Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01420 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 14/05/25 PV recherches infructueuses
N’ayant pas constitué avocat
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. GOMA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 519347 884 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 14/05/25 PV recherches infructueuses
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE :
Maître [T] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI GOMA
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée le 30/04/25 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [M] [R] et M. [H] [E], lorsqu’ils étaient mariés, ont créé la société civile immobilière 'SCI Goma'.
Cette SCI a souscrit les deux prêts immobiliers suivants auprès de la Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée :
Le 31 mai 2010, un prêt n°P1AWM7014PR d’un montant de 112 360 euros, pour lequel M. [E] s’est porté caution solidaire ;
Le 3 janvier 2011, un autre prêt n°P1B1WC013PR d’un montant de 155 630 euros, pour lequel M. [E] et Mme [R] se sont portés cautions solidaires pour la somme de 186 756 euros chacun et ce, pendant 336 mois.
Les échéances des prêts n’ont plus été payées à compter d’avril 2023.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée soutient avoir entrepris des démarches amiables, tant auprès de la SCI emprunteuse que des cautions solidaires M. [E] et Mme [R], en vain.
Une mise en demeure a également été adressée aux cautions solidaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2023, en vain.
M. [E] et Mme [R] ont divorcé.
C’est dans ce contexte que la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée a assigné la SCI Goma ainsi que M. [E] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de recouvrer ses créances.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— condamné solidairement la SCI Goma et M. [E] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 56 520,79 euros, outre les intérêts au taux majoré de 7,17 % sur la somme de 52 790,97 euros depuis le 26 août 2023, jusqu’au complet paiement.
— condamné solidairement la SCI Goma, M. [E] et Mme [R] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 83 144,18 euros, outre les intérêts au taux majoré de 6,76 % sur la somme de 76 463,83 euros depuis le 26 août 2023, jusqu’au complet paiement,
— condamné solidairement la SCI Goma, M. [E] et Mme [R] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Goma et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [T] [B] prise en la personne de Maître [T] [B].
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2025.
L’appel a été déclaré recevable par le conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [M] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil et suivants du code civil, des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, des articles L. 341-4 et L 341-6 du code de la consommation, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de l’article 1343-5 du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constater que l’engagement de caution de Mme [M] [R] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
En conséquence,
Débouter la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de l’intégralité de ses demandes, en raison de l’inopposabilité des engagements de caution,
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Octroyer des délais de paiement de deux ans à Mme [M] [R].
En toute hypothèse,
Condamner la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à la cour, sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cautionnement litigieux, de l’article L. 313-22 du code de la consommation, de l’article 1343-5 du code civil, de :
Débouter Mme [M] [R] de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] [R] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 83 144,18 euros, outre les intérêts au taux majoré de 6,76 % sur la somme de 76 463,83 euros depuis le 26 août 2023 jusqu’au complet paiement, et jugeant à nouveau sur ce point,
Condamner Mme [M] [R], solidairement avec la société SCI Goma et M. [H] [E], à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 76 828,18 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 71 802,04 euros depuis le 1er août 2023 jusqu’au complet paiement,
Y ajoutant,
Condamner Mme [M] [R] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [H] [E] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 14 mai 2025 par acte ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
Maître [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Goma n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 30 avril 2025 par remise à personne morale.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’acte de caution
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L.343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, 'manifestement disproportionné à ses biens et revenus', à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’il incombe à la caution de rapporter, s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
La banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale. Tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, la banque est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et elle n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
Ces principes rappelés, il convient de constater que l’engagement de caution solidaire de Mme [M] [R] est du 3 janvier 2011 et concerne le second prêt n°P1B1WC013PR d’un montant de 155 630 euros (pièce n° 7).
Mme [M] [R] produit un bulletin de salaire, un relevé de carrière et l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2012 faisant ressortir un revenu mensuel de 738,33 euros. Toutefois, elle échoue à démontrer qu’elle 'n’avait aucun patrimoine’ comme elle le prétend, puisque :
d’une part, elle possédait des parts de la SCI Goma qu’elle a créée avec M. [E] le 21 novembre 2009 (pièce n° 14);
d’autre part, elle était propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 6], cadastré section AX n°[Cadastre 1], acquis le 9 novembre 2010 au prix de 95 000 euros (pièce n°16).
