Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W75E
AFFAIRE :
[D] [S]
C/
[O] [G] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL CLIM [Z] SOLAIRE [Z] », Société à responsabilité limitée au capital de 22 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°507 597 821 00051 dont le siège social est [Adresse 1].
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-363
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me [Localité 3] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMES
Monsieur [O] [G] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL CLIM [Z] SOLAIRE [Z] », Société à responsabilité limitée au capital de 22 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°507 597 821 00051 dont le siège social est [Adresse 1].
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à tiers présent
S.A. SOLFINEA, Société Anonyme à Conseil d’administration inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 562 059 832, dont le siège social est situé [Adresse 4] ' [Localité 8] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 05 9 8 32
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250136
Plaidant : Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 février 2013 et dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [D] [S] a commandé auprès de la société Clim [Z] Solaire [Z] l’étude, la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïques de 3 Kwc pour un prix total de 21 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la banque Solfea a consenti à M. [S] et Mme [I] [C] un crédit accessoire à la vente et l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un montant de 21 500 euros au taux d’intérêt contractuel de 5,79% l’an remboursable en 145 mensualités.
Suivant attestation de fin de travaux du 16 avril 2013, la société Clim [Z] Solaire [Z] a procédé à la livraison et l’installation au domicile de M. [S] des matériels prévus au bon de commande du 18 février 2013.
La société Solfea a débloqué les fonds prêtés.
Le prêt a été remboursé par anticipation en août 2015.
La société Clim [Z] Solaire [Z] a été placée en liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 27 octobre 2017. Me [O] [G] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 avril et 2 mai 2023, M. [S] a fait assigner la société Solfinea, venant aux droits de la société Solfea, et la société Clim [Z] Solaire [Z], prise en la personne de Me [G].
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action sur le fondement des irrégularités formelles et du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— déclaré irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Clim [Z] Solaire [Z] fondée sur le dol,
— déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [S] à l’encontre de la société Clim [Z] Solaire [Z],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière,
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 18 février 2013 entre M. [S] d’une part et la société Clim [Z] Solaire [Z] d’autre part,
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2013 entre M. [S] et la société Solfinea,
— débouté M. [S] de sa demande de privation de sa créance de restitution formée à l’encontre de la société Solfinea,
— condamné M. [S] à payer à la société Solfinea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par M. [S] en remboursement du crédit qui lui a été consenti, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— condamné la société Solfinea à payer à M. [S] la somme de 13 539 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [S] en exécution du prêt souscrit,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence dans les conditions prévues à l’article 1347 du code civil,
— débouté M. [S] de sa demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— condamné M. [S] à supporter la charge des dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix Mendes-Gil,
— condamné M. [S] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] d’une part, et la société Solfinea d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2025, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action sur le fondement des irrégularités formelles, et du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— déclaré recevable son action en responsabilité à l’encontre de la société Clim [Z] Solaire [Z],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière,
— prononcé l’annulation du contrat conclu le 18 février 2013avec la société Clim [Z] Solaire [Z],
— constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2013 avec la société Solfinea,
— condamné la société Solfinea à lui payer la somme de 13 539 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’il a payés en exécution du prêt souscrit,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de privation de sa créance de restitution formée à l’encontre de la société Solfinea ;
— condamné à payer à la société Solfinea la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par M. [S] en remboursement du crédit qui lui a été consenti assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— débouté de sa demande en dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— condamné à supporter la charge des dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix Mendes-Gil,
— condamné à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté d’une part, et la société Solfinea d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— condamner la société Solfinea à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 13 539 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Solfinea en exécution du prêt souscrit,
— condamner la société Solfinea à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Solfinea et la société Clim [Z] Solaire [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Solfinea à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Solfinea, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 2 décembre 2024 en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement d’irrégularités formelles,
— déclare recevable l’action en responsabilité de M. [S] à l’encontre de la société Clim [Z] Solaire [Z],
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en privation de sa créance de restitution fondée sur la faute commise par cette dernière,
— prononce l’annulation du contrat conclu le 18 février 2013 entre M. [S], d’une part et la société Clim [Z] Solaire [Z] d’autre part,
— constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 18 février 2013 avec M. [S],
— la condamne à payer à M. [S] la somme de 13 539 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par ce dernier en exécution du prêt souscrit,
— condamne M. [S] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par M. [S] en remboursement du crédit qui lui a été consenti assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déboute de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande de privation de sa créance de restitution formée à son encontre ;
— condamné M. [S] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté à restituer suite à l’annulation du contrat de crédit, sous déduction des sommes acquittées par M. [S] en remboursement du crédit qui lui a été consenti assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence dans les conditions prévues à l’article 1347 du code civil,
— en tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— condamné M. [S] à supporter la charge des dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendes-Gil,
— condamné M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
— à titre principal, déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [S] au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites ;
A défaut, déclarer irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Clim [Z] Solaire [Z] ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter M. [S] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Clim [Z] Solaire [Z], ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des sommes réglées,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; Subsidiairement, la rejeter comme infondée,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. [S] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ; condamner, en conséquence, M. [S] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté ; débouter M. [S] de ses demandes de condamnation à lui régler les sommes de 21 500 euros et de 13 539 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’il a réglées ; limiter la restitution des sommes réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [S] visant à la privation de sa créance, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, le débouter de ses demandes,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [S],
En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger M. [S] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21 500 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, condamner M. [S] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; enjoindre à M. [S] , de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Me [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Clim [Z] Solaire [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [S] restera tenu du remboursement / restitution du capital prêté; subsidiairement, priver M. [S] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— débouter M. [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me [Localité 3] Karm.
