Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 27 mai 2026, n° 25/19339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19339 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de meaux- RG n° 2025013437
APPELANTE
S.A.R.L. NGT CLEANER prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849, absent à l’audience
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
L’avocat général est entendu en ses observations.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La S.A.R.L. NGT Cleaner a été immatriculée en août 2020 et exerce une activité de travaux de nettoyage générale, d’aides à la personne, montage de course, achat, vente, import, export de produits d’entretien et de vêtements pour l’activité de nettoyage.
Par requête du 11 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NGT Cleaner.
Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable et a renvoyé l’affaire au 3 novembre 2025. La société NGT Cleaner n’a pas comparu à l’audience du 6 octobre 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société NGT Cleaner, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024 et a désigné la S.E.L.A.R.L. ARPEJ, prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 20 novembre 2025, la société NGT Cleaner a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société NGT Cleaner demande à la cour de :
— La dire er juger recevable et bien fondée en son appel et ses écritures ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2025 en ce qu’il a, principalement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard avec toutes conséquences de droit subséquentes ;
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’elle justifie que son actif disponible lui permet d’acquitter son passif exigible ;
— Juger qu’elle justifie qu’elle est in bonis ;
— Dire n’y avoir lieu à procédure collective et débouter le ministère public ainsi que la société ARPEJ, en la personne de Maître [S] [E], de l’intégralité de leurs demandes au titre de la procédure collective ;
— Condamner le ministère public, solidairement avec la société ARPEJ, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le ministère public près la cour d’appel de Paris demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer l’appel irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 3 novembre 2025 ;
Et saisie des faits,
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire sous réserve que l’appelante produise tous les éléments probants relatifs à ses démarches effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce ou de l’INPI, à l’actif disponible, à un document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel de la société NGT Cleaner
Moyens des parties :
Le ministère public soutient, à titre principal, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; qu’en l’espèce, la société ARPEJ, prise en la personne de Maître [S] [E], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement attaqué, n’a pas été intimée par la société NGT Cleaner.
La société NGT Cleaner ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2° et R. 661-6, 1° du code de commerce que le débiteur qui forme appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d’indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires.
Il s’en déduit qu’il appartenait à la société NGT Cleaner de mettre en cause la S.E.L.A.R.L. ARPEJ, prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire désigné par le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A défaut d’y avoir procédé, l’appel est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de la société NGT Cleaner ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Le greffier, Le Président,
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