santé de certains salariés » préconisant, ainsi, une mise à pied conservatoire et la poursuite d’une procédure disciplinaire.
Cela étant et nonobstant la caractérisation des manquements imputés à la salariée, il apparaît que ces manquements sont l’expression de la pathologie psychiatrique présentée par cette dernière, de sorte que, dans ce contexte, il appartenait à la CAF DU NORD de saisir la médecine du travail, par ailleurs alertée par plusieurs salariés en souffrance appartenant à l’unité de Mme [K], d’une demande de réexamen de l’aptitude au travail de cette dernière (ce qui lui avait d’ailleurs été rappelé par le Dr [L] dans un mail de juin 2021) et non de sanctionner celle-ci pour des fautes directement imputables à la maladie dont elle se trouvait atteinte et dont l’organisme avait pleinement connaissance au vu de son ancienneté et de sa persistance.
Par ailleurs, il importe peu que l’appelante ait, par le passé, bénéficié d’avis d’aptitude, dès lors que certains sont intervenus après une inaptitude temporaire et un arrêt de travail ou encore que diverses mesures avaient été prises (changement de service, déplacement d’autres salariés par rapport au poste de Mme [K]') en lien avec le médecin du travail.
Enfin, aucun élément ne permet de démontrer que les difficultés et fautes alléguées étaient antérieures à l’année 2019 et auraient préexisté à l’apparition de sa maladie dont il est établi par les pièces médicales qu’elle remonte a minima à l’année 2016.
Par conséquent, au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, la CAF DU NORD ne prouve pas que le licenciement de Mme [K] se trouve justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son état de santé.
La discrimination liée à l’état de santé se trouve, par suite, établie.
Le licenciement pour faute simple de Mme [N] [K] est nul, en ce qu’il repose sur des faits en rapport avec son état pathologique et trouve donc sa cause dans l’état de santé de la salariée.
Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur les conséquences financières :
Mme [N] [K] demande, à titre principal, sa réintégration sous astreinte au sein de la CAF DU NORD, outre le versement de l’indemnité forfaitaire, et à titre subsidiaire, l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse ».
— Sur la demande de réintégration :
Lorsque le licenciement d’un salarié est nul, celui-ci a droit à la réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. En l’absence de réintégration, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité absolue d’y procéder.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la CAF DU NORD que celle-ci a été destinataire, notamment courant juin 2021, de plusieurs courriers électroniques émanant de salariés de l’unité 24 à laquelle se trouvait affectée Mme [K] au terme desquels il était fait état de ce que les comportements inappropriés et dénigrants adoptés par cette dernière et ses messages intempestifs et attaques personnelles réitérées (cf messages TEAMS) dégradaient de façon importante les conditions de travail de l’équipe générant un stress important, des appréhensions face à ses réactions voire ses menaces physiques, un mal-être profond ainsi que des troubles psychiques chez certains d’entre eux à l’origine de crises d’angoisse, arrêts de travail’ Il était, ainsi, officiellement demandé à l’employeur d’intervenir pour mettre un terme à ces agissements.
Une alerte a également été adressée à l’employeur par le médecin du travail après que celui-ci s’est entretenu avec trois salariés, une 4ème audition étant à venir, le Dr [L] évoquant alors un retentissement important sur l’état de santé de ces membres du personnel.
Dans ce contexte, l’intimée a mis en 'uvre une enquête interne (auprès de 20 salariés de l’unité 24 dont Mme [K]) laquelle a mis en évidence le fait que :
— compte tenu de menaces antérieures de Mme [K] ayant conduit en 2016 et 2017 au dépôt de plusieurs mains courantes (menaces à domicile contre des salariés et leur famille) ou encore à des changements de numéro de téléphone (messages réitérés), la majorité des salariés a subordonné son témoignage à une stricte confidentialité.