Au regard d’un patrimoine dépassant les 95 000 euros, l’engagement de caution solidaire qui porte sur le prêt de 155 630 euros n’est donc pas 'manifestement disproportionné’ aux biens détenus par Mme [R].
Le caractère disproportionné de l’engagement de caution n’étant pas démontré ab initio, il n’y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l’engagement l’est devenu.
Sur l’obligation d’information de la caution et la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement (…) ».
Le dernier alinéa de l’article L. 313-22 prévoit que « le défaut d’accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En l’espèce, Mme [M] [R] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des courriers d’information annuelle de la caution et sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
La banque produit l’ensemble des courriers d’information annuelle des cautions pour les années 2012 à 2023, à l’exception de l’année 2016.
Toutefois, d’une part, il est constant que la seule production de la copie de ces courriers ne suffit pas à justifier de leur envoi au destinataire (Com. 9 février 2016, n° 14-22.179) ; d’autre part, la production de constats d’huissier par la banque ne permet pas d’ériger une défense invincible face aux demandes de la caution (Com. 18 juin 2025, F-B, n° 23-14.713).
'L’attestation’ (et non le 'constat') d’huissier de justice du 15 juillet 2025 versée au débat ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer que les courriers ont effectivement été adressés à Mme [R], l’huissier n’ayant pas assisté lui-même aux envois. Il existe un doute sur l’effectivité de la délivrance de l’obligation en l’espèce.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels à l’égard de Mme [M] [R], et ce à compter du 31 mars 2012, date à laquelle aurait dû intervenir la première information.
Il résulte du tableau d’amortissement du 10 juin 2025 que le montant total des intérêts s’élève à 48 122,54 euros, ce qui signifie que le capital dû est de 76 463,83 – 48 122,54 = 28 341,29 euros.
La créance de la banque s’élève donc à la somme de 28 341,29 euros.
Mme [M] [R] sera donc condamnée à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 28 341,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023.
Sur les autres chefs de condamnation
Mme [R] conclut à l’infirmation de l’ensemble des dispositions du jugement. Pourtant, elle n’est pas concernée par le premier chef de condamnation (condamnation solidaire de la SCI Goma et M. [E] à payer la somme de 56 520,79 euros). Elle n’invoque, par ailleurs, aucun moyen pour contester ce chef de condamnation.
Il y a donc lieu de confirmer par adoption des motifs du premier juge ce chef de condamnation.
Quant à la condamnation au titre du second prêt, elle doit également être confirmée pour la SCI Goma et pour M. [E] qui ne sauraient bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts que dans les seuls rapports entre la caution Mme [E] et la banque.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné solidairement la SCI Goma et M. [E] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 83 144,18 euros, outre les intérêts au taux majoré de 6,76 % sur la somme de 76 463,83 euros depuis le 26 août 2023, jusqu’au complet paiement ;
condamné solidairement la SCI Goma et M. [E] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [M] [R] soutient ne pas être en mesure de rembourser immédiatement les sommes dues au motif que sa situation financière est très modeste.
Toutefois, de telles circonstances ne sauraient toutefois suffire à lui accorder des délais de paiement dès lors que ceux-ci doivent raisonnablement permettre d’acquitter la dette dans le délai légal, soit dans les 24 mois ; or, elle ne démontre pas comment elle pourrait apurer sa dette dans un tel délai.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions (l’appel des Mme [M] [R] était en partie justifié), la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SCI Goma, M. [E] et Mme [R] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 83 144,18 euros, outre les intérêts au taux majoré de 6,76 % sur la somme de 76 463,83 euros depuis le 26 août 2023, jusqu’au complet paiement,
— condamné solidairement la SCI Goma, M. [E] et Mme [R] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le caractère disproportionné de l’engagement de caution n’est pas démontré,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts vis-à-vis de Mme [R],
Condamne Mme [M] [R] à payer à Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 28 341,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023,
Déboute Mme [M] [R] de sa demande de délais de paiement,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
condamné solidairement la SCI Goma et M. [E] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 83 144,18 euros, outre les intérêts au taux majoré de 6,76 % sur la somme de 76 463,83 euros depuis le 26 août 2023, jusqu’au complet paiement ;
condamné solidairement la SCI Goma et M. [E] à payer à la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens d’appel,
Condamne la Société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à payer à Mme [M] [R] la somme de 2500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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