Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/06586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 avril 2025, N° 22/07516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/232
Rôle N° RG 25/06586 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3XL
S.C.I. DG IMMO
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 25 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07516.
APPELANTE
S.C.I. DG IMMO
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 492.296.470
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 415.176.072,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 11/08/2025 à personne habilitée
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après dénommée CRCAM PACA) poursuit à l’encontre de la SCI DG Immo, suivant commandement signifié le 20 juillet 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune du Luc en Provence, cadastrés section C [Cadastre 1], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 novembre 2022, pour avoir paiement d’une somme de 1 185 520,26 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts jusqu’à parfait règlement (mémoire) en vertu d’un jugement du 21 mars 2017 du tribunal de grande instance de Draguignan signifié le 24 mai 2022.
Le commandement, publié le 6 septembre 2022, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 25 avril 2025 du juge de l’exécution de [Localité 1] : – déboutait la société DG Immo de ses demandes de nullité du commandement de payer valant saisie du 20 juillet 2022 et de radiation aux frais du créancier poursuivant,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 530 160,96 € arrêtée au 4 février 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 140 000 €,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de maître [Localité 2] Colson sur ses offres et affirmations de droit.
— rejetait toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Un arrêt mixte du 15 janvier 2026 de la présente cour :
— confirme le jugement déféré sauf sur la mention du montant de la créance du poursuivant,
— sursoit à statuer sur la mention précitée dans l’attente de la production par la CRCAM PACA d’un décompte de sa créance, conforme aux règles d’imputation légale de l’article 1342-10 alinéa 2 sur code civil des paiements partiels successifs de 123 290 € du 12 octobre 2020, 148 500 € du 25 novembre 2020, 125 545,39 € du 6 novembre 2023, 447 600 € du 19 mars 2024 et 144 123,37 € du 7 août 2024 sur la dette devenue la plus onéreuse (celle dont le principal est le plus élevé ) après imputation du paiement partiel précédent,
— prononce la réouverture des débats à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 14h15 au Palais Monclar de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— réserve les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CRCAM PACA demande à la cour de :
— fixer sa créance à la somme de 1 185 520,26 € au titre du total des sommes dues au 27 avril 2022 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, fixer sa créance à la somme de 516 836,25 € au titre du total des sommes dues au 31 décembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
— ordonner les dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud Juston, société d’avocats inscrite au Barreau d’Aix en Provence représentée par Maître [Q] [I],
— condamner la société DG Immo à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la liquidation de sa créance se fera dans le cadre de la distribution du prix et qu’elle doit donc être liquidée au 27 avril 2022 à 1 185 520,26 €.
A titre subsidiaire, elle produit un décompte de sa créance d’un montant de 516 836,25 € au 31 décembre 2024 conforme à l’arrêt mixte avec les imputations préconisés des paiements partiels:
— de 123 290 € du 12 octobre 2020 et de 208 800 € du 19 mars 2024, sur l’engagement n°00600122882 ( 400 000 €), soit une somme restant due de 156 918,28 € en principal, intérêts, indemnité et frais,
— de 148 500 € € du 25 novembre 2020 sur l’engagement n°00600120619 (303 000 €), soit une somme restent due de 212 824,36 €, en principal, intérêts, indemnité et frais,
— 125 545,39 € du 6 novembre 2023 sur l’engagement n°00600151900 (293 000 €), soit une somme restant due de 97 315,16 €, en principal, intérêts, indemnité et frais,
— 238 800 € du 19 mars 2024 sur l’engagement n°00600221658 (229 000 €), soit une somme restant due de 49 778,45 €, en principal, intérêts, indemnité et frais,
— 144 123 € du 7 août 2024 sur l’engagement n°00600151900 (293 000 €), soit une somme restant due de 97 315,16 € en principal, intérêts, indemnité et frais.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société DG Immo demande à la cour de :
— débouter la société CRCAM PACA de ses demandes,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 506 052,60 €,
— confirmer l’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 140 000 €,
— condamner la société CRCAM PACA à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CRCAM aux dépens de première instance et d’appel qui en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile seront distraits au profit de maître Céline Castinetti, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
Elle soutient que les décomptes produits par le créancier poursuivant ne sont pas conformes à l’arrêt mixte du 15 janvier 2026 et conteste le montant retenu au titre de frais qualifiés de répétibles non justifiés.