— les troubles de Mme [K] se sont réitérés et aggravés en 2021 générant un climat anxiogène et d’hypervigilance à son égard, un stress important subi par les salariés et des angoisses à l’idée d’un retour sur site, des pleurs de plusieurs salariés à l’évocation des faits, outre des craintes de représailles suite à leur témoignage.
— Mme [K] a fait preuve d’un comportement changeant incontrôlable, imprévisible composé de moments ou tout va bien et de moments à l’inverse de crises. Ce comportement en période de crise est qualifié de dénigrant, agressif, humiliant et inapproprié et choquant selon les personnes entendues. Les périodes de crises se sont dernièrement matérialisées par des envois intempestifs de nombreux messages sur le groupe collectif TEAMS et sur des conversations privées TEAMS. 14 salariés « confirment que l’attitude de Mme [K] a eu des répercussions négatives plus ou moins graves sur leur santé et/ou qu’ils ont constaté des répercussions négatives plus ou moins graves sur la santé de collègues ». ' « La majorité des salariés entendus témoigne d’une appréhension voire d’angoisses à l’idée de devoir reprendre le travail sur site en septembre en raison de la crainte de retrouver physiquement Mme [K] ».
— Celle-ci a reconnu, dans le cadre de l’enquête, les propos et comportements reprochés tout en les minimisant.
— L’enquête interne a conclu à ce que Mme [K] a eu à plusieurs reprises des comportements pouvant éventuellement engager sa responsabilité civile et/ou pénale, sur le terrain du harcèlement moral lesquels ont dégradé largement l’environnement de travail ainsi que la santé des salariés.
La CAF DU NORD produit également plusieurs mains courantes (2016) faisant état de comportements violents ou menaçants de Mme [K] à leur encontre ou à l’encontre de leur famille à leur domicile ainsi qu’un arrêt de travail d’un membre de l’équipe.
Il est également justifié que, depuis son licenciement, Mme [N] [K] a, de nouveau, adopté un comportement inadapté et harcelant au sein de la CAF DU NORD ayant donné lieu à un dépôt de plainte pour menaces sur personnes chargées d’une mission de service public le 27 juillet 2022.
Ainsi, l’intéressée s’est présentée en janvier et juillet 2022 au sein de l’agence de [Localité 5] provoquant un esclandre à l’accueil et menaçant plusieurs salariés (« Ma famille va venir te rendre visite j’ai pas peur de toi, fais gaffe à toi ») et même des allocataires présents et ayant nécessité l’appel des forces de l’ordre pour qu’elle quitte les lieux. Il est également décrit dans la plainte versée aux débats le fait que cette dernière reste auprès des fenêtres de l’agence, que les salariés redoutent de sortir et veillent à ce qu’elle ne se trouve pas dans les parages.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [N] [K] est à l’origine d’un harcèlement moral réitéré sur plusieurs salariés de l’agence de [Localité 5], de sorte que nonobstant la nullité de son licenciement, l’obligation de prévention et de sécurité de la CAF DU NORD doit primer sur le droit à réintégration de Mme [K] dont la présence au sein de l’agence remet gravement en cause la santé et la sécurité de ses salariés.
Mme [K] est, par suite, déboutée de sa demande de réintégration sous astreinte et des conséquences financières de cette réintégration.
Le jugement est confirmé à cet égard.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse » :
Compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la Caisse d’allocations familiales du Nord, de l’ancienneté de Mme [K] (pour être entrée au service de la CAF le 11 mai 2011), de son âge (pour être née le 6 juillet 1975) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1934 euros) et de l’absence de justificatifs de situation postérieurement au licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse » est fixé à 16 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [K] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la CAF DU NORD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [N] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la CAF DU NORD est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] [K] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 11 décembre 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration sous astreinte de Mme [K] et la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [N] [K] est nul comme étant lié à ses troubles pathologiques et à son état de santé ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD à payer à Mme [N] [K] 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse » ;
ORDONNE le remboursement par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [N] [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [N] [K] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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