Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mars 2026, n° 26/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01695 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM64M
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M., [Y], [X]
né le 23 mars 2001 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de, [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00214 et celle introduite par M., [Y], [X] enregistrée sous le n° RG 26/00215,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M., [Y], [X], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M., [Y], [X] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en libergé de M., [Y], [X],
en conséquence, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M., [Y], [X] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 mars 2026, à 09h36, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 29 mars 2026 à 11h52 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 30 mars 2026 à 09h06 par le conseil de M., [Y], [X] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet, plaidant par visioconférence tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M., [Y], [X] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation pendant heures porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors qu’aucune circonstance, y compris médicale, ne permet d’expliquer ce délai, et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle – et ce n’est d’ailleurs pas soutenu – à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à l’intéressé, ce qui aurait permis d’établir qu’il ait pu s’alimenter même s’il ne l’a pas fait. Il est en effet sans incidence sur la poursuite des propositions devant intervenir que l’intéressé ait pu, à un moment, refuser une telle proposition.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition d’alimentation sur une période s’écoulant en pleine journée et qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
En l’espèce et conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, il doit être retenu que c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu en appel tenant à ce que l’intéressé n’a reçu aucune proposition d’alimentation entre 23 heures 35 et le lendemain à 13 heures 15, sans qu’il puisse être considéré ni que la seule période diurne ait été courte – ce qui est factuellement inexact, ni que l’intéressé était alcoolisé au moment de son interpellation, ni qu’il n’a pas souhaité s’alimenter lorsque cela lui a été proposé, pour retenir le contraire.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée sans examen plus ample des autres moyens à nouveau soutenus, étant toutefois noté, surabondamment, que la notification des droits en garde à vue a été manifestement tardive au regard du taux d’alcoolémie présenté par M., [Y], [X] deux heures plus tôt et de l’absence d’éléments tenant à son comportement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 30 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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