Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/16874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 275, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16874 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEUV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juin 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 23/06718
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [B] [Y] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt n°23/06718 rendu par défaut par la cour de céans le 6 juin 2024 ;
Vu l’opposition formée par le conseil de M. [C] [H] à cet arrêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, parvenue à la cour de céans le 7 octobre 2024 ;
Vu l’avis adressé à M. [H] le 20 novembre 2024 l’informant de ce que la cour entendait soulever l’irrecevabilité de l’opposition en application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites par message RPVA du 20 novembre 2024 par le conseil de M. [H] à la suite de l’avis du même jour, indiquant avoir été saisi par son client le dernier jour du délai pour faire opposition, soit le 30 septembre 2024, et avoir rencontré un dysfonctionnement du RPVA auquel il prétendait n’avoir pu accéder malgré de vaines tentatives ;
Vu les observations faites par la société Socram Banque par message RPVA du 21 novembre suivant, par lesquelles celle-ci entend produire l’historique des incidents du RPVA communiqué par le Conseil National des Barreaux, dont il ne résulte aucun dysfonctionnement du RPVA survenu le 30 septembre 2024 ;
Vu les observations faites en réplique par le conseil de M. [H] le 21 novembre 2024 maintenant l’existence d’un dysfonctionnement majeur du RPVA le 30 septembre 2024 ;
Vu les conclusions déposées par la société Socram Banque le 3 février 2025, tendant à voir :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [H] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 23 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les contestations relatives aux saisies-attributions du 12 mai 2022 formées par Mme [Y] et M. [H] ;
Sur le fond,
— constater la validité des saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de Mme [Y] et M. [H] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience fixée pour plaidoirie le 14 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 avril suivant, M. [H] ayant adressé une lettre indiquant vouloir changer de conseil. Aucun avocat ne s’est présenté pour lui à l’audience du 11 avril 2025.
MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut le 6 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu’il a déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées les 11, 13 et 17 mai 2022 sur les comptes de Mme [B] [Y] ouverts dans les livres de la banque postale et de la BNP Paribas et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et de délais de paiement. Statuant à nouveau, il a rejeté les demandes de nullité des actes de dénonciation du 12 mai 2022 des procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de M. [H] ouverts à la banque postale et au LCL, déclaré irrecevables les contestations des saisies-attributions du 11 mai 2022 formées par M. [C] [H], déclaré sans objet la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de Mme [B] [Y], condamné M. [C] [H] et Mme [B] [Y] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par lettre du 10 juillet 2024 reçue le 17 juillet 2024 au greffe de la cour d’appel de céans, M. [C] [H] a, une première fois, indiqué faire opposition à l’arrêt du 6 juin 2024.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour a déclaré nulle l’opposition formée par M. [H] par lettre du 10 juillet 2024, faute d’avoir été faite par avocat et transmise au greffe par voie électronique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2024, le conseil M. [C] [H] a formé opposition une seconde fois à l’arrêt rendu par la cour le 6 juin 2024, non pas par voie électronique mais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile applicable à la procédure d’appel, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Or l’opposition a été formée par avocat certes, mais sur support papier, et il n’est justifié d’aucune cause étrangère au sens des dispositions de l’alinéa 2 du texte précité, l’état des incidents du RPVA produit aux débats ne révélant le 30 septembre 2024 aucun dysfonctionnement mais seulement deux « maintenances sur le service » n’ayant duré que de 12h à 12h20 et de12h30 à 13 h, qui ne constituent assurément pas des dysfonctionnements.
La présente opposition doit donc être déclarée irrecevable pour inobservation des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile
C’est à plusieurs reprises que M. [H] forme une opposition soit nulle soit irrecevable, demande à voir renvoyer l’affaire parce qu’il entend changer d’avocat, alors qu’aucun nouvel avocat ne se présente à l’audience de renvoi, commettant, par ce comportement procédural, un abus de procédure. Cependant, la société Socram Banque ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui l’ayant contrainte à exposer des frais irrépétibles inutiles pour assurer à plusieurs reprises sa défense. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente seront compensés par une indemnité fixée en équité à la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [C] [H] à l’encontre de l’arrêt n°23/06718 rendu par la cour de céans le 6 juin 2024 ;
Rejette la demande en dommages-intérêts pour opposition abusive ;
Condamne M. [C] [H] à payer à la société Socram Banque la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens de la présente opposition, dont distraction au profit de la SCP Martins-Sevin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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