Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/01646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2B
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 9]
Au fond
du 25 janvier 2024
RG : 23/01646
[T]
C/
[B]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMES :
Mme [L] [B]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
M. [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [F] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] ont donné à bail à M. [H] [J] et Mme [P] [T] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 16] moyennant un loyer mensuel de 990 euros outre indexation.
Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— condamné M [H] [J] et Mme [P] [T] solidairement à payer à M et Mme [K] la somme de 9001,42 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 14 mars 2022, échéance prorata temporis du mois de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné M. [H] [J] et Mme [P] [T] à leur payer la somme de 2138,40 euros au titre des travaux de réparation locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné M. [H] [J] et Mme [P] [T] in solidum à leur payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M [H] [J] et Mme [P] [T] in solidum aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 23 décembre 2021
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision
Le jugement a été signifé à Mme [P] [T] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société BNP Paribas, sur les comptes détenus par Mme [P] [T] pour paiement de la somme de 12 537,93 euros en principal, intérêts et frais en vertu du jugement du 12 décembre 2022 précité.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [P] [T] par acte du 6 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [P] [T] a fait assigner M et Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir constater la nullité du jugement du 12 décembre 2022 et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience, elle a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution, invoquant l’irrégularité de la signification du jugement en vertu duquel elle a été pratiquée.
M et Mme [K] se sont opposés à ses demandes.
Par jugement du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [P] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023
— condamné Mme [P] [T] à payer à M. [F] [K] et Mme [L] [B] épouse [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [P] [T] aux dépens de l’instance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 12 février 2024, Mme [P] [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2024, elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau, de :
— juger irrégulière la signification du jugement
— déclarer bien fondée sa contestation
— ordonner en conséquence mainlevée de la saisie attribution litigieuse
— débouter les époux [K] de leurs prétentions contraires
— condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— le jugement ne lui a pas été signifié régulièrement, la signification ayant été faite à une adresse qu’elle n’occupait plus, sa nouvelle adresse étant aisée à connaître,étant observé que la saisie-attribution lui a d’ailleurs bien été signifiée à cette dernière adresse trois semaines plus tard
— le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences nécessaires pour signifier l’acte à sa personne ou subsidiairement à son domicile
— cette irrégularité lui a causé grief, dans la mesure où elle n’a pas pu interjeter appel du jugement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2024, M et Mme [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la même aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que :
— la signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est valide, le commissaire de justice ayant signifié le jugement à la dernière adresse connue
— les diligences de l’huissier pour trouver une nouvelle adresse sont suffisantes et se sont révélées vaines
— le commissaire de justice ne pouvait solliciter la CAF, la CPAM ou l’administration fiscale ou consulter le fichier Ficoba dans le cadre d’une signification de jugement, contrairement à ce que l’appelante prétend,
— il n’avait pas davantage à interroger les bailleurs sociaux, ignorant le nom du bailleur de Mme [P] [T] et ne pouvant prendre contact avec l’ensemble des bailleurs sociaux
— la nouvelle adresse a pu être connue pour la signification de la saisie attribution, s’agissant d’une mesure d’exécution ayant permis la consultation du fichier Ficoba
— Mme [T] n’a jamais souhaité communiquer sa nouvelle adresse.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. (…)
L’article 659 dudit code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité(…).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement du 12 décembre 2022 a été signifié à Mme [P] [T] le 14 mars 2023, à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 17] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a mentionné dans son procès verbal qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, l’adresse, les nom et prénom du destinataire n’apparaissant nulle part. La requise a quitté les lieux après avoir restitué les clés aux propriétaires en mars 2022.
Le commissaire de justice ajoute qu’il a contacté la mairie de [Localité 16], interrogé l’annuaire électronique et effectué des recherches sur google pour obtenir la nouvelle adresse de Mme [P] [T].
Il précise avoir laissé un message sur le répondeur vocal de Mme [P] [T] au
n° 06 10 59 12 00 et avoir tenté de joindre l’assistante sociale de cette dernière au
n° 06 63 99 98 25, étant observé que la réalité de ces numéros n’est pas contestée.
Il ajoute avoir tenté de contacter M. [J], lequel a signé avec Mme [P] [T] en qualité de locataire, le bail conclu avec M. et Mme [K] et a été condamné par jugement du 12 décembre 2022, et ce en vain.
Les mentions indiquées par le commissaire de justice relatives aux recherches effectuées font foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, les seules allégations de Mme [T] selon lesquelles aucun message n’aurait été laissé sur son répondeur sont inopérantes.
En outre, l’argumentation de Mme [T] selon laquelle sa nouvelle adresse [Adresse 11] aurait pu être retrouvée par la consultation du fichier Ficoba et l’interrogation de la caisse d’allocations familiales (CAF) ou de l’administration fiscale ne peut pas prospérer.
En effet, si en application de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur compte bancaire les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier à l’exclusion de tout autre renseignement sans pouvoir opposer le secret professionnel, le commissaire de justice était dans le cadre du présent litige seulement chargé d’une signification de jugement, et non de la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire, de sorte qu’il ne pouvait avoir accès à ces informations.
L’article L 151- II du code des procédures fiscales rappelle également que conformément aux dispositions de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations fiscales communiquent à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur(…)à l’exclusion de tout autre renseignement sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Dès lors, le commissaire justice n’étant pas chargé de l’exécution, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être adressé à la caisse d’allocations familiales, à l’administration fiscale et de ne pas avoir consulté le fichier Ficoba, ce qui lui aurait permis de connaître la nouvelle adresse de Mme [P] [T], et de ne pas avoir accompli de diligences suffisantes.
De même, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir consulté l’intégralité des bailleurs sociaux, alors qu’il a tenté de solliciter l’assistante sociale de Mme [P] [T] et que le commissaire de justice n’a pas à se livrer à une véritable enquête, mais seulement à justifier de diligences suffisantes.
En effet, c’est seulement ultérieurement dans le cadre de la mesure d’exécution forcée, à savoir la saisie-attribution, que l’accès au fichier Ficoba a pu avoir lieu en application des textes précités, permettant de découvrir la nouvelle adresse de Mme [T] à [Localité 13] et de dénoncer la saisie attribution à cette adresse.
La signification du jugement a bien été réalisée à la dernière adresse connue de Mme [P] [T] et il résulte des mentions de l’acte rappelées précédemment que l’huissier de justice a procédé aux diligences suffisantes pour rechercher la nouvelle adresse de Mme [P] [T], en vain.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la signification du jugement du 13 décembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est régulière et par conséquent la saisie attribution l’est également.
Mme [P] [T] est donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
En conséquence le jugement est confirmé.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mme [P] [T] succombant en son appel est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M et Mme [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [P] [T] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [T] aux dépens de la procédure d’appel
Condamne Mme [P] [T] à payer à Mme [L] [B] épouse [K] et M. [F] [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel
Déboute Mme [P] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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