Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 20/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7EU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00221
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté, par Mme [V] [N], d’un jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux l’ayant déboutée de son recours dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-et-Marne ('la 'Caisse’ ou la 'CPAM77').
FAITS et PROCÉDURE
Le 30 octobre 2017, Mme [V] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se rendait à son travail d’agent de service au sein de la société [1]. En l’occurrence, elle avait été percutée par l’arrière de sa voiture, par un camion.
Le 1er décembre 2017, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2017 au 31 juillet 2019.
Par courrier du 19 juillet 2019, la CPAM77 a informé Mme [N] que, selon l’avis du médecin conseil, son état de santé était consolidé à la date du 31 juillet 2019 ce qu’elle a contesté sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Dans son rapport du 4 décembre 2019, le docteur [Z] a maintenu la date de consolidation au 31 juillet 2019.
Le 31 décembre 2019, Mme [V] [N] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette date et, en l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Meaux par requête du 2 avril 2020.
Par jugement du 23 août 2021, ce tribunal a notamment ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur [B]
Ce dernier a établi son rapport le 3 novembre 2021, aux termes duquel il conclut que les séquelles résultant de l’accident pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 31 juillet 2019.
Puis, par le jugement dont appel, en date du 5 décembre 2022, le tribunal a notamment :
— débouté Mme [N] de son recours ;
— condamné Mme [N] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [N] par lettre recommandée, accusé de réception signé le 13 décembre 2022.
L’appel formé par Mme [N] a été reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2023.
L’affaire est venue pour plaidoirie à l’audience de la cour du 18 février 2026.
PRÉTENTIONS des PARTIES
A l’audience, Mme [N] a comparu seule, sans assistance. Sa fille, Mme [O] [O], était présente mais ne l’assistait pas.
La Caisse était représentée par un conseil, Me Joana Viegas.
Mme [N] a indiqué souhaiter que l’affaire soit examinée en l’état. Elle n’avait pas de conclusions écrites mais faisait référence au courrier par lequel elle avait relevé appel, aux pièces qui y étaient jointes ainsi qu’aux pièces qu’elle avait apportées à l’audience. Elle a présenté des conclusions orales tendant à l’infirmation de la décision.
Le conseil de la Caisse, qui indiquait n’avoir reçu aucune conclusion écrite de Mme [N] ou d’un conseil, présentait des conclusions orales tendant à la confirmation de la décision.
MOTIFS
L’appel de Mme [N] est recevable.
Il convient de préciser d’emblée que l’examen de l’affaire à l’audience a été quelque peu compliquée par la circonstance que Mme [N], qui portait au cou une minerve souple, s’est présentée seule, tenant quelques feuilles à la main, sans avoir adressé de conclusions ni de pièce à la Caisse.
Il est également apparu que Mme [N] se trouvait globalement démunie pour présenter son dossier, étant en quelque sorte envahie par son état de santé et un litige durant depuis plusieurs années.
En particulier, Mme [N] semblait ne pas saisir la différence, que l’on tentait de lui expliquer, entre 'consolidation’ et persistances de symptômes douloureux ou autres.
Le magistrat rapporteur a tenu à faire part à la cour de l’aide véritablement précieuse qui lui a été apportée tant par le conseil de la Caisse que, plus indirectement, puisqu’elle n’intervenait pas à la procédure et n’assistait pas, au sens juridique, sa mère, par Mme [O] [O]
Les débats ont permis de prendre en considération que, dans les documents que Mme [N] tenait à la main, certains émanaient de la Caisse et pourraient avoir une relation avec le dossier (il semblait que Mme [N] était placée sous le régime d’une affection de longue durée -'ALD'- tandis qu’un autre courrier ferait état de la cessation du versement d’indemnités journalières à une date postérieure à celle du 31 juillet 2019.
Afin de dissiper tout doute à cet égard, le magistrat rapporteur a sollicité du conseil de la Caisse de bien vouloir vérifier ce qu’il en était, dans le temps du délibéré, et de fournir toute explication utile.
En un temps record, Me Viegas, joignant un courrier de la Caisse en date du 21 octobre 2021 et un autre du 18 juillet 2022, correspondant à ceux versés par Mme [N], a fait part à la cour de ce que Mme [N] avait effectivement été placée sous le régime de l’ALD, pour un motif que, en vertu du secret médical, seule l’intéressée pourrait indiquer si elle le souhaitait. Le conseil de la Caisse adressait également un document daté 20 décembre 2019, portant placement en ALD.
Le conseil de la Caisse précisait que :
. les courriers ci-dessus mentionnés relevaient de l’assurance maladie, ces documents faisant mention d’une date de stabilisation et référence aux dispositions L. 323-1, L. 341-8, [Z] 323-1 et [Z] 341-8 du Code de sécurité sociale, de sorte qu’ils n’avaient aucun rapport avec l’accident du travail litigieux.
