Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/10863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10863 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024-Juge de l’exécution de MEAUX- RG n° 24/01925
APPELANTE
S.C.I. CONFERENCIEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉE
S.A.R.L. MC CONSTRUCTION 95
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCI Conférenciel est maître d’ouvrage d’une opération immobilière tendant à la réhabilitation d’un site industriel en centre de conférences à [Localité 4]. Selon acte d’engagement des 14 et 24 juin 2019, elle a confié à la société MC Construction 95 le lot gros-oeuvre pour une somme totale de 4.485.996,89 HT, soit 5.383.196,24 euros TTC.
Par lettre du 30 octobre 2020, la SCI Conférenciel a résilié le marché la liant à la société MC Construction 95.
Par ordonnance sur requête du 29 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société MC Construction 95 à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire détenu par la SCI Conférenciel pour garantie d’une créance de 482.129 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société MC Construction 95 a fait procéder à deux saisies conservatoires des comptes bancaires ouverts par la SCI Conférenciel dans les livres de la Société Générale et du Crédit Lyonnais, dénoncées le jour même, et qui se sont avérées fructueuses à hauteur des sommes respectives de 113.680,16 et 64.143,36 euros, soit une somme totale de 177.823,52 euros.
Selon acte du 5 avril 2024, la SCI Conférenciel a fait assigner la société MC Construction 95 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et en dommages-intérêts à hauteur de 100.000 euros.
Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l’exécution a :
débouté la SCI Conférenciel de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société MC Construction 95 sur le fondement de l’ordonnance rendue le 29 février 2024 ;
débouté la SCI Conférenciel de sa demande en dommages-intérêts ;
condamné la SCI Conférenciel à payer à la société MC Construction 95 la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Conférenciel aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que la note de synthèse dressée par l’expert judiciaire désigné en référé faisait apparaître qu’au moins trois des cinq griefs ayant motivé la résiliation du contrat de la société MC Construction 95 ne paraissaient pas fondés, de sorte que cette situation pourrait ouvrir droit au paiement par la SCI Conférenciel d’une somme de 955.280,09 euros TTC, dont à déduire le montant de deux garanties déjà accordées.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, il a retenu l’existence d’un nantissement de plusieurs comptes de la SCI Conférenciel, le fait que cette dernière soit partie à plusieurs procédures judiciaires en cours et son retard apporté à la délivrance de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil ; que si elle justifiait d’un patrimoine immobilier important, celui-ci n’était pas rapidement mobilisable ; qu’elle ne justifiait pas de ses charges susceptibles de réduire son chiffre d’affaires ; que si ses associés étaient appelés à répondre indéfiniment de ses dettes sociales, il n’était pas justifié de leur situation financière ; que le capital social de plus de deux millions d’euros ne serait pas forcément suffisant en cas d’autres condamnations judiciaires.
Par déclaration du 12 juin 2024, la SCI Conférenciel a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, elle conclut à voir :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires ;
condamner la société MC Construction 95 à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner la société MC Construction 95 à lui payer la somme somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société MC Construction 95 conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Conférenciel ;
condamner la SCI Conférenciel à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
— sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Au soutien de son appel, la SCI Conférenciel critique le jugement entrepris en ce que, pour retenir une créance paraissant fondée en son principe, le juge de l’exécution s’est fondé exclusivement sur le rapport de synthèse de M. [R], qui n’a pas la valeur d’un rapport d’expertise et dont elle conteste vivement tant la méthode utilisée que les conclusions, enfin qui pourrait être remis en cause par la désignation d’un sapiteur financier, demande dont la cour d’appel l’a certes déboutée par arrêt du 14 octobre 2024, non pas parce qu’elle n’était pas fondée, mais parce qu’elle devait être adressée au juge du fond. Elle souligne que, pour apprécier le caractère apparent d’une créance, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue et qu’à cette date, l’arrêt du 14 octobre 2024 n’avait pas encore été rendu.
En réplique, la société MC Construction 95 entend se prévaloir d’une créance fondée en son principe constituée de l’indemnisation pour résiliation anticipée du marché liant les parties, prévue à l’article 1794 du code civil, s’appuyant sur la note de synthèse de l’expert judiciaire, très argumentée et établie après 3 années d’expertise et de débats, qui conclut que si son marché n’avait pas été résilié, aucun retard n’aurait été constaté. Elle fait siens les motifs du juge de l’exécution en ce que la SCI Conférenciel ne produit pas les pièces auxquelles elle fait référence pour conclure à l’existence d’incohérences et contradictions dans la note de synthèse et en ce que l’expert a justifié, par le calcul fourni, de la présence réelle sur le chantier des intérimaires dont le travail a été facturé. Elle ajoute que la demande de désignation d’un sapiteur a été rejetée par le juge du contrôle de l’expertise, décision confirmée par la cour d’appel.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à en établir le montant.