Ainsi, elle affirme que le paiement partiel de 123 290 € du 12 octobre 2020 doit être imputé sur la dette la plus onéreuse, soit le prêt n°600122882 dont le capital restant du est de 350 975,01€, soit un capital restant du de 301 824,34 €, dette restant la plus onéreuse de sorte que le paiement partiel du 25 novembre 2020 de 148 500 € devait à nouveau s’imputé sur le même prêt dont le capital restant du était porté à 266 275,45 €.
Elle ajoute que le paiement partiel suivant du 6 novembre 2023 de 125 545,39 € doit être imputé sur le prêt n°600120619 au capital restant du de 266 275,45 € devenu la dette la plus onéreuse, soit un capital restant du de 225 618,23 €.
Elle soutient que le paiement de 447 600 € du 19 mars 2024 doit s’imputer sur le prêt n°0060015900 au capital restant du de 260 226,38 € et a permis de solder l’intégralité dudit prêt avec un reliquat de 101 773,78 € sous déduction de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 18 827,52 €, soit un reliquat de 82 946,26 € à imputer sur un autre prêt avec les paiements postérieurs au 19 mars 2024 imputés par erreur sur le prêt soldé à cette date. Le reliquat doit s’imputer sur le prêt n°00600120619 dont le capital restant du est le plus élevé d’un montant de 225 618,23 €, soit un capital restant du de 143 959,13 €.
Enfin, le dernier règlement partiel du 7 août 2024 de 144 123 € et les versements perçus entre le 17 avril 2018 et le 8 juillet 2024 initialement imputés sur le prêt n°00600151900 doivent s’imputer sur le prêt n°00600221658 au capital restant du de 203 984,41 €.
Elle conclut à une dette liquidée à 506 502,60 € et non de 516 836,25 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’arrêt mixte du 15 janvier 2026 a statué sur les contestations de la société DG Immo sauf sur le montant de la créance du créancier poursuivant. L’autorisation de vente amiable a donc été confirmée par l’arrêt précité de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ailleurs, l’arrêt mixte sursoit à statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant dans l’attente d’un décompte de créance conforme aux critères légaux d’imputation des paiements partiels sur la dette la plus onéreuse ou devenue la plus onéreuse suite à un paiement partiel antérieur.
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte que l’office du juge de l’exécution à l’audience d’orientation lui impose de trancher les contestations du débiteur saisi notamment sur le montant de la créance du créancier poursuivant. Cet examen ne peut être reportée à la phase de distribution du prix.
Le jugement d’orientation doit mentionner le montant de ladite créance.
Ainsi, la cour doit statuer sur les contestations pour liquider la créance du créancier poursuivant sans pouvoir reporter la contestation dans le cadre de la distribution du prix.
En l’état d’un décompte arrêté par les parties au 31 décembre 2024, la créance sera liquidée à cette date.
— Sur la contestation des modalités d’imputation des paiements,
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’article 1343-1 du même code dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il faut donc distinguer l’existence d’une pluralité de dettes sur lesquelles l’imputation de paiements partiels est soumise aux critères de l’article 1342-10 alinéa 2 et l’existence d’une dette unique sur laquelle l’imputation d’un paiement partiel est soumise à l’article 1343-1 du code civil (imputation sur les intérêts puis sur le capital). Contrairement à l’appréciation du premier juge, l’article 1343-1 ne régit pas les paiements partiels en cas de pluralité de dettes.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 juillet 2022 est fondé sur un jugement du 21 mars 2017 qui condamne solidairement monsieur [Y] et la société DJ Immo à payer les sommes suivantes :
— 266 275,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 19 255,17 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600120619,
— 350 975,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 25 513,40 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600122882,
— 260 226,38 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 18 827,52 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600151900,
-203 948,81€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 14 818,23 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600221658.
Ainsi, en présence d’une pluralité de dettes constituées d’un principal distinct au titre de chacun des quatre prêts, l’imputation des paiements partiels opérés par le débiteur est soumise aux critères de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil et doit donc s’opérer, parmi les dettes échues, sur celles que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes dettes égales, elle se fait proportionnellement. La hiérarchie des critères précités doit être respectée.
