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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 23/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2958
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/11/2025
Dossier : N° RG 23/03196 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQH
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.E.L.A.R.L. FHB
C/
S.A.S. GESCOPI, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FHB
prise en la personne de Maître [F] [M], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Aterbean,(société radiée du immatriculée au RCS de Bauonne le 18/12/2014))
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
S.A.S. GESCOPI
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 432 881 464, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de Naterre sous le n°306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 06 NOVEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
RG : 23/440
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de son activité de promotion immobilière, la SARL Aterbean a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier de 37 logements, ainsi qu’à la rénovation d’une villa existante, sur une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 7], aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
La SARL Aterbean a confié l’édification desdits bâtiments à diverses entreprises. Elle s’est notamment attachée les services de la SAS Gescopi, en qualité de maître d''uvre, et des entreprises Bernadet et Sapparrart Frères.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (le Syndicat) s’est adjoint les services d’un syndic professionnel, la SARL Gestion & Patrimoine.
Le 20 décembre 2010, il a été procédé à la livraison des parties communes avec le concours du maître d''uvre, la SAS Gescopi. À cette occasion, 95 réserves ont été formulées.
Le 5 avril 2011, une réception avec réserves a été formulée pour tous les corps de métiers, le maître d''uvre était absent. Certaines réserves, mais non leur intégralité, ont été levées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2011, le Syndicat a repris la liste des réserves émises lors de la réception ainsi que celles apparues ultérieurement. Il a été demandé d’y remédier avant le 8 décembre 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2011, le promoteur a estimé que certaines réserves avaient été levées et a annoncé une concertation avec les différents corps d’état intervenus pour la mise en 'uvre de la pompe de relevage.
Le 6 décembre 2021, un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [N] a énuméré toutes les réserves non levées suite au procès-verbal de réception ainsi que les désordres et malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, le Syndic a demandé au promoteur de traiter au plus vite le désordre affectant une pompe de relevage.
Par acte du 16 décembre 2012, le Syndicat a fait assigner la SARL Aterbean devant le juge des référés.
Par ordonnance du 25 janvier 2012, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 23 avril 2012, le Syndicat a fait assigner la SARL Aterbean aux fins de la condamner au paiement de dommages et intérêts sur la base du rapport d’expertise à venir.
Le 16 août 2012, tous les corps de métiers ont bénéficié de la levée de l’intégralité des réserves.
Le procès-verbal de mainlevée a été dressé par la SAS Gescopi.
Par ordonnance du 17 octobre 2012, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du juge des référés du 17 mars 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à une série d’entreprises.
Le 18 décembre 2014, la SARL Aterbean a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce de Bayonne, le liquidateur étant la SAS Sogeprom Partenaires. Par ordonnance sur requête du 5 février 2018, le président du tribunal de commerce de Bayonne a désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ad hoc.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 avril 2015.
Par actes séparés des 12 et 13 décembre 2016, la SARL Aterbean a assigné en garantie les sociétés Bernadet et Sapparrart pour les désordres n°78 et 85, ainsi que la SAS Gescopi et son assureur Aviva pour toutes les autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte du 30 novembre 2018, le Syndicat a fait assigner la société Sogeprom Partenaires ès qualités de liquidateur de la SARL Aterbean.
Par acte du 26 mars 2019, le Syndicat a fait assigner la compagnie d’assurances Aviva afin de la voir condamnée à garantir la SAS Gescopi.
Par conclusions du 9 juin 2020, la SELARL FHB est intervenue volontairement à la procédure afin qu’il soit donné acte de son intervention en qualité de nouveau mandataire de la SARL Aterbean en lieu et place de Maître [X].
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023 (RG n°16/00206), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— reçu l’intervention volontaire de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [F] [M] mandataire ad hoc de la SARL Aterbean,
— rejeté la fin de non-recevoir de la compagnie d’assurance Abeille Iard et Santé,
— condamné in solidum la SELARL FHB prise en la personne de Maître [F] [M] mandataire ad hoc de la SARL Aterbean, la SAS Sogeprom Partenaires ès qualités de liquidateur de la SARL Aterbean et la SAS Gescopi à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 71.219,09 euros, outre celle de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts courront à compter du 13 décembre 2016 sur la somme de 71.210,00 euros,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— condamné la SAS Gescopi à payer à la SA Abeille Iard et Santé la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SELARL FHB prise en la personne de Maître [F] [M] mandataire ad hoc de la SARL Aterbean, la SAS Gescopi et la SAS Sogeprom Partenaires ès qualités de liquidateur de la SARL Aterbean à payer à la SELARL FHB prise en la personne de Maître [F] [M] mandataire ad hoc de la SARL Aterbean la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que pour toutes les condamnations prononcées la SELARL FHB prise en la personne de Maître [F] [M] mandataire ad hoc de la SARL Aterbean sera garantie et relevée indemne par la SAS Gescopi,
— condamné la SAS Gescopi aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SELARL FHB a déposé le 1er mars 2023 une requête en omission de statuer aux fins de voir :
— constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de condamnation de la société SA Aviva Assurances (désormais SA Abeille Iard et Santé) à garantir et relever indemne la SARL Aterbean de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85),
— statuer sur cette demande et condamner la SA Aviva Assurances (désormais SA Abeille Iard et Santé) à garantir et relever indemne la SARL Aterbean de toute condamnation prononcée à son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85),
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023 (RG n° 23/00440), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— complété le dispositif du jugement du 16 janvier 2023 par la mention suivante :
« Déboute le SELARL FHB ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Aterbean de sa demande de voir la compagnie d’assurance SA Abeille Iard et Santé, anciennement SA Aviva Assurances, la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85) »
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
— débouté la SA Abeille Iard et Santé de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que les points des conclusions des parties qui s’analysent non comme des prétentions mais comme des moyens, ne caractérisent pas une omission de statuer et ne peuvent faire l’objet d’une requête sur ce fondement
— qu’il s’agirait, en admettant qu’elle soit caractérisée, d’une violation du principe du contradictoire, le juge ayant soulevé d’office un moyen sans solliciter les observations des parties, si bien qu’il convient de faire droit à la requête en omission de statuer en complétant le dispositif et en déboutant la SARL Aterbean de sa demande en garantie à l’encontre de la SA Abeille Iard et Santé.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la SELARL FHB a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de voir la SA Abeille Iard et Santé la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85).