Me [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à tiers présent. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025, les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées à tiers présent.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les chefs du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette soulevée par la société Solfinea, et déclaré irrecevable la demande de M. [S] en nullité du contrat conclu avec la société Clim [Z] Solaire [Z] fondée sur le dol, ne sont pas critiqués par les parties, de sorte qu’ils sont irrévocables.
Si M. [S] demande, dans le corps de ses conclusions, que la société Solfinea soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels, il ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point faute de saisine de la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en nullité résultant d’irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles affectant le contrat principal aux motifs qu’il ne saurait être considéré que M. [S], profane en cette matière, avait eu connaissance des éventuelles irrégularités affectant le bon de commande du 18 février 2013 au regard des dispositions du code de la consommation en l’absence de circonstances particulières démontrant cette connaissance effective et en conséquence qu’il aurait connu ou pu connaître les faits lui permettant d’exercer son action en nullité sur ce fondement, citant un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024.
La société Solfinea, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que l’action de M. [S] est irrecevable car prescrite, fait valoir que :
— le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature du contrat dans la mesure où l’acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ; que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande sans
que M. [S] puisse opposer le fait qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n’est censé ignorer la loi', et qu’il importe donc peu que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation ; que l’emprunteur ne peut soutenir que ce délai n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle il a été informé par un professionnel de ces irrégularités formelles, ce qui reviendrait à conférer à l’action un caractère imprescriptible,
— la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’appelant (24 janvier 2024) n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant de la confirmation d’un acte nul pour laquelle l’article 1182 du code civil exige une connaissance effective de la cause de nullité, ce que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à caractériser, tandis qu’en application de l’article 2224 du code civil, le critère applicable est le moment où le titulaire du droit a été en mesure d’agir sans qu’il soit nécessaire d’établir sa connaissance effective, de sorte que dès la souscription du contrat, l’acquéreur est en mesure d’en vérifier la régularité et donc de faire constater d’éventuelles irrégularités l’affectant, sans pouvoir opposer son ignorance de la loi, de sorte que le délai a bien couru à compter de cette date et ne peut être reporté,
— M. [S] soutient que la Cour de cassation aurait réitéré sa position par arrêt du 12 mars 2025; que cependant, elle relève que cet arrêt a été rendu en matière de prescription et non en matière de confirmation et qu’il n’a pas la portée que l’appelant lui donne ; qu’en censurant la cour d’appel pour avoir considéré que la connaissance des vices allégués résultait de la reproduction dans les conditions générales des dispositions du code de la consommation afférent au formalisme applicable en considérant que cette seule mention ne permettait pas de caractériser la connaissance des vices par l’emprunteur, la Cour de cassation ne fait que confirmer que la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le contrat est un moyen parfaitement inopérant en matière de prescription car en la matière, 'nul n’est censé ignorer la loi’ ; qu’il appartenait à la cour d’appel de relever, à l’image du raisonnement effectué en matière de TEG, que dès la signature du bon de commande, l’acquéreur était en mesure de constater si les mentions devant y figurer y étaient ou non et ce sans que la cour n’ait à caractériser sa connaissance de la loi et sans que l’acquéreur puisse opposer une éventuelle méconnaissance de la loi, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, dès la signature du bon de commande, l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat,
— que la jurisprudence alléguée par l’emprunteur en matière de TEG n’est pas davantage de nature à remettre en cause ces principes mais au contraire de les conforter, dans la mesure où elle n’admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l’erreur sur le TEG n’était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque dès la signature du contrat, l’acquéreur étant censé connaître les mentions devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu’elles n’y figurent pas en tout ou partie, et donc de déceler l’irrégularité du contrat fondant l’action en nullité,
— qu’elle déduit des trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 28 mai 2025 cités par l’intimée que le juge ne peut considérer que le consommateur a eu connaissance des irrégularités du bon de commande motif pris que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites dans celui-ci et donc de faire partir le délai de prescription à la date du bon de commande sur ce fondement ; et que le juge peut en revanche faire partir ce délai à compter de la date du bon de commande en se fondant sur le moyen selon lequel le consommateur aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à cette date en motivant sa décision par des moyens à même de le caractériser ; qu’elle en déduit que le point de départ du délai de prescription sera fixé à la date du bon de commande dès lors que la cour retiendra que le consommateur aurait dû avoir connaissance des irrégularités figurant dans le bon de commande à cette date au vu d’irrégularités qui étaient détectables à sa seule lecture, comme celles alléguées en l’espèce par M. [S], sans pouvoir opposer qu’il ne connaissait pas la règle de droit y afférent.