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution de comparer les mérites techniques des notes de synthèse établies respectivement par MM. [N] [R] et [E] [V] les 27 septembre et 11 avril 2023. Il suffit de constater qu’il ressort de la première établie par un expert judiciaire (M. [R]) désigné par le juge des référés et par conséquent indépendant par rapport aux parties contrairement à l’expert privé mandaté par la SCI Conférenciel (M. [V]), que le montant des travaux exécutés par la société MC Construction 95 a été évalué par cet expert judiciaire à la somme de 2.110.122,82 HT, dont à déduire le montant perçu par la société MC Construction 95, soit 1.314.056,08 euros HT selon le décompte général définitif établi par le maître d''uvre, soit un solde restant dû par la SCI Conférenciel de 796.066,74 euros HT, soit encore 955.280,09 euros TTC. Ainsi, il ne s’agit pas même de l’évaluation du dédommagement prévu à l’article 1794 du code civil, mais de celle des seuls travaux effectués et demeurés impayés, qui a servi de base aux saisies conservatoires autorisées et pratiquées.
C’est en vain que l’appelante entend combattre les conclusions de cette note de synthèse en se prévalant de la nécessité de voir désigner un sapiteur financier pour réaliser un audit de la société MC Construction 95. En effet, dans un arrêt du 10 octobre 2024, la cour a confirmé l’ordonnance du juge du contrôle des expertises, au motif que cette demande prétendument qualifiée de complément d’expertise s’analysait en réalité en une demande de contre-expertise et que les critiques formulées contre les premières conclusions de l’expert relèvent en réalité du débat de fond. Or, comme dit précédemment, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, doit statuer sur la seule apparence de la créance et non en examiner le bien fondé, lequel relève des pouvoirs du juge du fond. Enfin l’argument selon lequel le juge de l’exécution ne disposait pas de l’arrêt du 10 octobre 2024 lorsqu’il a autorisé les saisies conservatoires ni lorsqu’il a statué le 30 mai 2024, est inopérant dès lors qu’il résulte des dispositions des articles L. 512-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas ou plus réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment.
Ainsi, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au profit de l’intimée résulte suffisamment des pièces produites.
— Sur l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance
Sur ce point, la SCI Conférenciel fait valoir que :
le retard apporté à la fourniture de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil, à laquelle elle a été condamnée, s’explique par le délai de traitement requis par l’établissement bancaire pour délivrer ladite garantie ;
de nombreux éléments démontrent son état de solvabilité :
son patrimoine foncier s’élevant à 60 millions d’euros, résultant d’une attestation de son expert-comptable, professionnel indépendant, l’argument du premier juge selon lequel il ne serait pas aisément mobilisable revenant à ajouter aux conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution alors que le juge doit se borner à vérifier que son patrimoine était suffisant pour désintéresser la société MC Construction 95 en cas de condamnation au fond ;
son capital social a été augmenté de 5000 à 2.005.000 euros le 26 octobre 2021 par l’apport par ses associées d’une créance de deux millions d’euros pour partie par compensation de créance ;
selon ses statuts, conformes à l’article 1858 du code civil, elle dispose de la solidarité de ses associées, qui doivent répondre de ses dettes sociales ;
la seule procédure judiciaire existante, autre que celle l’opposant à l’intimée, est plutôt de nature à l’enrichir qu’à l’appauvrir, puisqu’elle réclame, au fond, une somme de plus de 7 millions d’euros.