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 août 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SELARL FHB prise en la personne de Me [F] [M], mandataire ad hoc de la SARL Aterbean, appelante, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— reçu son intervention volontaire,
— rejeté la fin de non-recevoir de la SA Abeille Iard et Santé,
En conséquence,
— débouter la SA Abeille Iard et Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le fond,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de voir la SA Abeille Iard et Santé la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85).
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SAS Gescopi et la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) à garantir et relever indemne la SARL Aterbean de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85),
— rejeter toute demande contraire,
— débouter la SAS Gescopi et la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SELARL FHB, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Aterbean
— condamner in solidum la SAS Gescopi et la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) à verser à la SARL Aterbean la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la SELARL FHB fait valoir :
— que son action est parfaitement recevable, de sorte que l’argument relatif à la prescription de l’action contractuelle à l’égard de la SA Abeille Iard et Santé ne saurait être reçu.
— qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’un éventuel débat sur les dispositions de l’article 21 des conditions générales du contrat d’assurance litigieux n’était pas l’objet du litige soumis devant le tribunal judiciaire de Bayonne,
— que le juge ne peut pas fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations,
— que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d’autres moyens qui n’ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu’elle complète,
— que la SAS Gescopi, qui ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait alerté par écrit la SARL Aterbean sur les conséquences d’une réception sans réserve, alors que les désordres sont apparents, a manqué à son devoir de conseil, et a commis une faute d’une particulière gravité en ne se présentant pas aux opérations de réception, et en laissant peser les risques inhérents à cette étape sur la SARL Aterbean,
— qu’il est constant que la SA Abeille Iard et Santé garantit la responsabilité civile des dommages immatériels et matériels consécutifs,
— qu’aucune exclusion mentionnée à l’article 8 des conditions générales n’est susceptible de permettre à la SA Abeille Iard et Santé de se dégager de sa garantie.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SAS Gescopi, intimée et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SELARL FHB, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Aterbean de sa demande de voir la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85).
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Au soutien de ses conclusions, la SAS Gescopi fait valoir sur le fondement des articles L 113-1 et L.114-1 du code des assurances, de l’article 4 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil :
— que le délai de prescription biennale ayant couru à compter du 13 décembre 2013 n’ayant pas eu connaissance d’un quelconque refus de garantie avant le 13 décembre 2018, rien ne permet à la SA Abeille Iard et Santé d’échapper à la mobilisation de sa garantie,
— que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le premier juge, les parties n’ayant pas été invitées à débattre du moyen tiré de la prétendue faute intentionnelle de la SAS Gescopi alors même que la décision rendue est fondée sur les dispositions de l’article 21 des conditions générales du contrat d’assurance SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) relatives à l’application de sa garantie,
— que sa faute intentionnelle ne peut être caractérisée dès lors que sa volonté de causer le dommage n’est pas établie,
— que la SA Abeille Iard et Santé la couvre au titre d’une activité de maîtrise d''uvre pour les dommages apparents tel qu’il ressort de l’article 15 des conditions générales que la mission «'assistance aux opérations de réception'» qui suppose notamment de « s’assurer du suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée » ou encore de « procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage »,
— que la SA Abeille Iard et Santé invoque l’article 8 des conditions générales, mais se contente seulement de rappeler cette disposition sans davantage caractériser les circonstances pour lesquelles cette exclusion serait applicable.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2024, la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances), intimée et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
In limine litis sur son appel incident
— juger recevable et bien fondée son appel incident
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action à son encontre
En conséquence
— juger irrecevable car prescrite la SARL Aterbean représentée par la Selarl FHB ès qualités, en ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire, sur l’appel de la Selarl FHB ès qualités
— débouter la Selarl FHB ès qualités de son appel dirigé contre elle,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Gescopi en qualité de maître d''uvre d’exécution
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et condamné la SAS Gescopi à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles
— juger n’y avoir lieu à mobilisation d’aucune des garanties de la police Aviva Assurances Baticoncept n°74 735 744
— rejeter toutes demandes de condamnation en principal ou en garantie à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que ses garanties seront strictement limitées à la police souscrite, en ce compris les exclusions de garantie, mais aussi les limites, plafond et franchise opposables tant à l’assuré qu’aux tiers lésés