La dette que la société DJ Immo avait le plus d’intérêt à acquitter est la dette la plus onéreuse en raison des intérêts qu’elle fait courir. En l’état des condamnations précitées à un taux d’intérêt identique de 4,30 %, la dette la plus onéreuse est celle dont le principal est le plus élevé. Le créancier devait donc imputer intégralement le premier paiement sur la dette la plus onéreuse et non par parts égales ou au marc l'€.
Les contestations de la SCI DG Immo portent sur l’imputation des sommes, le 12 octobre 2020 de 123 290 €, le 25 novembre 2020 de 148 500 €, le 6 novembre 2023 de 125 545,39 €, le 19 mars 2024 de 447 600 € ( 208 800 € + 238 800 € ), le 7 août 2024 de144 123,67 €.
A défaut d’imputation des paiements opérée par la SCI DG Immo, le créancier poursuivant devait appliquer les règles de l’article 1342-10 alinéa 2 précité.
Le premier paiement partiel de 123 290 € du 12 octobre 2020 doit être imputé sur la dette la plus onéreuse, soit la somme de 350 205,23 € outre intérêts dus au titre du prêt n°600122882, et non par parts égales (30 822,50 € ) sur chacune des créances, soit un capital restant du de 301 824,34 € restant le plus élevé.
En l’absence de capitalisation des intérêts, la dette devenue la plus onéreuse est celle dont le montant en principal était le plus élevé, soit la somme précitée et non celle de 264 850,73 € au 25 novembre 2020 au titre du prêt n°600120619.
Ainsi, le paiement partiel de 148 500 € du 25 novembre 2020 doit s’imputer sur la créance précitée restée la plus onéreuse, celle de 301 824,34 €, soit une somme restant due de154 887,87 €.
Le paiement du 6 novembre 2023 d’un montant de 125 545,39 € doit s’imputer sur la dette devenue la plus onéreuse, suite au paiement précité, soit le capital restant du de 266 275,45 € au titre du prêt n°60012619, soit un capital restant du de 225 618,23 €.
Le paiement du 19 mars 2024 d’un montant de 447 000 € doit s’imputer sur la dette devenue la plus onéreuse, suite au paiement précité, soit le capital restant du de 260 226,38 € au titre du prêt n°600451900. Le reliquat de 101 773,78 € doit s’imputer sur l’indemnité d’exigibilité de 18 827,52 €, soit un reliquat de 82 946,26 € à imputer, sur le prêt n°00600120619 au capital restant du de 225 618,23 €. Ainsi, le capital restant du était de 143 959,13 € au titre du prêt n°600120619.
Le paiement partiel du 7 août 2024 d’un montant de 144 123,37 € et les paiements partiels des 17 avril , 24 juin et 8 juillet 2024 (643,47 € + 476,64 € + 238,32 €) imputés sur le prêt n°600451900 intégralement remboursé le 19 mars 2024, doivent s’imputer sur le prêt n°600221658 au capital restant du de 203 984,31 €, soit une somme restant due de 129 646,30€.
En définitive, la créance du créancier poursuivant se décompose comme suit :
— au titre du prêt n°600151900 : soldé au 19 mars 2024,
— au titre du prêt n°600122882 : 196 644,32 € dont 154 888,87 € en principal, 16 242,05 € en intérêts et une indemnité forfaitaire de 25 513,40 €,
— au titre du prêt n°600120619 : 163 698,57 € dont 143 631,20 € en principal, 812,20 € en intérêts et une indemnité forfaitaire de 19 255,17 €,
— au titre du prêt n°600122882 : 145 709,71 € dont 129 646,30 € en principal, 1 245,18 € en intérêts et une indemnité forfaitaire de 14 818,23 €.
Les frais qualifiés de répétibles dans le décompte du créancier poursuivant ne sont pas précisés ni justifiés par les pièces versées au débat et ne peuvent donc être comptabilisés.
Par conséquent, le montant de la créance du créancier poursuivant sera liquidé à la somme de
506 052,60 € au 31 décembre 2024 outre intérêts et frais postérieurs.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront employés en frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 15 janvier 2026 de confirmation du jugement déféré et de sursis à statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de la créance du créancier poursuivant,
Statuant à nouveau de ce chef,
MENTIONNE le montant de la créance de la CRCAM PACA de 506 052,60 € arrêtée au 31 décembre 2024 outre intérêts postérieurs et frais,
REJETTE le surplus des demandes de chacune des parties,
RENVOIE la procédure devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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