A cet égard, l’intimée rétorque que :
elle a limité le montant de ses saisies conservatoires en déduisant le montant des garanties déjà obtenues ; or les saisies conservatoires litigieuses ne se sont avérées fructueuses qu’à hauteur de 177.823,52 euros ; elle en a pratiqué deux nouvelles le 16 juillet 2024, avérées également très partiellement fructueuses à hauteur de 138.119,48 et 5130,23 euros seulement ;
l’attestation de l’expert-comptable, délivrée à la demande de la SCI Conférenciel le 27 mars 2024, attestant d’un patrimoine immobilier de 60 millions d’euros (le centre de conférences objet du marché) et de revenus annuels de 3.855.804 euros, est remise en cause par les saisies effectuées, certains comptes bancaires de la SCI Conférenciel étant déjà nantis ou d’un solde nul ;
le défaut de justification des charges de la SCI Conférenciel (charges d’emprunts, privilèges, hypothèques) et de la capacité financière de ses associés appelés à répondre de ses dettes sociales, enfin le caractère artificiel de l’augmentation de capital constituent autant d’incertitudes susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;
enfin l’existence d’autres procédures judiciaires en cours, notamment avec l’entreprise ROC qui l’a précédée sur le chantier, est de nature à menacer le recouvrement de la créance.
Réponse de la cour :
C’est en vain que l’appelante invoque les délais bancaires requis pour obtenir la garantie de paiement, à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2020 et arrêt du 30 septembre 2021, dès lors que ces décisions sanctionnent sa défaillance dans le respect de l’article 1799-1 du code civil, qu’elle avait été mise en demeure d’y satisfaire dès le 9 octobre 2020, mise en demeure réitérée le 26 octobre suivant, et qu’elle n’a rempli cette obligation légale que le 24 janvier 2022, soit plus d’un an après, de sorte que sa réticence à délivrer cette garantie constitue en elle-même une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
S’il résulte de l’article L. 511-1 précité que c’est à celui qui a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, en l’occurrence la société MC Construction 95, qu’incombe la charge de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, dès lors que la SCI Conférenciel entend justifier de sa solvabilité par la production d’une attestation de son expert-comptable faisant état d’un patrimoine immobilier s’élevant à 60 millions d’euros, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que celui-ci n’est pas aisément mobilisable pour faire face à une éventuelle condamnation à paiement par le juge du fond à hauteur du montant revendiqué par la société MC Construction 95, soit 2.070.083 euros, dès lors qu’il n’est constitué que du seul centre de conférences objet du marché. Ce faisant, le juge de l’exécution n’a nullement ajouté aux conditions posées par l’article L. 511-1 précité, à savoir que le créancier justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
De même, l’appelante se prévaut de l’attestation de son expert-comptable sur ses revenus annuels. Mais si les statuts de la SCI Conférenciel prévoient, conformément à l’article 1858 du code civil, que ses associés répondent indéfiniment de ses dettes sociales, et que les pièces comptables justificatives de la situation financière de ses associés, les associations Impact Centre Chrétien et Impact Centre Chrétien Culturel, sont produites à hauteur d’appel, la cour relève que les documents comptables de la SCI elle-même ne sont pas versés aux débats, ne permettant pas à la cour de mesurer l’importance des charges grevant les revenus attestés par l’expert comptable ; qu’enfin l’augmentation du capital social de la SCI de 5000 euros à 2.005.000 euros intervenue selon décision de l’assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2021, résulte de l’apport à hauteur de 2 millions d’euros par les associés, notamment par compensation d’une créance « certaine, liquide et exigible » d’un montant de 1.398.550 euros détenue l’association Impact Centre Chrétien à l’encontre de la SCI Conférenciel.
En outre, c’est à juste titre que l’intimée souligne le caractère partiellement fructueux des saisies litigieuses (177.823,52 euros par rapport à une autorisation obtenue pour garantie d’une créance de 482.129 euros), et des saisies pratiquées postérieurement le 16 juillet 2024 (143.249,71 euros) sur le fondement de la même ordonnance du juge de l’exécution.
Enfin et surtout, les réponses apportées par les banques tiers saisis (réponses du LCL des 21 mars 2024 puis 16 juillet suivant faisant apparaître un compte n°4865/871073A grevé d’un nantissement avec indisponibilité des fonds, et réponses de la Société Générale les 21 mars 2024 puis 16 juillet suivant, faisant apparaître aux mêmes dates quatre comptes à terme au solde nul) ne permettent pas au créancier ni à la cour de déterminer l’étendue des nantissements ni l’origine des soldes nuls et, dès lors, ne sont pas de nature à rassurer la société MC Construction 95 sur la possibilité de recouvrer sa créance.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ci-dessus retenue comme paraissant fondée en son principe.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Conférenciel de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par l’appelante
L’issue du litige commande le rejet de cette demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement entrepris tant sur les dépens que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’appelante aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité d’un montant de 5000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SCI Conférenciel à payer à la société MC Construction 95 une indemnité de 5000 euros en compensation de ses frais irrépétibles de d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Conférenciel aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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