Elle en conclut que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du bon de commande, le 18 février 2023, et que l’action en nullité du contrat de vente est prescrite et partant celle en nullité du contrat de crédit devant en résulter, l’assignation ayant été délivrée le 26 avril 2023.
M. [S], qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir que:
— en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, et il en déduit que la loi présume donc que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir,
— en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l’emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d’agir dès la signature du contrat litigieux, ce que la société Solfinea ne démontre pas en l’espèce,
— si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est qu’il est admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat ; que tant en droit interne qu’au regard du droit de l’Union européenne, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu’ainsi, le point de départ de la prescription s’entend de la connaissance effective des faits par le consommateur ; qu’en application de ces principes, il soutient avoir légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir et que ce n’est qu’après avoir saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard,
— s’agissant d’une irrégularité résultant d’une mention obligatoire absente d’un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l’avoir détectée dès la signature puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l’acte mais d’une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d’un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat; qu’en conséquence, le juge ne peut retenir que le point du départ du délai de prescription serait la date de la signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait la reproduction des dispositions applicables,
— en l’espèce, son ignorance est d’autant plus légitime qu’elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu’il avait nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l’a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2025et trois arrêts du 28 mai 2025, qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso,
— qu’il ne peut dès lors plus être raisonnablement soutenu que l’arrêt du 24 janvier 2024 qui concerne certes la confirmation, ne serait pas transposable à la prescription, dès lors que celle-ci ne peut être acquise que cinq ans après avoir eu connaissance des faits permettant d’agir et donc nécessairement des nullités qui affectaient le contrat ; qu’en l’absence de démonstration par la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d’une quelconque preuve de l’information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande et qui ne constituerait pas une simple reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande, celle-ci échoue à démontrer que 'M. [N]' [sic] avait nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la signature du bon de commande litigieux, énonce que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
En l’espèce, le bon de commande a été signé et remis à l’acheteur le 18 février 2013. L’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable y est reproduit de manière claire et lisible.
M. [S] fonde la nullité du bon de commande sur l’absence de désignation précises de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés (article L. 121-23 4° du code de la consommation), à savoir le manque d’information quant aux caractéristiques globales de l’installation et l’absence des caractéristiques techniques de l’installation ; sur l’insuffisance des mentions relatives au prix (article L. 121-23 4° du code de la consommation), sur l’absence
d’indication des conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison (article L. 121-23 5° du code de la consommation), et sur les irrégularités du bordereau de rétractation (article L. 121-23 7° du code de la consommation).
M. [S] était donc en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d’éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l’absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation.
En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C’est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y est parfaitement visible, de sorte que l’acquéreur, bien que consommateur profane, était en mesure, à cette date, de connaître les irrégularités du bon de commande lui permettant d’exercer l’action en nullité conformément aux exigences de l’article l’article 2224 du code civil, sans qu’il puisse de prévaloir d’une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n’étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. [S] a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’il invoque, date qu’il ne précise pas au demeurant, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance et à rendre quasi-imprescriptible cette action en nullité avec, pour seule limite, la prescription de 20 ans prévue à l’article 2232 du code civil.
Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.
C’est par ailleurs en vain que M. [S] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l’espèce et ce d’autant plus que les irrégularités alléguées n’étaient pas dissimulées.