En tout état de cause,
— lui allouer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
— rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses conclusions, la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) fait valoir :
— que la régularisation a posteriori de la représentation de la SARL Aterbean par la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Me [X], et désormais Me [M], n’est pas de nature à couvrir de manière rétroactive l’irrecevabilité manifeste dont était entachée la seule assignation délivrée à la SA Abeille Iard et Santé le 12 décembre 2016 à la requête d’une société radiée depuis deux ans,
— que l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires aux fins de régularisation de la procédure à l’égard de la SA Abeille Iard et Santé est tout aussi inopérante, puisqu’à la date de délivrance de cet acte, soit le 26 mars 2019, l’action contractuelle à l’encontre de la concluante ès-qualités d’assureur de la SAS Gescopi était prescrite,
— que la SARL Aterbean, maître d’ouvrage, promoteur immobilier professionnel, ne peut valablement se prévaloir d’un quelconque défaut de conseil de la part de la SAS Gescopi à son égard alors que cette dernière n’était pas le maître d''uvre d’exécution de l’opération,
— que la SAS Gescopi n’avait qu’une mission de gestion 'en liaison avec le maître d''uvre', une mission de technique générale et une mission de commercialisation,
— que le document de levée de réserves du 16 août 2012 est signé par la SARL Aterbean, mais aucunement pas la SAS Gescopi,
— que la réception exonère le constructeur de toute responsabilité pour les dommages apparents dont le maître d’ouvrage n’a pas fait mention au rang des réserves,
— que les garanties de la SA Abeille Iard et Santé et de la police Baticoncept ne sont pas mobilisables, les désordres objets des réclamations du syndicat des copropriétaires correspondant à ces différentes exclusions de garantie,
— que si par impossible la cour considérait y avoir lieu à mobilisation des garanties de la police Baticoncept n°74 735 744 le quantum serait néanmoins limité, par application des franchises contractuelles stipulées au contrat souscrit par la SAS Gescopi s’agissant du volet responsabilité civile professionnelle ; les limites contractuelles, plafonds et franchises sont opposables tant à l’assuré qu’aux tiers en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Au cas précis, il ressort de la déclaration d’appel et des dernières conclusions de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Aterbean (ci après dénommée la SELARL FHB) que la cour n’est saisie que de son appel principal à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 novembre 2023.
Or, la SAS Gescopi et la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances), intimées sur cet appel principal, entendent former un appel incident tendant à voir réformer le jugement du 16 janvier 2023.
Il convient donc de recueillir les observations des parties sur l’étendue de la saisine de la cour.
Par ailleurs, en vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de la décision (Civ. 1ère, 25 nov. 2015, n°14-26.169).
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Bayonne a complété le dispositif de son jugement du 16 janvier 2023 en déboutant la SELARL FHB ès qualités de mandataire ad hoc de la SELARL Atarbean de sa demande de voir la SA Abeille Iard et Santé (anciennement SA Aviva Assurances) la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre (excepté au titre des réserves 78 et 85). S’il avait en effet statué sur cette prétention dans le corps de sa décision, il ne l’avait pas repris dans le dispositif.
Pour justifier leur décision, les premiers juges ont repris le motif du jugement du 16 janvier 2023 tenant à l’exclusion de garantie prévue à l’article 21 des conditions générales du contrat d’assurance en cas de faute intentionnelle de l’assuré, considérant que l’entreprise qui représente le maître de l’ouvrage dans ses opérations de réception et qui atteste faussement que les réserves ont été levées, commet une faute intentionnelle qui entraîne la déchéance de garantie.
Or, le caractère contradictoire de la procédure interdit au juge d’admettre, à l’occasion de la rectification d’une omission de statuer, des moyens qui n’ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision irrégulière (Civ. 2ème, 3 janv. 1980, n°78-13.016).
Le tribunal judiciaire de Bayonne a fondé sa décision sur un moyen qu’il a soulevé d’office sans avoir permis aux parties de formuler des observations sur ce point, ce qu’il ne pouvait, en tout état de cause, plus faire.
La cour souhaite par conséquent de nouveau recueillir les observations des parties sur la conséquence de la violation par les premiers juges du principe du contradictoire, l’annulation ou l’infirmation d’une telle décision étant encourue.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, d’ordonner la réouverture des débats qui se prolongeront à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter les parties à formuler des observations sur les deux points ci-dessus évoqués avant le 6 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et le sort des dépens,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à formuler des observations sur l’étendue de sa saisine et sur la sanction de la violation du respect du principe du contradictoire par le tribunal judiciaire de Bayonne avant le 6 janvier 2026,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 à 13 heures 45 avec clôture de l’instruction de l’affaire au 6 janvier 2026.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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