Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2023, N° 22/01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA [ Localité 2 ] c/ Société [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06139 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH34
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01000
APPELANTE
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, toque : 575
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [G] est décédé le 17 juin 2020.
La veuve [Q] [G], ancien salarié de la société [1] (l’employeur), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du 31 août 2021 pour un « carcinome bronchique, cancer poumons avait été reconnu M professionnelle amiante ».
Le certificat médical initial du 26 juin 2020 décrit un carcinome épidermoïde bronchique métastasique avec atteinte pulmonaire bilatérale pouvant faire l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle selon le tableau 30 bis des maladies professionnelles en raison d’une exposition à l’amiante pendant plus de 30 ans.
Ce certificat a été établi à la demande de l’épouse de la victime par le docteur [V], pneumologue ayant suivi la victime.
Après une instruction, la caisse a informé l’employeur, par un courrier du 28 décembre 2021, de la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels (tableau 30 des maladies professionnelles).
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a rendu un jugement le
23 juin 2023 par lequel il a :
Déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur,
Condamné la caisse à payer les dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 6 juillet 2023, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 juillet suivant. Cet appel vise la disposition déclarant la décision de la caisse inopposable à l’employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie dont souffrait [Q] [G], notifiée le 28 décembre 2021.
L’employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Subsidiairement, statuant à nouveau,
Désigner un expert ayant pour mission de dire si la maladie est prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles et s’il existe un lien entre cette maladie et le travail de la victime au sein de la société [2],
Communiquer le dossier médical de la victime au médecin consultant de l’employeur.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de première constatation de la maladie professionnelle
Le tribunal a déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur au motif que la caisse n’a pas informé l’employeur des conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue. Il en a déduit une violation du principe de la contradiction.
En appel le litige a évolué, la caisse ayant communiqué des pièces complémentaires.
La caisse soutient que la date de première constatation de la maladie permet de calculer le délai de prise en charge de celle-ci prévu par le tableau 30 des maladies professionnelles. Elle ajoute que l’avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative suffit à garantir le respect du contradictoire sur ce point. Elle souligne qu’en l’espèce la date de première constatation de la maladie fixée par le médecin conseil au 6 février 2020 figurait bien dans les documents communiqués à l’employeur lors de l’instruction de la demande, l’employeur ayant consulté le dossier en ligne. Elle en déduit qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
L’employeur ne soutient plus de contestation relative à la date de la première constatation de la maladie de sorte que la cour ne statuera pas sur point, qui n’est plus en débat entre les parties.
Sur la désignation de la maladie
Moyens des parties
Le débat qui oppose désormais les parties est relatif à la désignation de la maladie.
La caisse soutient que par le colloque médico-administratif du 14 octobre 2021 le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial, précisant que l’examen prévu par le tableau 30 a bien été effectué. Elle ajoute que l’avis du médecin conseil ne peut pas être écarté au regard de la contestation de l’employeur qui ne fournit aucune pièce médicale. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise.
L’employeur répond que le certificat médical initial n’est pas conforme aux exigences du tableau 30 des maladies professionnelles puisqu’il mentionne un cancer broncho-pulmonaire sans préciser qu’il était primitif, qu’il ne fait pas état de lésions parentchymateuses et pleurales bénignes. Il estime que la condition médicale tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles n’est pas remplie. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale sur pièces.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).
En l’espèce, il convient d’appliquer le tableau 30 des maladies professionnelles qui prévoit les maladies suivantes :
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; – pleurésie exsudative ; – épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
C. – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
E. – Autres tumeurs pleurales primitives.
En l’espèce la caisse produit le certificat médical établi par le docteur [V], pneumologue, le 26 juin 2020 qui rapporte avoir suivi [Q] [G] « pour un carcinome épidermoïde bronchique métastasique avec atteinte pulmonaire bilatérale pouvant faire l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle selon le tableau 30 bis des maladies professionnelles en raison d’une exposition à l’amiante pendant plus de 30 ans ».
La concertation médico-administrative produite par la caisse contient les informations suivantes :
Le médecin conseil a retenu la maladie suivante : cancer broncho-plumonaire compliquant des lésions pleurales bénignes,
L’examen complémentaire prévu par le tableau a été réalisé le 6 février 2020 par le docteur [C], il s’agissant d’une scintigraphie,
Selon le médecin conseil les conditions médicales prévues par le tableau étaient remplies,
Le service administratif a retenu pour sa part que les conditions tenant à l’exposition au risque, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition étaient remplies.
La caisse a donc retenue la maladie prévue par la rubrique C du tableau précité.