Enfin, M. [S] ne peut pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code
de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. En effet, l’article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des défauts d’information affectant la validité du contrat comme le rappelle au demeurant la Cour de cassation dans ses arrêts des 12 mars et 28 juin 2025. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée, à la différence de la prescription qui ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 18 février 2013, l’action en nullité sur le fondement d’irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 18 février 2018, de sorte qu’ayant été formée par assignation du 26 avril 2023, soit plus de 5 ans après, elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également irrecevable.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la société Solfinea
Le premier juge a déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [S] à l’encontre de la société Solfinea fondée sur la faute commise par la banque en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et dans le cadre de la libération des fonds prêtés aux motifs qu’au vu de la jurisprudence précédemment citée et de l’absence de qualification particulière de M. [S] en matière de crédit à la consommation comme de manière générale en matière juridique, il devait être considéré qu’il n’avait pu avoir de connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection des carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
La société Solfinea, qui demande l’infirmation de ce chef du jugement et soutient que l’ensemble des demandes formées par M. [S] sont irrecevables car prescrites, fait valoir que l’action en responsabilité initiée à son encontre n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande et que l’irrecevabilité de cette demande entraîne, par voie de conséquence, celle de l’action en responsabilité visant à la priver de sa créance de restitution du capital prêté faute d’objet de créance de restitution.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette action est également prescrite en ce que la Cour de cassation rappelle que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Elle soutient que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice résultant d’un déblocage fautif des fonds alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice se manifestant immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds. S’agissant du préjudice qui résulterait d’une irrégularité du bon de commande, elle relève que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait en résulter et encore moins d’un préjudice en résultant qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds et ce alors qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription qui court à compter de la date de déblocage des fonds.
M. [S], qui poursuit la confirmation du chef du jugement ayant déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [S] à l’encontre de la société Clim [Z] Solaire [Z] et rejeté la fin de non-recevoir de la société Solfinea tirée de la prescription de l’action en privation de la créance de restitution fondée sur la faute alléguée de la banque dans la vérification du bon de commande, ne fait valoir aucun moyen, de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que si dans le dispositif de sa décision, le premier juge a déclaré l’action en responsabilité de M. [S] à l’encontre de la société Clim [Z] Solaire [Z] recevable, elle a examiné, dans sa motivation, l’action en responsabilité diligentée contre la société Solfinea, dans le cadre de l’examen de sa créance de restitution, étant relevé que l’appelant ne formait aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société venderesse.
M. [S] demande à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté en réparation du préjudice qu’il indique avoir subi en raison des fautes qu’elle aurait commises dans la libération des fonds en finançant un contrat nul sans avoir vérifié sa régularité et sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Dès lors, il apparaît que l’action en responsabilité à l’encontre de la société Solfinea n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande et du contrat de prêt, de sorte que l’irrecevabilité de la demande de nullité de ces contrats entraîne, par voie de conséquence, celle de la demande visant à priver la banque de sa créance en restitution du capital prêté.
A titre surabondant, il sera relevé que le point de départ du délai de prescription, régi par l’article 2224 du code civil, de l’action en responsabilité dirigée contre la société Solfinea se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s’agit, en l’espèce, du déblocage des fonds, en exécution d’un contrat encore inachevé ou comportant des irrégularités formelles, sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle l’appelant a eu connaissance, par la consultation d’un avocat, de la faute qu’il reproche à la banque alors qu’il était en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués ainsi que le caractère inachevé de l’exécution des différentes obligations de sa co-contractante.
Les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 18 février 2013 et le déblocage des fonds est intervenu nécessairement peu de temps après la réception par la banque de l’attestation de fin de travaux et la demande de financement signée par M. [S] le 16 avril 2013, la date exacte de ce versement n’étant pas précisée, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l’assignation du 26 avril 2023.
En conséquence, l’action en responsabilité à l’encontre de la société Solfinea sera déclarée irrecevable comme étant prescrite et subséquemment les demandes de M. [S] en paiement des sommes de 21 500 euros et 13 539 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence, infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le premier juge a débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice moral au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un tel préjudice, aucun justificatif n’étant produit.
M. [S], qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement et demande la condamnation de la société Solfinea à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre, ne fait cependant valoir aucun moyen au soutien de cette demande, de sorte que la cour ne peut que l’en débouter en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef comme le demande la société Solfinea.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] est par ailleurs condamné à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné M. [D] [S] à supporter la charge des dépens de l’instance et à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en nullité du contrat conclu le 18 février 2013 entre M. [D] [S] et la société Clim [Z] Solaire [Z] fondée sur les irrégularités formelles comme étant prescrite ;
Déclare irrecevable, par voie de conséquence, l’action en nullité du contrat de prêt conclu le 18 février 2013 entre M. [D] [S] et la société Banque Solfea, devenue Solfinea ;
Déclare irrecevable l’action en responsabilité de M. [D] [S] formée à l’encontre de la société Solfinea et sa demande de privation de sa créance de restitution, et subséquemment ses demandes en paiement de la somme de 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation et 13 539 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
Déboute M. [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Karm, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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