. Mme [N] avait donc été placée sous le régime de l’ALD à compter du
20 décembre 2019.
Enfin, le magistrat rapporteur était informé par Mme [O] [O] de ce que Mme [N] avait dû être, après l’audience, hospitalisée pour une pathologie autre que celle en cause dans le présent dossier.
Au total, Mme [N] n’a produit aucun autre document que ceux qui viennent d’être évoqués ou ceux qu’elle a produits dans le courrier par lequel elle a relevé appel.
Réponse de la cour
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a débouté Mme [N] de son recours.
En effet, le juge a tout d’abord rappelé que, aux termes de l’article [Z] 434-32 du code de la sécurité sociale :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article [Z] 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La cour relève que le premier juge a pris le soin de préciser que « la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation des soins ».
Comme il a été tenté de l’expliquer à Mme [N], la circonstance qu’elle éprouve encore des douleurs, notamment au cou, voire qu’elle doive prendre des médicaments antalgiques (anti-douleurs) n’a donc pas pour conséquence que la consolidation ne serait pas acquise.
De même, le fait que Mme [N] ait bénéficié de plusieurs examens radiologiques du rachis cervical ne signifie pas que son état n’était pas consolidé.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées, il apparaît, notamment, que le 27 juillet 2022, le médecin traitant de Mme [N], a constaté qu’elle présentait « toujours une névralgie cervico brachiale droite invalidante ainsi qu’une limitation fonctionnelle importante sur cervicalgie. Elle n’est donc pas apte à une reprise d’activité professionnelle ».
Mais, ce faisant, ce praticien ne démontre en aucune manière que l’état de santé de Mme [N], tel qu’il le décrivait alors, se serait dégradé par rapport à la situation acquise au 31 juillet 2019.
D’ailleurs, le certificat médical établi, quelques mois plus tard, le 28 décembre 2022, par le même médecin, se lit :
« (Mme [N]) présente une cervicalgie droite suite à son accident de trajet.
Au de son âge et après avis expert cet accident de travail a été consolidé et elle bénéficie semble t il de soins post consolidation.
Cliniquement, Mme [N] se présente toujours une névralgie cervico brachiale droite invalidante ainsi qu’une limitation fonctionnelle importante sur cervicalgies. Elle bénéficie d’une prise en charge médicale et paramédicale qui la soulage un peu mais ne lui (a) pas vraiment permis de récupérer sa motilité.
Elle n’est donc pas apte à une reprise d’activité professionnelle, mais de peut bénéficier de la prise en charge de ses arrêt de travail.
Situation qui s’avère problématique pour la patiente et qui motive la poursuite de ses démarche.
Une reconnaissance en invalidité semble selon moi la solution la plus adéquate » (souligné par la cour).
La cour ne peut que constater que, par ce certificat, le médecin traitant ne remet en fait pas en cause la date de consolidation retenue par la Caisse.
En réalité, ce certificat rejoint deux certificats établis par le neuro-chirurgien qu’a consulté Mme [N], le 6 avril 2022, dont le diagnostic est le suivant :
« pas d’indication chirurgicale
ne pourra pas reprendre son travail
demander invalidité pour faire la jonction avec la retraite ».
Par ailleurs, Mme [N] produit des avis d’arrêt de travail, en date du 20 décembre 2019 ou du 14 décembre 2022, délivrés par le même médecin traitant, qui font état, dans chaque cas, d’un arrêt de travail sans rapport avec un accident du travail.
Enfin, tant le médecin expert de la Caisse que le médecin expert désigné par le tribunal ont conclu que les conséquences de l’accident du 30 octobre 2017 étaient consolidées à la date du 31 juillet 2019.
La cour relève, ici encore, que le tribunal avait pris soin de reproduire l’essentiel du rapport du médecin expert qu’il avait désigné, rapport dont il résulte notamment que « compte tenu de l’ensemble des pièces communiquées par les parties pour l’expertise (…) les séquelles résultant de l’accident du 30 10 2017 sont largement consolidées à la date de consolidation fixée au 31 07 2019 (…) Les soins dont elle bénéficie en lien avec l’accident du travail sont des soins d’entretien » (souligné par la cour).
Mme [N] n’a produit devant la cour aucun autre document médical que ceux mentionnés, qui soit de nature à remettre en cause cette appréciation de l’expert;
Comme indiqué plus haut, les deux lettres de la Caisse, qui ont pu être identifiées à l’audience comme des éléments nouveaux, ne concernent pas, ainsi que le conseil de la Caisse l’a précisé, les conséquences de l’accident de trajet du 30 octobre 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens
Mme [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 décembre 2022 (RG 20/00221) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
MET les dépens d’appel à la charge de Mme [V] [N] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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