Pour contester cette instruction de la caisse, l’employeur produit une note médicale de son médecin consultant, le docteur [Y], selon laquelle il n’est pas possible de retenir le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif en l’absence d’une histoire clinique, d’un scanner thoracique et un compte rendu d’examen anatomopathologique. Ce médecin mentionne un « long extrait d’une scintigraphie au FDG du 06/02/2020 qui n’est utilisée que pour préciser la nature des images de scanner. Aucune trace d’un scanner préalablement fait dans le dossier transmis alors qu’il est hautement probable que cet examen ait été pratiqué ». Il ajoute : « il est également transcrit dans le rapport un court extrait d’un examen de biopsie qui, selon le médecin conseil est daté du 27/01/2020 et qui aurait été pratiqué par le
Dr [S] qui aurait conclu selon la retranscription partielle du médecin conseil à un carcinome infiltrant peu différencié non à petites cellules dont le profit est en première intention en faveur d’un carcinome épidermoïde. Ce dernier élément, s’il est conforme à l’entier compte rendu (non transmis) plaide en faveur d’un cancer broncho-pulmonaire, mais ne permet pas de le confirmer avec certitude ».
La cour relève d’abord que l’exigence de l’employeur relative à un cancer broncho-pulmonaire primitif correspond à la maladie prévue par les rubriques D et E du tableau précité, qui n’a pas été retenu en l’espèce par le médecin conseil de la caisse. Dès lors, cette critique de l’employeur est inopérante.
De plus, l’employeur soutient que les examen complémentaires confirmant le diagnostic initial n’ont pas été réalisés. Toutefois, il résulte de la lecture de la note médicale du médecin consultant de l’employeur que ces examens ont eu lieu, il est rapporté leur date et le nom du médecin les ayant réalisés. Le médecin conseil a retenu que l’examen complémentaire prévu par le tableau 30, rubrique C, se référant à la rubrique B, a bien été réalisé et a confirmé le diagnostic initial.
La cour en déduit que la condition relative à la désignation de la maladie est bien remplie en l’espèce et que la critique de l’employeur sur ce point n’est pas fondée. Elle est donc écartée sans qu’il y ait besoin de désigner un médecin expert, la cour disposant des informations suffisantes pour trancher le litige.
Sur l’exposition au risque
Moyens des parties
La caisse soutient que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie en l’espèce, [Q] [G] ayant exercé la profession de chaudronnier, tuyauteur, monteur à temps complet du 18 octobre 1954 au 28 décembre 1993 chez [Localité 5]. Elle soutient qu’il était exposé à l’inhalation de la poussière d’amiante et qu’il a manipulé du calorifugeage. La caisse se réfère à un rapport d’expertise et à l’enquête. Elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’opposabilité de sa décision à l’employeur.
L’employeur répond que le certificat médical du docteur [V] qui relate une exposition à l’amiante pendant plus de 30 ans n’est pas pertinent, ce médecin n’étant pas intervenu sur le lieu de travail, et n’a fait que reprendre les propos de [Q] [G]. Il ajoute que la caisse ne peut pas se fonder sur les seules affirmations de la veuve de la victime. Il souligne que le premier facteur du cancer broncho-pulmonaire est le tabac et que [Q] [G] était fumeur. L’employeur estime que la caisse ne démontre pas la réunion de toutes les conditions prévues par le tableau 30 des maladies professionnelles et demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et déblaiement lors des effondrements de constructions.
Comme le soutient l’employeur, le certificat médical du 26 juin 2020 ne permet pas d’établir l’exposition à l’amiante de [Q] [G], le médecin rédacteur ayant repris les propos de son patient.
A l’appui de son analyse la caisse produit son rapport d’enquête selon lequel [Q] [G] a travaillé comme chaudronnier tuyauteur monteur à temps plein de janvier 1954 à décembre 1993 pour [Localité 5]. Il travaillait sur des laminoirs à l’aide de chalumeau, meuleuse, poste à souder. Cette information n’est pas démentie par l’employeur qui ne produit aucun document relatif au contrat de travail et au poste de travail de [Q] [G].
La caisse a consulté un rapport établi en novembre 2000 à la demande du CHSCT de la société [3] [4] [Adresse 3] selon lequel l’amiante a été utilisé au cours des années antérieures à 1978 aux postes exposés aux projections de métal en fusion et / ou à la chaleur sous la forme d’équipements individuels (gants) ou sous forme de nappes de protection des appareils (fours, infrastructures). En raison de la forte utilisation de l’amiante dans les années 70, au regard des observations réalisées, ce rapport estime qu’il est probable que l’air de l’atelier était chargé en fibres d’amiante. Il rapporte 15 cas de maladies professionnelles relevant du tableau 30, soit les maladies résultant de l’inhalation de poussières d’amiante. Il signale la présence d’amiante dans de nombreux bâtiments dont la tôlerie, l’atelier d’usinage.
L’employeur ne produit aucun élément venant remettre en cause ce rapport du CHSCT.
La caisse démontre ainsi que [Q] [G] a été exposé aux poussières d’amiante pendant sa carrière professionnelle.
Le délai de prise en charge et la durée de l’exposition ne sont pas contestés par l’employeur.
La cour en déduit que toutes les conditions prévues par le tableau 30 des maladies professionnelles sont réunies en l’espèce. Il convient donc d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle dont a souffert [Q] [G].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2023
(RG 22/01000) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné une jonction,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] du 28 décembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de [Q] [G] du 6 février 2020,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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